Texte intégral
N°RG 24/01160 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PO24
Nom du ressortissant :
[L] [W] [C]
[C]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [W] [C]
né le 04 Juillet 1995 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [P] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 2024, le préfet de la Loire a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 6 mois à l'encontre d'[L] [W] [C], cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé qui a formé un recours contre cette décision, lequel a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2024.
Par décision en date du 10 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête reçue au greffe 12 février 2024 à 8 heures 36, [L] [W][C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 11 février 2024, enregistrée le 12 février 2024 à 15 heures par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[L] [W] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2024 à 14 heures 53, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[L] [W] [C],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[L] [W] [C],
- rejeté la demande d'assignation a résidence présentée par [L] [W] [C],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [W] [C] pour une durée de vingt-huit jours,
[L] [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 février 2024 à 9 heures 44, en excipant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
[L] [W] [C] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024 à 10 heures 30.
[L] [W] [C] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[L] [W] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [W][C], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a respecté les assignations à résidence dont il a fait l'objet, ayant toujours pris soin de signaler quand il ne pouvait pas venir signer en raison de ses déplacements professionnels. Pour ce qui est de son hébergement, il explique qu'il vit chez son cousin lorsqu'il travaille sur [Localité 7] et avec sa compagne chez les parents de cette dernière pendant les week-ends et ses jours de repos. Il dit souhaiter demeurer en France pour poursuivre la construction de sa vie familiale et professionnelle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [W] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [L] [W] [C] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle, ni examiné celle-ci de manière approfondie.
Il souligne en particulier qu'il a clairement indiqué lors de son audition qu'il se rendait à [Localité 7] pour son travail mais qu'il avait un domicile conjugal avec sa future femme qu'il a épousé religieusement le 6 février 2024, le mariage civil étant prévu en avril prochain. Selon lui, le fait de disposer de deux logements ne peut laisser présumer une absence de communauté de vie, sachant que sa compagne a bien été contactée au début de la mesure de retenue, ce qui établit la réalité des liens.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Loire a retenu :
- qu'[L] [W] [C] s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté notifié le 8 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours,
- qu'il n'a pas non plus respecté les obligations de pointage des assignations à résidence ordonnées les 15 mars 2022, 1er octobre 2022 et 28 janvier 2023, comme l'ont constaté les services de police du département du Rhône dans des procès-verbaux établis les 12 avril 2022, 12 octobre 2022 et 31 janvier 2023,
- que même s'il est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité, [L] [W] [C] ne justifie pas de l'hébergement chez son cousin dans le département du Rhône et ne s'est pas conformé à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre,
- qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale, puisqu'il indique s'être marié très récemment le 6 février 2024 sans en rapporter la preuve,
- que par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve d'une communauté de vie avec son épouse, puisqu'il déclare ne pas habiter avec cette dernière et être hébergé chez son cousin dans le département du Rhône, sans le démontrer,
- qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et sa soeur et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans,
- qu'il ne ressort pas de la fiche d'évaluation qu'il a remplie qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [L] [W][C] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Loire fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Les renseignements qui y figurent correspondent également aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en retenue le 10 février 2024 entre 8 heures 35 et 9 heures 25 par les services de gendarmerie de [Localité 10] (PV n°2024/00254).
Il sera ainsi observé qu'au cours de cette audition, [L] [W][C] a indiqué être entré en France en 2020 muni de son passeport valable jusqu'au 6 mai 2025. Il a reconnu ne pas avoir exécuté la première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 février 2022 par le préfet de la Loire car il est installé et travaille en France. Il a fait part de son souhait de rester sur le territoire national où il a son travail et sa femme et a manifesté son refus de retourner en Algérie.
Interrogé à deux reprises sur sa domiciliation, il a répondu à chaque fois qu'il habite principalement chez son cousin [R] [X] au [Adresse 1] à [Localité 6] et qu'il ne loge que ponctuellement chez sa 'femme' qui habite au [Adresse 3] à [Localité 5] (42) pour le moment car 'c'est trop petit pour que nous puissions vivre ensemble. Et je travaille surtout à [Localité 7], donc je viens chez ma femme le week-end ou lorsque je suis en repos en semaine.' Il a précisé s'être marié avec cette dernière, qui s'appelle [O] [N] née le 17 juillet 2003 à la mairie de [Localité 5] le 6 janvier 2024.
Si [L] [W][C] a communiqué l'adresse de son cousin et celle de [O] [N], il n'a pas fourni de justificatifs d'hébergement aux forces de l'ordre, et a d'ailleurs lui-même admis qu'il n'en avait pas sur lui. Il en est de même pour ses affirmations sur le mariage avec Mme [N], dont il reconnaît au demeurant désormais qu'il ne s'agissait pas d'un mariage civil mais uniquement d'une cérémonie religieuse.
Il ne peut dès lors qu'être constaté que dans sa décision, l'autorité préfectorale n'a fait que reprendre les déclarations d'[L] [W] [C] au sujet de ses conditions d'hébergement et de vie familiale.
Il doit à ce stade être noté que la critique opérée par le conseil d'[L] [W] [C] relativement aux conclusions que le préfet de la Loire tire des éléments rapportés par ce dernier sur ces deux points ne porte pas sur la question de la suffisance même de la motivation de la décision mais concerne en réalité le choix fait par la préfecture de ne pas retenir lesdits éléments comme établissant l'existence de garanties de représentation effectives.
Une telle critique correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen individuel de la situation de [L] [W] [C] ne peuvent prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge, dont l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[L] [W] [C] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et n'a pas réellement examiné la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il a exécuté les précédentes mesures d'assignation dans la majorité des cas, que sa situation personnelle a changé depuis plusieurs mois, eu égard notamment à sa relation de couple avec [O] [N] et qu'il ne pose aucun problème en France où il souhaite simplement travailler et mener sa vie familiale pour s'intégrer au mieux.
Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu'[L] [W] [C] n'a pas transmis de justificatifs relatifs à l'hébergement chez son cousin dont il a fait état lors de son audition en retenue, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France au jour de l'édiction de sa décision, étant souligné que l'attestation d'hébergement chez ledit cousin est produite pour la première fois en cause d'appel.
En effet, les justificatifs dont il s'était prévalu devant le juge des libertés et de la détention concernaient le logement occupé par sa compagne, alors qu'il avait lui-même indiqué au cours de son audition qu'il n'habitait que ponctuellement chez cette dernière en raison de l'exiguité du logement.
Il doit surtout être noté qu'outre l'absence de preuve d'une résidence stable et établie sur le territoire français, l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres caractéristiques de la situation personnelle de l'intéressé lui ayant permis de caractériser, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, en l'occurrence le fait qu'[L] [W] [C] ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement lui ayant été notifiée le 8 février 2022 et n'a pas non plus respecté les trois mesures d'assignation à résidence dont il a fait l'objet, comme le révèlent les procès-verbaux de carence établis par les service de la police aux frontières les 12 avril 2022, 12 octobre 2022 et 31 janvier 2023, mais également ses propres déclarations selon lesquelles il souhaite rester en France pour construire sa vie familiale et professionnelle, et qu'à tout le moins, il refuse de retourner en Algérie.
Au regard de ces différentes observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.
L'ordonnance entreprise est par suite confirmée, en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»
En l'espèce, s'il n'est pas discuté qu'[L] [W] [C] a remis son passeport en original aux services compétents, il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il n'a pas exécuté une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et a clairement fait part, au cours de son audition du 10 février 2024 et à l'occasion du recueil d'observations, de sa volonté de demeurer en France ou à tout le moins de ne pas repartir en Algérie, propos qu'il a réitérés sans aucune ambiguité possible devant la cour, ce qui suffit à considérer qu'il n'entend pas non plus se soumettre la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre.
La demande d'assignation à résidence ne peut donc être favorablement accueillie.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [W] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment