Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03137 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQGF
Minute : 24/457
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [B] [I] [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 mai 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I] [F],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2021, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [B] [I] [F] un logement meublé situé [Adresse 8] à [Localité 6], pour une redevance mensuelle de 698 euros.
Par acte séparé du 12 octobre 2021, la SA SEYNA a conclu un cautionnement pour le paiement des obligations de Monsieur [B] [I] [F] au bénéfice du bailleur, pour une durée de 12 mois, tacitement reconductible et dans la limite de la somme de 36000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait signifier à Monsieur [B] [I] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2394,52 euros en principal, au titre des loyers impayés au 1er juillet 2023. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 28 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [B] [I] [F] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,condamner Monsieur [B] [I] [F] à laisser libre de tout occupant de son chef et remettre les clefs à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION à compter du jugement à intervenir,ordonner, à défaut d’avoir libérer les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [B] [I] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [B] [I] [F] au paiement de la somme de 4191,68 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de novembre 2023, montant à parfaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :1437 euros à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION,2754,68 euros à la SA SEYNA,le condamner au paiement à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 1000 euros à la SA SEYNA en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 27 novembre 2023.
À l'audience du 18 mars 2024, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA, représentées, abandonnent les demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et maintiennent leurs autres demandes, actualisant leur créance à la somme de 2527,13 euros, incluant les frais de dégradations et la restitution du dépôt de garantie, soit 2841,13 euros au titre des redevances arrêtée au mois de janvier inclus.
Elles indiquent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des sommes dues après le départ des lieux le 5 janvier 2024, et au paiement des sommes versées par la caution.
Monsieur [B] [I] [F], régulièrement assigné, à personne présente à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur les demandes de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Monsieur [I] [F] a quitté le logement le 5 janvier 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Le départ du logement est intervenu après la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’une assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat, si bien que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à son départ du logement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 12 octobre 2021, du commandement de payer délivré le 27 juillet 2023 et du décompte de la créance actualisé au mois de janvier 2024 que la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire les sommes imputées au titre des dégradations, non justifiées, soit 192 euros. Les sommes dues s’élèvent à 2649,13 euros.
Après déduction des sommes versées par la caution, la SA SEYNA, selon quittance du 31 juillet 2923, un total de 2754,68 euros, aucune somme ne reste due à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION.
Sur les demandes de la SA SEYNA :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, en application des articles 1346- 3 et 1346-4 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l'espèce, en premier lieu, il ressort des développements qui précèdent que l'existence et le montant de l'arriéré de loyers et charges dû par le locataire au bailleur est établi. La caution a dû payer des sommes en exécution du contrat de cautionnement.
En second lieu, il ressort de l'examen de la quittance subrogative reprenant l'ensemble des paiements effectués par la SA SEYNA au profit du bailleur en exécution du contrat de cautionnement, que les sommes ont été versées à hauteur de 2754,68 euros au titre des loyers et charges.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SA SEYNA est donc bien fondée à demander le paiement à Monsieur [I] [F] des sommes que le bailleur pouvait lui-même solliciter, dans la limite de ce qu’elle a effectivement versé, en tant que caution, au bailleur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [F] à payer à la SA SEYNA la somme de 2754,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 novembre 2023.
Compte tenu des paiements effectués par le locataire entre les mains du bailleur, les sommes qui restent effectivement dues au bailleur s’élèvent à 2649,13 euros.
Il convient en conséquence de limiter le montant des demandes de la caution aux sommes effectivement dues au bailleur par le locataire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [F] à payer à la SA SEYNA la somme de 2649,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [I] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SEYNA les frais irrépétibles qu'elle ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [I] [F] à payer à la SA SEYNA la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION au titre des loyers et charges dus au 5 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [F] à payer à la SA SEYNA la somme de 2649,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [F] à payer à la SA SEYNA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 juillet 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA de leurs autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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