Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01723 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URQZ
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
S.A.R.L. DJN GESTION PRIVEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 18/00007
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benoît MONIN
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [R]
né le 24 Mai 1986 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397, substitué par Me Julier MUNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
S.A.R.L. DJN GESTION PRIVEE
N° SIRET : 800 020 232
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 242 - Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur [S] LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
M. [S] [R] est immatriculé auprès du Registre du commerce et des sociétés en qualité de négociateur immobilier indépendant à compter du 21 novembre 2012.
M. [R] et la société DJN Gestion Privée dite DJN GP concluaient un contrat de mandat d'intérêt commun en date du 18 septembre 2015.
Le 17 juillet et 14 septembre 2017, M. [R] obtenait du tribunal de commerce de Versailles le règlement de plusieurs factures par la société DJN GP. La société DJN GP formait opposition contre la première injonction de payer, mais pas contre la deuxième.
Le 14 octobre 2016, la société DJN GP mettait fin au mandat qui la liait à M. [R].
Le 5 janvier 2018, M. [R] saisissait le conseil des prud'hommes de [Localité 4].
Vu le jugement du 6 mai 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a':
- In limine litis, confirmé la compétence de la section commerce du conseil des prud'hommes de Versailles ;
- Dit et jugé que le contrat de mandat du 18 septembre 2015 entre M. [R] et la société DJN GP n'est pas requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ;
- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société DJN GP de l'intégralité de ses demandes.
Vu l'appel interjeté par M. [R] le 4 juin 2021.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [S] [R], notifiées le 3 septembre 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau
- Requalifier le contrat existant entre la société DJN GP et M. [R] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ;
- Constater le non-respect de la procédure de licenciement ;
- Constater le caractère abusif du licenciement ;
- Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaires à la somme de 1'685 euros ;
- En conséquence, condamner la société DJN GP à lui payer les sommes suivantes :
- Salaires 13'025 euros
- Congés payés sur salaires 1'302,50 euros
- Commissions 3'000 euros
- Remboursement de frais professionnels 962,12 euros
- Harcèlement 10'110 euros
- Travail dissimulé 10'110 euros
- Défaut de visite médicale 1'000 euros
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure 1'685 euros
- Indemnité pour licenciement abusif 10'110 euros
- Indemnité de licenciement 337 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 1'685 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 168,50 euros
- Indemnité de congés payés pour 2015-2016 2'190,50 euros
- Condamner la société à verser à M. [R] la somme de 5'000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie sous astreinte journalière de 100 euros par document ;
- Condamner la société DJN GP aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir ;
- Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Vu les écritures de l'intimée, la SARL DJN GP, notifiées le 10 novembre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- dire infondé l'appel interjeté par M. [R],
Par conséquent
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 6 mai 2021
Vu les articles L 8221-6 et L 8221-6-1 du code du travail,
Vu les pièces versées au débat,
- Constater que M. [R] est présumé non salarié,
- Juger que l'existence d'un contrat de travail entre la société DJN GP et M. [R] n'est pas caractérisée,
Par conséquent
- Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant
- Le condamner à verser à la société DJN GP une somme de 5'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction auprès de Maître Banna Ndao, Avocat aux offres de droit.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022.
SUR CE,
Sur la demande de requalification en contrat de travail et ses conséquences
Selon l'article L. 8221-6 du code du travail :
« I - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (') » ;
II. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. » ;
En application de l'article L 8221-6-1 du même code, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. » ;
Le contrat de mission de l'auto-entrepreneur est un contrat d'entreprise, tel que défini par l'article 1710 du code civil qui dispose': «'Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.'» ;
Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
- M. [R] est inscrit depuis le 21 novembre 2012 au répertoire SIRENE sous l'identifiant 789 500 584, mentionnant comme activité principale "autres services personnels n.c.a", soit à une date très antérieure à la conclusion du contrat de mandat du 18 septembre 2015'; il a déclaré cette activité sous la nature "activité et conseil" avec comme "activité la plus importante" celle de "vente et achat de logiciels ressources humaines conseil RH" ;
- c'est sous cette même référence (identifiant SIREN 789 500 584) que M. [R] a signé le contrat de mandat du 18 septembre 2015 avec la société DJN Gestion Privée (mandante), laquelle a pour activité principale le conseil en investissement financier, la gestion de patrimoine et le courtage en assurance'et commercialise des produits immobiliers sous la marque commerciale «'Valeurs Services Conseils'»';
- M. [R] a encore établi de nombreuses factures, en rapport avec son activité dans le cadre de ce mandat, en mentionnant sa "micro-entreprise" et ce même identifiant SIREN ; - selon le relevé INSEE de la "situation au répertoire SIRENE à la date du 30 septembre 2019", l'entreprise sous l'identifiant précité 789 500 584 était mentionnée comme "entreprise active au répertoire SIRENE depuis le 21/11/2012", tandis que "l'établissement" enregistré sous l'identifiant SIRET 789 500 584 00022, sous l'enseigne EG Conseil et l'activité principale "agences immobilières" était mentionné comme "établissement fermé au répertoire SIRENE depuis le 18/12/17"'; seule une attestation du RSI mentionne que l'immatriculation au régime social des indépendants à compter du 21/10/2012 a été radiée à la date du 31/12/2015 puis ré-immatriculée à ce régime à compter du 13/10/2016 ; par ailleurs, le profil LinkedIn de M. [R] édité le 17 janvier 2018 fait apparaître son activité d'investissement en immobilier sous l'enseigne EG Conseil au cours de la période du mandat ;
- M. [R] a aussi saisi le président du tribunal de commerce de Versailles en 2017 aux fins d'obtenir deux injonctions de payer à l'encontre de SARL DJN Gestion privée, se positionnant en tant que prestataire et non en tant que demandeur de reconnaissance du statut de salarié'; qu'il a ensuite mis en 'uvre des voies d'exécution pour obtenir son paiement ;
Aux termes du contrat de mandat signé entre les deux parties le 18 septembre 2015, dans lequel il était d'abord précisé que "le mandant est lui-même mandataire de la SARL C-invest", l'objet du mandat était défini de la manière suivante (article 2) : " le mandataire est chargé de conduire la négociation auprès des prospects transmis par C-Invest dans le cadre du protocole Logisneuf Privilèges dont il bénéficie du fait du mandant et sous le code d'accès, délivré par C-Invest, par autorisation du mandant. Le mandataire proposera les produits et services commercialisés via le site logisneuf.com dans les conditions précisées dans l'exposé préalable ci-dessus.
Dans l'hypothèse où le mandataire souhaiterait proposer des produits et services autres que ceux commercialisés via le site logisneuf.com, il ne le fera que sur instruction et autorisation préalable du mandant." ;'
Le 14 octobre 2016, la société DJN GP a mis fin au mandat qui la liait à M. [R] ;
Comme l'ont justement souligné les premiers juges, à la différence du salarié, l'auto-entrepreneur exerce son activité en toute indépendance et n'a donc aucun lien de subordination avec son client, et l'auto-entrepreneur est lié par une obligation de résultat mais conserve toute liberté quant aux moyens mis en 'uvre pour y parvenir'; M. [R] est intervenu en tant que professionnel indépendant inscrit en qualité d'auto-entrepreneur dont le numéro de SIREN figure sur le contrat qu'il a signé avec SARL DJN Gestion Privée';
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la présomption de non salariat à l'égard de M. [R]';
M. [R] soutient que son employeur lui a imposé d'être présent dans les locaux et a mis à sa disposition notamment un bureau, un téléphone, un badge d'accès, les données informatiques, une adresse email, des cartes de visite ainsi qu'un accès à la plate-forme Internet de Logisneuf pour commencer à vendre les biens immobiliers au nom de DJN GP, que celle-ci l'a formé, lui a fixé des objectifs hebdomadaires et contrôlait ses résultats ;
Toutefois, les premiers juges ont justement relevé que les cartes de visite et l'adresse de messagerie faisaient état de la mention «'Négociateur Immobilier ' Mandataire de Valeurs Services Conseils ' Partenaire LogisNeuf.com'»', que M. [R] a répondu à une invitation lancée par la SARL DJN GP à la soirée de lancement de son site internet organisée le 26 mai 2016 en des termes montrant qu'il ne se plaçait pas en tant que salarié, que si M. [R] allègue avoir disposé d'un bureau et d'outils informatiques dans les locaux de SARL DJN GP, l'entreprise était attributaire d'un local au sein de la Pépinière d'Entreprises de [Localité 4] qui héberge plusieurs jeunes entreprises et associations versaillaises comme le Réseau Entreprendre dont M. [R] était par ailleurs membre puisque bénéficiant de son accompagnement pour une de ses autres activités, la société Convolia exerçant sous le nom «'Beetwetch'»'et qu'il était indispensable d'avoir un badge pour accéder aux locaux, que c'est pour lui permettre de recevoir les prospects transmis par Logisneuf qu'il s'est vu octroyer un accès limité à la seule salle de réunion louée par la SARL DJN GP, que l'organisation de point d'étapes sur l'avancée des dossiers confiés n'est pas de nature à caractériser le statut de salarié, d'autant que M. [R] pouvait organiser son activité comme bon lui semblait, que l'information du donneur d'ordre sur l'évolution de la prestation délivrée et que l'organisation de réunions hebdomadaires de 3 ou 4 heures ne peuvent à elles seules définir un lien de subordination, mais indiquent juste que la Société DJN GP voulait se tenir informée de l'évolution des dossiers confiés au mandataire ; s'agissant des formations, il apparaît qu'elles constituaient un préliminaire nécessaire à l'exécution du mandat';
La cour ajoute que l'article 8 du contrat prévoyait que la rétrocession de commission rémunérait son travail en qualité de mandataire et que le courrier mettant fin au mandat ne révèle pas davantage un lien de subordination ; qu'il ressort de l'attestation du prestataire informatique de la société DJN GP que M. [R] n'avait pas accès à l'ensemble des agendas et contacts de la société, que son propre courriel du 2 décembre 2015 confirme qu'il déterminait et transmettait lui-même ses jours de présence à la pépinière, qu'aucun élément ne fait ressortir l'exercice d'un pouvoir de sanction de la société DJM GP au cours de la période d'exercice de prestations de M. [R], que les pièces et témoignages produits font en revanche par ailleurs ressortir que M. [R] exerçait aussi au cours de la période considérée d'autres activités professionnelles, au sein de la société Convolia créée par son épouse ou comme commercial externalisé sur internet ;
Ainsi et en tout état de cause, le lien de subordination entre M. [R] et la société DJN GP n'est pas établi ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de mandat du 18 septembre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Sur le travail dissimulé, l'absence de visite auprès du médecin du travail et les frais professionnels
Dans le suite des motifs précédents, la qualité de salarié n'ayant pas été reconnu à M. [R], celui-ci ne peut valablement invoquer un travail dissimulé ou l'absence de visite auprès du médecin du travail, frais professionnels ou congés payés ;
En outre, l'article 8 du contrat de mandat prévoyait expressément que la "rétrocession [de commission] rémunère le travail du mandataire et couvre tous les frais qu'il pourrait engager pour l'exécution de son mandat" ;
Il y a lieu de rejeter ces chefs de demande ;
Sur les rappels de salaire et de commissions
Il en est de même s'agissant de la demande de rappel de salaire ;
En ce qui concerne les rappels de commission de ventes immobilières ou de ventes de crédits immobiliers sollicités, ces commissions se rapportent encore à l'exécution du mandat conclu entre les parties et non dans le cadre d'une activité de salarié ; elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud'homale, étant observé que la juridiction commerciale a d'ailleurs été saisie par M. [R] ;
Le jugement est confirmé sur ces points ;
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente des éléments de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l'espèce, M. [R] invoque le fait que le 20 mars 2017, dans la suite de ses relances pour obtenir le versement de ses commissions, la société DJN GP lui a fait parvenir trois lettres recommandées dont deux pour des "appels de règlement" et une pour lui demander de rembourser une avance de commissions de 500 euros ;
Il est observé que ces faits sont postérieurs à la rupture de la prestation de travail dans le cadre du mandat confié de sorte qu'il ne se rapportent pas à son exécution ; au surplus, le différent entre les parties en lien avec le montant des facturations ne s'analyse pas en des faits de la nature d'un harcèlement moral ; en tout état de cause, il a été précédemment retenu que M. [R] n'était pas dans les liens de subordination d'un salarié ;
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;
La demande relative au harcèlement doit par conséquent être rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [R]';
La demande formée par la société DJN Gestion Privée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [R] à payer à la SARL DJN Gestion Privée la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT