Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- la SELAS ELEXIA ASSOCIES
LE : 15 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01342 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNFO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 29 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [I] [X]
[Adresse 2]'
[Localité 5]
Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 20/12/2021
II - Mme [D] [T]
née le 21 Février 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/000444 du 01/03/2022
INTIMÉE
15 DECEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2020, Mme [D] [T] a conclu avec M. [I] [X] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 350 euros, provision sur charges comprises.
M. [X] a fait délivrer congé à la locataire, le 23 juin 2020.
Estimant que M. [X] ne justifiait pas du caractère sérieux de sa décision de reprise du logement et ne satisfaisait pas à son obligation de location d'un logement décent, Mme [T] a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers suivant acte d'huissier en date du 27 octobre 2020, aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
- déclarer Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
- rejeter les demandes reconventionnelles formulées par M. [X],
- juger le congé pour reprise du 23 juin 2020 nul et de nul effet,
- ordonner à M. [X] de procéder aux travaux nécessaires pour rendre le logement situé [Adresse 3], à [Localité 5], décent au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
- condamner M. [X] à lui payer et porter la somme de 500 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice de jouissance, outre celle de 226 euros au titre de la somme perçue à tort au titre du loyer du mois de mai 2020.
En réplique, M. [X] a demandé au Tribunal de :
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [T],
- dire et juger qu'elle avait manqué à ses obligations de locataire,
- prononcer la résiliation du bail daté du 25 mai 2020,
- prononcer son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris par la force publique.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a :
- Déclaré nul le congé délivré le 23 juin 2020 par M. [X] à Mme [T],
- Ordonné à M. [X] de procéder aux travaux décrits dans le rapport de décence établi par l'association Soliha le 31 juillet 2020 et nécessaires à la mainlevée de la non-conformité du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], aux normes de décence selon le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois,
- Condamné M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamné M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 226 € en répétition de l'indu,
- Rejeté la demande tendant à la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [T] et M. [X] le 25 mai 2020 du logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
- Rejeté la demande tendant à l'expulsion de Mme [T] du logement susvisé,
- Condamné M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné M. [X] aux dépens,
- Rappelé que la présente décision était assortie de l'exécution provisoire de droit,
- Rejeté toute demandes plus amples ou contraires des parties.
Le Tribunal a notamment retenu que le congé délivré par M. [X] était nul pour avoir été délivré bien avant le terme convenu et sans respecter le délai de préavis imposé par la loi, que le compte-rendu de diagnostic de décence du logement litigieux mettait en évidence diverses anomalies (défaut d'étanchéité, insuffisance de ventilation, non-conformités du système électrique, mauvais écoulement des eaux usées, notamment) caractérisant son indécence, que M. [X] avait ainsi manqué à son obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparations, et que ce manquement justifiait par sa gravité le refus de la locataire de s'acquitter du paiement de ses loyers.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [X] demande à la Cour, au visa de la loi du 6 juillet sur les baux d'habitation, de :
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 29 novembre 2021;
- Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que Mme [T] a manqué à ses obligations de locataire ;
- Condamner Mme [T] à payer et porter la somme de 6.300 (six mille trois cents) euros au titre des loyers impayés depuis septembre 2020.
- En conséquence, prononcer la résiliation du bail daté du 25 mai 2020 ;
- Prononcer l'expulsion de Mme [T], ainsi que de tous occupants de son chef, y compris par la force publique ;
- Condamner Mme [T] à payer et porter à M. [X] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer jusqu'à la liberation effective des lieux à compter de la résiliation du bail ;
- La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [T] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nevers (RG N° 11-20-000442) en ce qu'il a :
- Déclaré nul le congé délivré le 23 juin 2020 par M. [X] à Mme [T],
- Ordonné à M. [X] à procéder aux travaux décrits dans le rapport de décence établis par l'association Soliha le 31 juillet 2020 et nécessaires à la mainlevée de la non-conformité du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], aux normes de décence selon le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois,
- Condamné M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamné M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 226 € en répétition de l'indu,
- Rejeté la demande tendant à la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [T] et M. [X] le 25 mai 2020 du logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
- Rejeté la demande tendant à l'expulsion de Mme [T] du logement susvisé,
- Condamné M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné M. [X] aux dépens ;
Y ajoutant,
ORDONNER la suspension sans consignation du paiement des loyers dus à M. [X] par Mme [T] à compter du 30 juillet 2020 (date de la visite du cabinet Soliha) ;
DIRE que cette suspension courra jusqu'à l'exécution des travaux nécessaires à la mainlevée de la non-conformité aux normes de décence tels que décrits au diagnostic du cabinet SOLIHA du 30 juillet 2020 et qu'aucun loyer ne pourra être réclamé pendant cette période ;
CONDAMNER M. [X] à verser à Mme [T] l'intégralité des loyers perçus sur la période comprise entre le 30 juillet 2020 et le 1er septembre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 05 août 2020 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 150 € par mois à compter du 29 novembre 2021, date de prononcé du jugement déféré, jusqu'à l'exécution des travaux nécessaires à la mainlevée de la non-conformité aux normes de décence tels que décrits au diagnostic du cabinet SOLIHA du 30 juillet 2020,
En tout état de cause,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [X] et l'en débouter,
CONDAMNER M. [X] à payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens ainsi qu'au coût des constats d'huissiers en date du 12 mai 2021 et en date du 1 er août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la nullité du congé délivré par M. [I] [X]
Bien que cette disposition du jugement entrepris soit comprise au nombre des chefs dont M. [X] a relevé appel, celui-ci n'en conteste pas le bien-fondé en ses écritures. Elle sera en conséquence confirmée.
Sur la décence du logement donné à bail
Aux termes de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 venu définir les caractéristiques du logement décent mentionne notamment la nécessité pour le logement loué d'assurer le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Le même texte impose l'existence de réseaux et branchements d'électricité et de gaz, d'équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement. Le logement doit en outre permettre une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
L'article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties n'ont procédé à aucun état des lieux lors de l'entrée de Mme [T] dans le logement litigieux.
Il ressort néanmoins d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 juin 2020, adressé par Mme [T] à M. [X] et reçu par celui-ci le 22 juin suivant, que la locataire a, dès cette date très proche de son entrée dans les lieux, fait état auprès de son bailleur d'un rendez-vous prévu le 17 juin précédent en vue de rédiger l'état des lieux du logement, au cours duquel « plusieurs malentendus » avaient provoqué le départ de M. [X] «fâché». Il n'apparaît pas, dans ces conditions, que Mme [T] se soit opposée à la réalisation d'un état des lieux contradictoire, ainsi que le soutient M. [X].
Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juin 2020, reçu par M. [X] le 2 juillet suivant, postérieur à la délivrance du congé pour reprise des lieux par le bailleur, fait état de diverses anomalies :
' toilettes bouchées, problèmes d'évacuation WC,
' carreaux cassés au niveau de la fenêtre de la salle à manger,
' porte d'entrée présentant des jours en haut et en bas, absence des trois points de sécurité,
' absence de prise téléphone,
' branchement TV incorrect,
' compteur électrique commun au logement loué et à celui occupé par le bailleur,
' mauvaise fixation de la robinetterie de la douche,
' défaut de finition des plinthes,
' absence de radiateur dans la chambre et la salle de bains,
' fils apparents et non sécurisés dans la salle de bains,
' puissance des convecteurs inadaptée à la superficie du logement,
' absence de fermeture du volet de la cuisine,
' défaut de douilles et d'ampoules dans la chambre et la salle à manger.
Un diagnostic de décence du logement a été réalisé le 30 juillet 2020 par l'association Soliha, organisme habilité à cette fin par la CAF de la Nièvre. À l'issue de sa visite, cette agence a conclu à la non-conformité du logement aux critères de décence posés par le décret précité. Ce diagnostic a notamment mis en évidence :
' le danger présenté par l'installation électrique (anomalie sur les prises, nombre insuffisant de prises électriques pour une utilisation normale de la salle de bains/WC, présence de fils électriques volants, absence de disjoncteur différentiel 30 mA),
' le défaut de ventilation de la cuisine et de la salle d'eau/WC,
' le défaut d'étanchéité de la porte d'entrée,
' l'absence d'amenées d'air suffisantes et adaptées pour une utilisation normale des lieux,
' absence de chauffage dans la chambre,
' mauvais écoulement des eaux usées, tuyau d'eau chaude non raccordé sur le lavabo WC.
L'agence Soliha a préconisé divers travaux dont la réalisation serait nécessaire pour lever la non-conformité.
Mme [T] a également adressé à son bailleur un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 août 2020, reçu par M. [X] le 19 août suivant, par lequel elle l'informait que le logement était privé d'électricité, que des étincelles étaient survenues dans le tableau électrique et l'avaient fait disjoncter.
L'ampleur des anomalies constatées, la proximité temporelle des signalements effectués par Mme [T] au bailleur et du diagnostic de décence effectué au regard de sa date d'entrée dans le logement, et l'impossibilité pratique d'imputer à Mme [T] la responsabilité de la plupart des anomalies en cause (installation électrique non conforme, défaut de ventilation et d'étanchéité à l'air du logement, problèmes d'écoulement des eaux usées, insuffisance du système de chauffage) contrairement aux affirmations de M. [X] conduisent à estimer que la présomption de bon état du logement posée par l'article 1731 du code civil précité se trouve renversée par l'ensemble des preuves contraires produites par la locataire.
Au vu des dispositions du décret n° 87- 712 du 26 août 1987 fixant la liste des réparations locatives, les travaux préconisés par l'association Soliha concernant l'installation d'un système d'évacuation et d'amenées d'air suffisant, la réparation des défauts d'étanchéité à l'air de la porte d'entrée et du système d'ouverture du volet, la mise en sécurité de l'installation électrique par un professionnel, la réparation du système d'évacuation des eaux usées, l'installation d'un système de chauffage adapté ne peuvent être mises à la charge que du seul bailleur. Il en va de même des travaux relatifs au système d'ouverture du portillon, dont Maître [P], huissier de justice, a constaté le 12 mai 2021 la défectuosité due au mauvais nivellement du sol extérieur, lequel n'est pas droit et bloque l'ouverture.
Les seuls travaux pouvant être mis à la charge de la locataire comme relevant de la liste des réparations locatives sont la réparation du système de fermeture de la boîte aux lettres et l'étanchéification de la douche, sous réserve que cette dernière ne tienne qu'au remplacement des joints concernés et non à des causes plus profondes.
Il se déduit de ces éléments que l'état d'indécence du logement donné à bail par M. [X] est établi, caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance à la locataire d'un logement décent.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à accomplir les travaux décrits dans le rapport de décence établi par l'association Soliha dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, à l'exception des seules opérations de réparation du système de fermeture de la boîte aux lettres et d'étanchéification de la douche par remplacement des joints, lesquels travaux n'étaient pas détaillés dans la condamnation prononcée par le premier juge.
Il convient en outre, eu égard à la gravité des critères d'indécence constatés rendant impossible un usage normal du logement et à l'absence de toute diligence de la part de M. [X] depuis le prononcé du jugement entrepris, d'infirmer ce dernier en ce qu'il a assorti la condamnation de M. [X] à l'accomplissement des travaux d'une astreinte, et d'ordonner la réduction à 30 euros du montant mensuel des loyers dus à M. [X] par Mme [T] à compter du 30 juillet 2020 jusqu'à l'exécution des travaux incombant au bailleur. M. [X] sera en conséquence condamné à rembourser à Mme [T] le surplus des sommes perçues à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, date à laquelle M. [X] a été mis en demeure par la CAF de procéder aux travaux de mise en conformité du logement, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date de délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que le surplus du préjudice de jouissance de Mme [T] se trouve adéquatement indemnisé par la réduction du montant mensuel du loyer telle que prononcée ci-dessus, qui a également pour but d'assurer l'exécution rapide des travaux mis à la charge du bailleur.
