Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVY4
Minute n° 23/00070
G.A.E.C. GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGREE DU RUDEMONT
C/
[U]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 2020/00490
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGREE DU RUDEMONT , G.A.E.C., représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sébastien GRAILLOT, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [U] , Entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue le 23 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné le GAEC du Rudemont pris en la personne de son représentant légal à régler à M. [Z] [U], entrepreneur individuel, n° SIREN 0808 995 898, la somme de 23 230,38 euros TTC en règlement de la facture n° 2019-000002 du 18 mars 2019 outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2019,
débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamné le GAEC du Rudemont pris en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté le GAEC du Rudemont pris en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 février 2022, le GAEC du Rudemont, agissant par son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 30 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation pour défaut d'exécution,
condamner le GAEC du Rudemont aux dépens, ainsi qu'à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 2 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le GAEC du Rudemont, pris en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
constater qu'il justifie avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Metz d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire et d'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires, et avoir procédé au placement desdites sommes en compte CARPA,
constater que l'issue du présent litige est conditionnée par l'issue du litige actuellement pendant devant le premier président de la cour d'appel de Metz,
En conséquence,
surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé à intervenir,
Vu les articles 502, 503, 524 et 678 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
constater la nullité de la signification à partie faute de notification préalable à avocat,
constater que, faute de signification à partie régulière et de notification à avocat, le jugement ne pouvait être exécuté contre l'appelant,
En conséquence,
débouter M. [U] de sa demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
constater l'insolvabilité de l'EIRL [U] et le risque avéré de non-restitution des sommes qui seraient réglées au bénéfice de l'exécution provisoire en cas d'infirmation par la cour du jugement dont appel,
dire que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
débouter M. [U] de sa demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution,
débouter M. [U] de ses demandes formulées en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident en application de l'article 696 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le 19 janvier 2023, la GAEC du Rudemont a été autorisé par ordonnance de référé à consigner la somme de 26 922,03 euros.
Cependant il est ignoré si cette somme a été effectivement consignée dans les 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision du 19 janvier 2023 comme précisé dans la décision.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc statuer faute de disposer de cette information sachant que les conclusions produites sont antérieures à cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Invite les parties à produire la justification de la consignation de la somme de 26922,03 euros à la caisse des dépôts et consignations et à prendre des conclusions sur incident tenant compte de la décision du 19 janvier 2023
Dit que l'affaire sera évoquée à nouveau à l'audience de mise en état du 11 mai 2023 à 15h 00
La Greffière Le conseiller de la mise en état
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