Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05595 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06289
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645
INTIMÉE
S.A.S. LA BOMBE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société La bombe (SAS) a employé M. [J] [R], né en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2014 en qualité de chef de cuisine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de hôtes, cafés et restaurants.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 400 €.
M. [R] a été en arrêt maladie du 14 mars 2016 au 9 mai 2017.
Le 5 avril 2017, un premier avis de la médecine du travail a été rendu au sujet de M. [R] dans les termes suivants : « Vu. Ne peut travailler ce jour, adressé à médecin traitant ».
Le 25 avril 2017, M. [R] a été déclaré inapte au poste de cuisinier dans les termes suivants : « Suite à l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 5 avril 2017 en compagnie de Mme [B], M. [R] est inapte au poste de cuisinier à la Bombe, mais peut exercer le même type d'activité dans un autre environnement ou établissement ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2017 (pièce 4), la société avait précisé à M. [R] qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible au sein du restaurant La bombe et a alors proposé à M. [R] deux postes à l'extérieur de l'entreprise :
- un poste de commis de cuisine pour 39 heures par semaine à [Localité 10] pour une rémunération brute mensuelle de 1656,20 euros ;
- un poste de commis de cuisine pour 39 heures par semaine à [Localité 9] pour une rémunération brute mensuelle de 1656,20 euros ;
Par lettre en date du 30 mai 2017, M. [R] a refusé les deux propositions de poste qui lui avaient été faites en raison du fait que sa rémunération était divisée par deux et en raison de la trop grande amplitude des horaires proposés en coupure.
Par lettre notifiée le 2 juin 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juin 2017.
M. [R] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 19 juin 2017.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois ; la société La bombe occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [R] a saisi le 10 août 2018 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la SAS LA BOMBE à Monsieur [J] [R] ;
Condamner en conséquence la SAS LA BOMBE à payer à Monsieur [J] [R] :
- 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 800 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 680 euros à titre de congés payés afférents ;
- 793,33 euros à titre de congés payés afférents ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Assortir les condamnations de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS LA BOMBE aux entiers dépens de l'instance et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Condamner la SAS LA BOMBE à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Par jugement du 12 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la SAS LA BOMBE à verser à Monsieur [J] [R] les sommes suivantes :
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [J] [R] du surplus de ses demandes et le condamne à verser à la SAS LA BOMBE la somme suivante :
- 519,37 € au titre du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement ;
Déboute la SAS LA BOMBE du surplus de ses demandes et la condamne aux dépens. »
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 août 2020.
La constitution d'intimée de la société La bombe a été transmise par voie électronique le 3 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 novembre 2020, M. [R] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu en date du 12 juin 2020 par la section commerce chambre 6 du Conseil de Prud'hommes de Paris (R.G. F 18/06289) et notifié à Monsieur [R] [J] le 20 juillet 2020 en ce qu'il a dit que la SAS LA BOMBE avait exécuté le contrat de travail en faisant preuve de mauvaise foi et a condamné la SAS LA BOMBE à verser à Monsieur [R] :
1) 1 500 dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
2) 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Condamner la SAS LA BOMBE à verser 7 603 euros à Monsieur [R] [J] à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Infirmer le jugement rendu en date du 12 juin 2020 par la section commerce chambre 6 du
Conseil de Prud'hommes de Paris (R.G. F 18/06289) en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [J] à verser à la SAS LA BOMBE 519,37 euros à titre du trop-perçu d'indemnité de licenciement ;
Infirmer le jugement rendu en date du 12 juin 2020 par la section commerce chambre 6 du
Conseil de Prud'hommes de Paris (R.G. F 18/06289) en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [J] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur le fond :
Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la SAS LA BOMBE à Monsieur [J] [R] ;
Condamner en conséquence la SAS LA BOMBE à payer à Monsieur [J] [R] :
- 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 800 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 680 euros à titre de congés payés afférents ;
- 793,33 euros à titre de rappel de salaire du 25 au 31 mai 2017 inclus ;
- 79,33 euros à titre de congés payés afférents ;
- 7 603 euros à titre de rappel de maintien de salaire de la Prévoyance ;
Condamner la SAS LA BOMBE aux entiers dépens de l'instance et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Condamner la SAS LA BOMBE à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 février 2021, la société La bombe demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juin 2020 en ce qu'il a jugé le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période du 25 au 31 mai 2017 inclus et condamné Monsieur [R] au paiement de la somme de 519,37 € à titre de trop perçu sur les indemnités de licenciement,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juin 2020 en ce qu'il a condamné la SAS LA BOMBE au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [R] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit reconnu dénué de cause réelle et sérieuse,
- Débouter Monsieur [R] de ses demandes financières subséquentes,
- Débouter Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 25 au 31 mai 2017 inclus et des congés payés afférents,
- Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 519,37 euros à titre de trop perçu sur les indemnités de licenciement,
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
- Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 23 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). Le conseil de la société La bombe a été autorisé à produire en délibéré une pièce justificative du décompte de la somme de 2 216,72 € qui a été payée et qui correspond au bulletin de salaire de juillet 2017.
Cette pièce a été transmise par RVPA lors du délibéré.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1226-2, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la société La bombe n'a pas respecté son l'obligation de reclassement dès lors que :
- la société La bombe a quatre établissements (pièce salarié n° 10) et qu'elle ne justifie pas avoir recherché des solutions de reclassement dans tous ces établissements ;
- les propositions de reclassement ne suffisent pas à satisfaire l'obligation de reclassement du fait qu'elles ne sont pas appropriées à ses capacités, ne sont pas comparables à l'emploi qu'il occupait.
La société La bombe réplique qu'elle n'exploite qu'un seul établissement et en justifie par la production de l'extrait K bis du RCS (pièce employeur n° 1) et que n'ayant pas de poste pour reclasser M. [R] dans l'entreprise, elle a fait des propositions de reclassement dans des postes de commis de cuisine dans des entreprises tierces, alors qu'elle n'y était pas tenue.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [R] est mal fondé à soutenir que la société La bombe exploite les quatre établissements de bouche qu'elle invoque :
- le B'uf à la Mode situé au [Adresse 6] ;
- le Maresquier situé au [Adresse 1] ;
- la Planque situé au [Adresse 3] ;
- le Café plume situé au [Adresse 2].
En effet l'extrait K bis du RCS (pièce employeur n° 1) fait ressort que la société La bombe n'exploite qu'un seul établissement : celui qui employait M. [R].
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient aussi que la société La bombe établit suffisamment avoir satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant en recherchant des solutions de reclassement pour M. [R] dans deux autres entreprises comme elle l'a fait, peu important au demeurant que les propositions de reclassement portaient sur des postes de commis de cuisine et non de cuisinier qui étaient d'ailleurs les seuls postes disponibles dans les entreprises sollicitées comme cela ressort des registres du personnel de ces sociétés que la société La bombe produit surabondamment (pièces employeur n° 6 et 7).
Il ressort de ce qui précède que l'employeur a suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de M. [R] et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser M. [R] justifiant son licenciement pour et impossibilité de reclassement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] était justifié.
Par voie de conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents
Sur le rappel de salaire pour la période 25 au 31 mai 2017 inclus
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 793,33 € à titre de rappel de salaire pour la période 25 au 31 mai 2017 inclus et la somme de 79,33 € au titre des congés payés afférents : il fait valoir que le paiement de son salaire aurait dû être repris un mois après l'avis d'inaptitude du 25 avril 2017 ; la société La bombe s'oppose à cette demande et fait valoir que cette période de travail a été payée.
Il est constant que M. [R] ayant été licencié le 19 juin 2017 après avoir été déclaré inapte par avis du 25 mars, il avait droit à la reprise du paiement de son salaire à compter du 25 mai au motif que si le salarié n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
A l'examen des pièces produites et notamment l'attestation établie par la société d'expertise comptable APM Expertise qui assure la tenue de la comptabilité de la société La bombe (pièce employeur produite en délibéré sur autorisation de la cour), et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] est mal fondé dans sa demande de rappel de salaire pour la période 25 au 31 mai 2017 inclus au motif que la société La bombe justifie que le bulletin de salaire établi au mois de juillet 2017 qui porte sur la somme de 2 216,72 € et dont le paiement est constant, avait pour objet de régulariser la période de 17 jours du 25 mai au 19 juin 2017 en sorte que M. [R] a bien été payé des salaires dus pour la période 25 au 31 mai 2017 inclus.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande formée à titre de rappel de salaire pour la période 25 au 31 mai 2017 inclus.
Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [R] demande par infirmation du jugement la somme de 7 603 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; il fait valoir que :
- la société La bombe a refusé de payer son salaire entre le 25 mai 2017 et le 31 mai 2017 ;
- la société La bombe n'a repris que partiellement le paiement des salaires dus après le 25 mai 2017 pour la seule période du 1er au 19 juin 2017 après réclamation des 11 et 25 juillet 2017 (pièce salarié n° 12 et 13)
- il n'a pas pu bénéficier du maintien du salaire résultant de l'application du contrat de prévoyance Klexia faute pour la société La bombe d'avoir transmis à l'organisme de prévoyance le document de demande de règlement des prestations et la feuille récapitulative des indemnités reçues par la CPAM malgré les réclamations (pièces salarié n° 15, 18, 22) et la demande de l'inspection du travail (pièce salarié n° 21) ; elle s'est limitée à transmettre la demande de règlement des prestations le 28 août 2017 mais pas les 12 derniers bulletins de salaire et son RIB comme le lui demandait l'organisme de prévoyance.
La société La bombe s'oppose à cette demande : il a envoyé les documents nécessaires à l'organisme de prévoyance dès le 26 juillet 2017 (pièces employeur n° 3 et 4) et même ceux que M. [R] aurait dû transmettre qu'elle a elle-même adressés à l'organisme de prévoyance (pièce employeur n° 8).
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La cour rappelle qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi de l'autre d'en rapporter la preuve.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [R] est mal fondé dans ses demandes de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail au motif qu'il ne rapporte par la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail qu'il invoque ; en effet, non seulement la société La bombe a payé les salaires dus pour la période du 25 mai 2017 au 19 juin 2017, mais en outre il n'est aucunement prouvé que la régularisation survenue après les réclamations de juillet 2017 caractérise de la mauvaise foi de la part de la société La bombe ; enfin la société La bombe justifie avoir adressé la demande de règlement des prestations à l'organisme de prévoyance le 26 juillet 2017 (pièce employeur n° 4) et M. [R] ne rapporte pas la preuve par les éléments de preuve qu'il produit que des documents réclamés par l'organisme de prévoyance à l'employeur ne lui ont pas été adressés.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société La bombe à payer à M. [R] des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle relative au trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement
La société La bombe demande par confirmation du jugement la somme de 519,37 € à titre de trop perçu sur les indemnités de licenciement : elle fait valoir que les salaires de mars 2015 à février 2016 se sont élevés à 39 443,62 € soit une moyenne de 3 287 €/mois, que l'indemnité de licenciement devait donc s'élever à (3287/5) x 1 an + 6 mois + 9 jours = 1 002,63 € mais qu'elle a versé la somme de 1 522,51 €.
M. [R] s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société La bombe est bien fondée dans sa demande non utilement contestée de surcroît.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la société La bombe la somme non contestée en son quantum de 519,37 € en remboursement du trop-perçu sur l'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [R] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société La bombe les frais irrépétibles.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société La bombe à payer les dépens et à M. [J] [R] les sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [R] de toutes ses demandes,
DÉBOUTE la société La bombe de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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