Sur la demande en répétition de l'indu
Aux termes de l'article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, Mme [T] indique qu'une somme de 226 euros a été versée à tort à M. [X] par la CAF au titre du loyer du mois de mai 2020, alors que cette somme était relative au logement qu'elle occupait précédemment et aurait dû revenir à ce titre à son précédent bailleur.
M. [X] ne conteste pas la perception de cette somme.
Toutefois, le patrimoine de Mme [T] ne s'est pas trouvé appauvri de 226 euros pas plus que celui de M. [X] ne s'en est enrichi sans cause dès lors d'une part que la somme versée par la CAF est nécessairement venue en déduction des loyers que Mme [T] devait à l'un de ses bailleurs, peu importe lequel, et d'autre part que M. [X] a nécessairement imputé la somme reçue de la CAF sur les loyers dus par Mme [T] et ne lui a pas réclamé une deuxième fois la dite somme.
Les conditions de l'action en répétition de l'indu ne sont donc pas réunies et c'est à tort que le premier juge a condamné M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 226 euros en répétition de l'indu.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail présenté par M. [X]
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, M. [X] soutient que Mme [T] n'aurait jamais payé le dépôt de garantie convenu.
Néanmoins, Mme [T] produit un relevé de compte justifiant du versement d'une somme de 350 euros au 22 juillet 2020 en indiquant qu'il correspond à celui du dépôt de garantie. M. [X] échoue à démontrer, notamment par la production de son propre relevé de compte pour la période concernée, que ce versement n'aurait pas été effectué à son bénéfice ainsi qu'il l'allègue.
Par ailleurs, Mme [T] reconnaît avoir suspendu le versement du montant de son loyer à compter du mois d'octobre 2020 en raison de l'indécence du logement constaté par la CAF, qui a suspendu à la même date et pour le même motif le versement direct au propriétaire des allocations logement auxquelles Mme [T] pouvait prétendre.
L'indécence du logement donné à bail à Mme [T] ayant été précédemment caractérisée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [X] ne s'était pas acquitté de son obligation de délivrer un logement décent à la locataire, que ce manquement s'analysait en une inexécution suffisamment grave pour justifier le refus de la locataire de s'acquitter du paiement de ses loyers, et débouté M. [X] de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion de Mme [T] du logement en cause.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner en conséquence M. [X], qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [X], succombant en l'essentiel de ses prétentions, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, qui ne comprendront pas le coût des constats d'huissier en date des 12 mai 2021 et 1er août 2022, ceux-ci n'ayant pas été judiciairement ordonnés.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers, en ce qu'il a
- assorti la condamnation de M. [I] [X] à exécuter les travaux d'une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois,
- condamné M. [X] à payer à Mme [T] la somme de 226 euros en répétition de l'indu;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
ORDONNE la réduction à 30 euros du montant mensuel des loyers dus à M. [I] [X] par Mme [D] [T] à compter du 30 juillet 2020 jusqu'à parfaite exécution des travaux incombant au bailleur ;
CONDAMNE M. [I] [X] à rembourser à Mme [D] [T] le surplus des sommes perçues à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE Mme [D] [T] de sa demande en répétition de l'indu ;
Et y ajoutant,
DIT que les opérations de réparation du système de fermeture de la boîte aux lettres et de remplacement des joints de la douche incomberont à Mme [D] [T] ;
DIT que la condamnation de M. [I] [X] à payer à Mme [D] [T] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance produira intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à Mme [D] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [I] [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE