Texte intégral
N° RG 21/06035 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYMO
Décision du Tribunal de proximité de villeurbanne eu fond du 04 mars 2021
RG : 11-20-0023
[S]
[B]
C/
[F]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANTS :
M. [D] [S]
né le 30 Janvier 1977 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [W] [B] épouse [S]
née le 23 Mars 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 788
INTIMÉS :
M. [O] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [K] [Y] [E] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
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Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2016, M. [O] [U] [F] et Mme [K] [Y] [E] épouse [F] ont donné à bail à M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] un logement et un parking situés [Adresse 6], moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 690 € par mois et 185 € au titre de la provision sur charges.
L'état des lieux d'entrée a été contradictoirement établi entre les parties le 15 octobre 2016.
Suivant acte du 25 mars 2019, M. et Mme [F] ont fait délivrer à M. et Mme [S] un congé aux fins de vente à effet au 14 octobre 2019.
L'état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 23 décembre 2019, 7 jours après le départ des locataires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2020, M. et Mme [F] ont mis en demeure M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] de leur payer la somme de 6 875 € correspondant aux réparations locatives après déduction du dépôt de garantie qu'ils ont conservé.
Par acte d'huissier 15 septembre 2020, M. [O] [U] [F] et Mme [K] [Y] [E] épouse [F] ont fait assigner M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 875 € au titre des dégradations locatives.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mars 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne, a :
Condamné solidairement M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] à payer à M. [O] [U] [F] et Mme [K] [Y] [E] épouse [F] la somme de 6.875 €, outre Intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020.
Condamné in solidum M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] à payer à M. [O] [U] [F] et Mme [K] [Y] [E] épouse [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamné in solidum M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] aux dépens de l'instance,
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le tribunal a retenu en substance :
Que l'état des lieux d'entrée met en évidence que les lieux ont été mis à disposition en bon état à l'exception d'une plinthe cassée dans la salle de bains et dans le séjour, alors que l'état des lieux de sortie mentionne de nombreuses dégradations,
Que les devis versés aux débats visent des frais de peinture, de reprise des sols, de remplacement de la cuisine et d'évacuation du frigidaire en lien avec ses dégradations et l'évacuation du frigidaire.
Le jugement a été signifié par acte d'huissier remis à l'étude du 23 juin 2021.
Par déclaration en date du 20 juillet 2021, M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] ont interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 02 janvier 2023, M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1728 et 1730 et suivants du Code civil,
A titre principal :
Réformer le jugement du Tribunal de Proximité de Villeurbanne du 4 mars 2021.
Rejeter toutes demandes de M. et Mme [F] comme ne constituant pas des dégradations fondées.
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes dues.
Accorder les plus larges délais de paiements aux époux [S].
Condamner M. et Mme [F] à payer aux époux [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Laurence Celerien, avocat sur son affirmation de droit.
A l'appui de leurs prétentions, M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] soutiennent essentiellement :
Qu'ils ont quitté l'appartement le 16 décembre 2019 en accord avec les bailleurs,
Qu'ils se sont acquittés des loyers et charges par virement,
Que les bailleurs n'ont jamais proposé de faire un constat de sortie amiable, ils ont fait directement dresser un constat de commissaire de justice en présence des époux [S] mais sans que ceux-ci puissent faire part de leurs observations,
Que lors de l'entrée dans les lieux, les époux [S] souhaitaient acheter l'appartement, raison pour laquelle ils ont fait de nombreux travaux de réhabilitation,
Que certaines dégradations ne résultent que de l'usage normal du logement,
Qu'en aucun cas les locataires ne sauraient être redevables du prix de la cuisine installée par choix des bailleurs afin de mieux revendre leur bien immobilier,
Que certains devis ne sont nullement justifiés.
Subsidiairement :
Que les époux [S] demandent des délais de paiement : 4 enfants à charge, Mme est mère au foyer et perçoit des allocations familiales, et M. est intérimaire chef de chantier à la Ciotat. Il a perçu des allocations durant la cris sanitaire, son contrat ayant pris fin.
Qu'ils justifient des charges mensuelles fixes et de leur avis d'imposition sur le revenu de 2021 et 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 05 janvier 2023, M. [O] [U] [F] et Mme [K] [Y] [E] épouse [F] demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1134, 1153 (ancienne codification), 1728, 1730 et 1732 du Code civil,
Vu les articles 6 et 7 de la Loi n°86-1290 du 6 juillet 1989,
Vu l'annexe du Décret n°87-712 du 26 août 1987,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement de première instance rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne du 4 mars 2021 en ce qu'il a :
* Condamné solidairement M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] à payer à M. [O] [U] [F] et Mme [K] [Y] [E] épouse [F] la somme de 6 875 €, outre Intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,
* Condamné in solidum M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] à payer à M. [O] [U] [F] et Mme [K] [Y] [E] épouse [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
* Condamné in solidum M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] aux dépens de l'instance,
* Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes ;
Condamner in solidum M. et Mme [S] à verser à M. et Mme [F] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens et frais de justice.
A l'appui de leurs prétentions, M. [O] [U] [F] et Mme [K] [Y] [E] épouse [F] soutiennent essentiellement :
Que l'état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement, de sorte que les époux [S] pouvaient le compléter ou le refuser l'état des lieux à cet instant,
Que l'état des lieux de sortie a été réalisé en présence d'un commissaire de justice dont les actes ont valeur probante,
Que même si les époux [S] indiquent avoir quitté l'appartement le 16 décembre 2019 en accord avec les ailleurs, aucun justificatif n'a été fourni par l'appelant, et en tout état de cause, ils ont restitué les clés du logement le 23 décembre à l'issue de l'état des lieux de sortie,
Que certains de ces travaux ont été réalisés sans l'autorisation préalable des bailleurs, à l'instar de l'enlèvement du bidet dans la salle de bains et du remplacement de la cuisine,
Que la remise en location du logement ne pouvait faire l'économie de sa remise en état préalable au regard des dégradations du logement, outre l'évacuation du réfrigérateur installé par les époux [S].
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que la validité du congé n'est pas contestée par les parties.
I- Sur l'état du logement
L'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que :
'Le locataire est obligé : (')
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée
par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; (')
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés'.
Par ailleurs, l'article 1730 du Code civil dispose que 's'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état'.
L'article 3-2 de la loi susvisée prévoit cependant que l'état des lieux n'est établi par le commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente que si cet état des lieux ne peut pas être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles.
En l'espèce, les époux [F] reprochent aux locataires de nombreuses dégradations dans le logement loué.
La cour constate qu'un état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le 15 octobre 2016. Celui-ci fait globalement état d'un logement en bon état à l'exception d'une plinthe cassée dans la salle de bain et dans le séjour. Pour autant, dans l'entrée, la salle de bains, le séjour, la chambre n°1, le sol est décrit comme en état d'usage de même que l'évier de la cuisine, la baignoire , le meuble de la salle de bains, le lavabo du WC.
L'état des lieux de sortie a été réalisé par un commissaire de justice requis par les bailleurs sans justification d'une part que l'état des lieux ne pouvait pas être établi dans les mêmes formes que l'état des lieux d'entrée et d'autre part, sans indiquer pourquoi il n'a pas été dressé le jour de la restitution des lieux.
Pour autant, si par application de la loi du 6 juillet 1989, le coût de l'état des lieux doit rester à la charge du propriétaire, ce document peut être pris en compte pour apprécier l'état dans lequel l'appartement a été restitué.
L'état des lieux de sortie ainsi réalisé mentionne au titre des dégradations :
Entrée du logement, dégradation de la serrure et de la poignée de la porte d'entrée, sol rayé au niveau de la porte d'entrée, quelques traces noires en partie basse des murs, quatre trous rebouchés et une trace de crayon sur un mur, absence du cache du boîtier téléphonique, boîtier Calor déboité.
Séjour, tâches noires en partie basse, scotch double face présent sur les murs, non fonctionnement du store extérieur sur la petite fenêtre.
Tâches sur le sol et les murs, la détérioration d'un store.
Cuisine, nombreuses traces de rebouchage, non fonctionnement du store extérieur, prises sur un pan de mur présentant un dysfonctionnement, quelques fissures au plafond. Le requérant indique la présence à l'entrée dans les lieux d'une cuisine intégrée avec un évier, son meuble, et une hotte. Il est noté que le réfrigérateur sera évacué par les locataires dans les 15 jours,
Cellier : sol plastique taché, trous dans l'un des murs, ampoule absente du plafond.
Sanitaires, poignée de la porte bloquée, bonde du petit lavabo absente, lunette des toilettes tordue.
Salle de bains : trous avec chevilles à droite de la glace, appliques démontées, absence d'ampoule au plafond, joints de la baignoire endommagés, robinetterie légèrement entartrée, absence de bidet, tablettes et portes du meuble sous lavabo endommagées, WMC légèrement encrasée.
Chambre N°1 : traces noires et de crayon sur la face intérieure de la porte, dessins sur les murs. Deux prises décollées
Chambre N°2 : quelques tâches sur le sol, traces bleues sur un pan de mur, quelques traces près du plafonnier, quelques trous avec chevilles.
Les bailleurs versent aux débats un devis de peinture en date du 22 janvier 2020 portant sur la totalité de l'appartement pour 2 275 € puis, un devis du 21 janvier 2020 de rénovation du sol en marbre sur 38 mètres carrés pour 1 840 €, un devis du 3 janvier 2020 de fourniture et pose de cuisine Schmidt pour 3 110 € outre un devis d'évacuation d'un réfrigérateur en date du 21 janvier 2020 au prix de 300 € TTC.
Les locataires contestent ces dégradations. Pour cela, ils dénoncent la vétusté de l'appartement et versent des photographies des lieux pendant des travaux qu'ils ont réalisés avant d'emmenager et versent des des attestations de M. [V], et M. [H].
Celles-ci font état d'un appartement bien entretenu par les locataires, et de la dangerosité de l'installation électrique.
La cour considère que l'imputation au locataire du montant du devis de rénovation du sol en marbre n'est pas justifiée au regard de son état d'usage à l'entrée dans les lieux, de la durée de la location et de l'état décrit dans l'état des lieux de sortie.
Au regard des constatations de l'état des lieux de sortie et des clichés photographiques prises par l' huissier de justice, des murs du logement loué comportent des traces ou trous . Ce seul constat de surcroit compte tenu de la durée de la location, ne justifie pas l'imputation aux locataires de la reprise de la peinture de tous les murs mais uniquement pour le séjour et la chambre N°1, soit au vu du devis produit, la somme de 355 et 285 € TTC avec fourniture et pose de 4 prises électriques pour 165 € TTC soit 805 €.
Le devis relatif à l'instllation d'une nouvelle cusine n'est pas imputable aux époux [S] alors que si ceux-ci reconnaissent avoir démonté l'ancienne cuisine, ils ont manifestement eu l'accord des bailleurs qui ne contestent pas être venus récupérer l'ancienne cuisine comme l'atteste M. [B], alors présent et ne démontrent pas que celle-ci était de qualité égale à la cuisine dont ils demandent le paiement.
Cependant, il ressort d'un cliché photographique produit qu'après enlèvement par le bailleur de l'ancienne cuisine, il restait l'évier et le placard sous évier certes en état d'usage.
Or, selon les clichés joints au constat d'état des lieux de sortie, la cuisine ne comportait plus d'évier.
Les bailleurs sont ainsi fondés à obtenir le paiement d'un nouvel évier et frais de pose d'un placard, frais que la cour fixe, en s'appuyant sur le devis produit à la somme de 750 €.
Enfin si les époux [S] font valoir que le réfrigérateur laissé dans les lieux avait une valeur de 400 €, ils s'étaient engagés lors du constat d'huissier à le récupérer, ce qu'ils n'ont manifestement pas fait. La cour retient le coût de son enlèvement devisé 300 € TTC.
M. et Mme [S] doivent ainsi la somme de 1 855 € (805 + 750 + 300 €) avant déduction avant déduction du dépôt de garantie de 650 €.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée, M. et Mme [S] étant condamnés solidairement à payer à M. et Mme [F] la somme totale de 1 205 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
II- Sur la demande de délai de paiement
En droit, l'article 1343-5 du Code civil dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
En l'espèce, les époux [S] demandent des délais de paiement en indiquant être parents de 4 enfants. Mme [S] percevant des prestations familiales à hauteur de de 642, 43 € par mois. M. [S] étant quant à lui intérimaire chef de chantier, sans emploi durant la crise sanitaire.
L'avis d'imposition sur le revenu de 2021 fait état de salaires pour un total de 19 823 € et d'indemnités chômage d'un montant de 5 170 €, soit un revenu total de 24 993 €.
Les époux [S] justifient également outre des charges courantes, assumer les mensualités de deux prêts immobiliers de 820,67 € et 109,48 € et de deux prêts à la consommation 384,76 € et 575 €.
En considération de leur situation, la cour autorise M. [D] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] à s'acquitter de leur dette par 12 versements mensuels d'un montant de 100 €, le dernier versement comprenant le solde, ce avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision.
À défaut de paiement d'une seule des mensualités la totalité deviendra exigible.
III- Sur les demandes accessoires
M. et Mme [S] succombant sur le principe, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés aux dépens et en équité à payer une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
La cour les condamne également aux dépens à hauteur d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné solidairement M.[D] [S] et Mme [W] [S] à payer à M. [O] [U] [F] et Mme [K] [Y] [F] née [E] la somme de 6 875 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] [S] et Mme [W] [S] à payer à M. [O] [U] [F] et Mme [K] [Y] [F] née [E] la somme de 1 205 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020.
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Autorise M. [D] [S] et Mme [W] [S] à s'acquitter de la somme de 1 205 € en 12 mensualités consécutives de 100 €, la dernière étant majorée du solde, le premier versement devant intervenir le 12 du mois suivant la signification du présent arrêt et les versements suivants le 12 de chaque mois,
Dit que, faute pour M. [D] [S] et Mme [W] [S] de payer à bonne date, une seule des mensualités, et 8 jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,
Condamne in solidum M. [D] [S] et Mme [W] [S] aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT