Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/93
Rôle N° RG 23/11538 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL34X
S.A. ALBINGIA
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [9]
SCCV VILLAGE [Localité 8]
Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
SARL DUCROS ALUMINIUMTOUTES FERMETURES
S.N.C. ENGIE INEO COTE D'AZUR
S.A.S. VAR INDUSTRIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Gilles ALLIGIER
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Isabelle FICI
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01966.
APPELANTE
S.A. ALBINGIA, entreprise régie par le code des assurances, sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES [9] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL,
sis[Adresse 3]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCCV VILLAGE [Localité 8], sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP', sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Gregory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL DUCROS ALUMINIUMTOUTES FERMETURES, Sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Gregory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.N.C. ENGIE INEO COTE D'AZUR, sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. VAR INDUSTRIE, sis [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Aurélie MAUREL, directrice principale des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCCV Village [Localité 8] a entrepris la réalisation d'une résidence senior dénommée '[9]', [Adresse 5] à [Localité 8], composée de 135 logements, répartis en 4 bâtiments collectifs R+1, 5 blocs de villas plein pied, une villa isolée et un club house, vendus en l'état futur d'achèvement.
Elle a souscrit une police d'assurance dommage ouvrages et une police d'assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Albingia.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 1er septembre 2018.
La réception des travaux est intervenue, avec réserves, pour les bâtiments A et B le 29 mars 2021, pour les bâtiments CDD le 18 mai 2021 et pour les villas le 27 avril 2021.
La livraison des parties communes a eu lieu le 25 mai 2021.
Au cours de l'année 2021, divers désordres ont été constatés, notamment des inondations, des infiltrations, des rétentions d'eau, des désordres électriques, et des problèmes afférents aux réseaux de pompage et de relevage.
Selon actes extrajudiciaires en date des 12, 13, 16 et 30 décembre 2022, la SCCV Village [Localité 8] et la résidence [9] représentée par son syndic ont saisi le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, rendue au contradictoire des sociétés Arteba, Arco, Garnier Pisan, CPRO, Cereg, Dauphiné Isolation Projection, Axa France Iard, L'Auxiliaire, MMA Iard SA, MMA Iard Assurances Mutuelles, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné en qualité d'expert judiciaire, M. [L] [D],
- réparti l'avance des frais d'expertise,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Selon actes extrajudiciaires des 7 et 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, la SCCV Village [Localité 8] et son assureur, la société Albingia, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Selon actes extrajudiciaires des 23 et 24 mars 2023, la société Albingia a assigné en référé les sociétés Ducros ATF, Var industrie, la SMABTP, puis par actes extrajudiciaire du 27 mars 2023, la société Engie INEO Provence et Côte d'azur, aux fins d'ordonnance commune.
La jonction des procédures a été ordonnée.
*
Vu l'ordonnance de référé en date du 18 août 2023 aux termes de laquelle le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré communes et opposables à la société Albingia les opérations d'expertise confiées à M. [L] [D], expert près la cour d'appel de Montpellier, selon ordonnance rendue par le juge des référés de Montpellier le 6 avril 2023 (n°RG 23/30029 n° de minute 23/261) ;
- dit que cette partie devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elle estimera utile ;
- donné acte la société Albingia de ses plus expresses protestations et réserves ;
- débouté la société Albingia de sa demande visant si à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société Engie Ineo Provence et Côte d'azur, la société Ducros ATF (aluminium toutes fermetures), la société Var industrie, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d'assureur de la société Ducros ATF et la société Var industrie ;
- débouté la société Albingia de sa demande de communication de pièces ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle engagés ;
Vu l'appel relevé le 11 septembre 2023 par la société Albingia ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, par lesquelles la société Albingia demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile
Vu l'article 331 du code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Tout en contestant la recevabilité et le bien-fondé des demandes dirigées à son encontre,
Sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie,
Tous droits et moyens des parties réservés,
Infirmer l'ordonnance rendue le 18 août 2023 sur le rejet de ses demandes et les dépens ;
Et statuant à nouveau :
- juger recevable les appels en cause présentés par la société Albingia ;
- condamner la SCCV Village [Localité 8] et/ou le syndicat des copropriétaires à communiquer les documents suivants :
- ensemble des devis descriptifs de travaux ;
- rapport préliminaire du contrôleur technique ;
- convention de maîtrise d'oeuvre signée entre le maître de l'ouvrage, les maîtres d'oeuvre et les BET ;
- convention de contrôle technique ;
- contrats de louage d'ouvrage ;
- liste complète détaillée par lot des intervenants au chantier ;
- attestations d'assurance de responsabilité civile décennale ;
- procès-verbaux de réception des travaux signés ;
- arrêté définitif des comptes et détaillés par lot par entreprises ;
- rapport définitif du contrôleur technique ;
-lui donner acte de ce qu'elle n'entend renoncer à aucune prescription, irrecevabilité ou non garantie;
-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[9]' aux dépens comprenant les frais de consignation ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, par lesquelles la SCCV Village [Localité 8] demande à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance compte tenu de la prochaine extension de mission de l'expert [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier à la suite de l'expertise du 6 octobre 2023 ;
Subsidiairement :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les appels en garantie formés par la société Albingia tout en accueillant la mise en cause de l'assureur CNR de la SCCV Village [Localité 8] ;
- accueillir les appels en garanties formés par la société Albingia en qualité de CNR ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la condamnation de communication de pièces de l'assureur CNR la société Albingia ;
- débouter fermement tant la société Albingia que la copropriété de leurs demandes de communications sous astreinte de pièces qui n'ont à ce jour aucun rapport avec l'expertise ou qui ont déjà été communiquées, l'expert formulant ses demandes de pièces en expertise comme il est d'usage ;
- réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [9], représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Mer et Soleil demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce que la demande de communication de pièces a été rejetée ;
Statuant de nouveau :
- condamner la SCCV Village [Localité 8] à communiquer les pièces suivantes : ensemble des devis descriptifs de travaux ; rapport préliminaire du contrôleur technique ; convention de maîtrise d'oeuvre signée entre le maître de l'ouvrage, les maîtres d'oeuvre et les BET ; convention de contrôle technique; contrats de louage d'ouvrage ; liste complète détaillée par lot des intervenants au chantier ; attestations d'assurance de responsabilité civile décennale ; procès-verbaux de réception des travaux signés ; arrêté définitif des comptes et détaillés par lot par entreprises ; rapport définitif du contrôleur technique ;
- débouter la société Albingia de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- condamner la société Albingia à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, par lesquelles la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ducros Aluminium et d'assureur de la société Var Industrie, et la SARL Ducros Aluminium Toutes Fermetures demandent à la cour de :
A titre principal,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu que le syndicat des copropriétaires a été déclaré irrecevable pour les désordres non compris dans la mission de l'expert judiciaire M. [L] [D] désigné le 6 avril 2023,
Vu que les désordres susceptibles d'intéresser la société Ducros ATF et la société Var industrie ne sont pas dans la mission de l'expert [D] désigné selon ordonnance du 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l'absence de motif légitime,
confirmer l'ordonnance du 18 août 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré communes et opposables à la société Albingia les opérations d'expertise confiées à M. [L] [D], expert près la Cour d'appel de Montpellier, selon ordonnance rendue par le juge des référés de Montpellier le 6 avril 2023 (n° RG 23/30029 n° de minute 23/261),
- dit que cette partie devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elle estimera utile,
- donné acte à la société Albingia de ses plus expresses protestations et réserves,
- débouté la société Albingia de sa demande visant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société Engie Ineo Provence et Côte d'azur, la société Ducros ATF, la société Var industrie, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d'assureur de la société Ducros ATF et la société Var industrie,
- débouté la société Albingia de sa demande de communication de pièces,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle engagés ;
A titre subsidiaire,
- leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise commune formulée par la société Albingia,
- condamner la société Albingia d'avoir payer la société Ducros ATF et la la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Albingia aux dépens de l'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées le par voie électronique le 2 novembre 2023, par lesquelles la société Engie Ineo Provence et Côte d'Azur demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile;
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile;
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, notamment en ce qu'elle a rejeté la demande d'ordonnance commune formée par la société Albingia à l'égard de la société Engie Ineo Provence et Côte d'azur ;
A titre subsidiaire,
dans l'hypothèse où il était établi que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[9]' dans son exploit introductif d'instance du 7 mars 2023 faisaient partie intégrante du périmètre de la mission expertale confiée à M. [L] [D] par le juge des référés montpelliérain suivant ordonnance de référé en date du 6 avril 2023 ;
- juger qu'elle forme à l'égard de la demande d'ordonnance commune, formée à son encontre par la société Albingia, les plus expresses protestations et réserves, de recevabilité, de garantie et de responsabilité et plus généralement de fait et de droit ;
- condamner la société Albingia ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction ;
Vu les actes de significations à la société Var Industrie suivants :
- la déclaration d'appel suivant acte d'huissier en date du 21 septembre 2023 remis à une personne habilitée à recevoir l'acte ;
- les conclusions de la société Albingia suivant actes d'huissier en date des 6 octobre et 3 novembre 2023 ;
- les conclusions de la SCCV Village [Localité 8] suivant acte d'huissier en date du 20 novembre 2023;
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que le rejet de l'exception de litispendance qui avait été soulevée en première instance n'est pas remis en cause à hauteur d'appel.
Aux termes de l'ordonnance déférée, les opérations d'expertise confiées à M. [D], suivant ordonnance rendue par le juge des référés de Montpellier le 6 avril 2023, ont été déclarées communes et opposables à la société Albingia, laquelle n'était pas partie à cette procédure.
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires [9] a adressé de multiples courriers de réclamation à la SCCV Village [Localité 8].
L'assignation en date du 7 mars 2023 du syndicat des copropriétaires délivrée à la société Albingia vise les désordres suivants :
- inondations dans les sous-sols immeubles ; il a été constaté un défaut de branchement de la pompe de relevage, des infiltrations d'eau dans les gaines électriques, d'obstruction des réseaux d'évacuation des EP ;
- pas d'ascenseurs depuis le mois de décembre 2021 ; depuis cette date l'ascenseur du bâtiment A n'est plus en fonction, il en est de même des ascenseurs des bâtiments B,C, D qui ne sont plus en fonction depuis les inondations de décembre 2022 ;
- infiltrations dans les garages ;
- désordres sur l'installation électrique dans le bâtiment A ; lorsqu'on met en fonction la pompe de relevage dans le bâtiment A, cela met en défaut les autres pompes qui sont situées dans la fosse de l'ascenseur ;
- absence d'évacuation des bassins de rétention ;
- le portail d'entrée de la résidence est en panne ; il a été indiqué au syndicat des copropriétaires que les vantaux sont trop lourds pour les bras motorisées du portail ; depuis la livraison, le portail reste ouvert et la copropriété n'est pas sécurisée ;
- absence d'installation des compteurs individuels d'eau ;
- défaut de pente du réseau eaux usées et obstruction des EP ;
- réseau des eaux usées raccordé illégalement dans le réseau d'eaux pluviales ;
- dysfonctionnement des portes d'entrée des immeubles ;
- platine de l'interphone du bâtiment A qui ne fonctionne pas ;
- système d'arrosage non fonctionnel.
Or, comme le fait valoir l'appelante, les sociétés suivantes sont susceptibles d'être concernées par certains désordres dénoncés :
- la société Ducros ATF en charge du lot menuiserie, selon devis portant le cachet de la société ;
- la société Var Industrie en charge du lot n°11 Serrurerie, selon lettre d'intention de commande et avenants au marché ;
- la société Engie Ineo Provence-Côte d'Azur en charge du lot n°13 électricité, selon DPGF et avenant au marché.
Et la SMABTP est l'assureur des sociétés Ducros ATF et Var Industrie.
La mission confiée à l'expert, M. [D], dans le cadre des assignations délivrées par la SCCV Village [Localité 8] et la résidence [9], est large puisqu'elle concerne les désordres invoqués, malfaçons, non-conformités, non réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l'assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent.
La SCCV Village [Localité 8] indique dans ses écritures qu'elle ne voit aucun inconvénient à la réformation de l'ordonnance sur la mise hors de cause des locateurs d'ouvrage appelés en garantie et précise que les entreprises feront l'objet d'une assignation en extension de mission devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Ainsi, la société Albingia produit des pièces démontrant son intérêt légitime à rendre communes les opérations d'expertise confiées à M. [D] aux sociétés Ducros ATF, Var Industrie, SMABTP, Engie Ineo Provence-Côte d'Azur, ce dont il résulte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
De même, les pièces qu'elle sollicite apparaissent utiles à la solution du litige. L'ordonnance sera donc infirmée sur le rejet de la demande de communication de pièces.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Infirme l'ordonnance déférée, sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déclare communes et opposables à la SARL Ducros Aluminium Toutes Fermetures, la SAS Var Industrie, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Ducros Aluminium Toutes Fermetures et de la SAS Var Industrie, et la SNC Engie Ineo Provence-Côte d'Azur les opérations d'expertise confiées à M. [L] [D], expert près la cour d'appel de Montpellier, selon ordonnance rendue par le juge des référés de Montpellier le 6 avril 2023 ;
Donne acte à la SARL Ducros Aluminium Toutes Fermetures, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Ducros Aluminium Toutes Fermetures et de la SAS Var Industrie et la SNC Engie Ineo Provence-Côte d'Azur de leurs protestations et réserves ;
Dit que la SCCV Village [Localité 8] devra, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, communiquer les documents suivants :
- ensemble des devis descriptifs de travaux ;
- rapport préliminaire du contrôleur technique ;
- convention de maîtrise d'oeuvre signée entre le maître de l'ouvrage, les maîtres d'oeuvre et les BET;
- convention de contrôle technique ;
- contrats de louage d'ouvrage ;
- liste complète détaillée par lot des intervenants au chantier ;
- attestations d'assurance de responsabilité civile décennale ;
- procès-verbaux de réception des travaux signés ;
- arrêté définitif des comptes et détaillés par lot par entreprises ;
- rapport définitif du contrôleur technique ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
La directrice principale
des services de greffe judiciaires La présidente