Texte intégral
LC/IC
[Z] [M]
C/
[K] [R]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
CAISSE RÉGIONALE MSA DE BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
N° RG 21/01224 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY7B
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 août 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00205
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (03)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (71)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
CAISSE RÉGIONALE MSA DE BOURGOGNE dont le siège est [Adresse 3], prise en ses bureaux situés [Adresse 6]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [M] a été heurté le 4 novembre 2013 par un engin conduit par M. [K] [R], gérant de l'entreprise [R] (entreprise de terrassement) alors qu'il travaillait en qualité d'ouvrier de l'entreprise Carré Vert (concepteur et constructeur de piscine) sur un chantier de construction d'une piscine.
Il a subi un traumatisme thoracique et de l'épaule gauche, déterminant une acromioplastie en date du 3 février 2014 en considération d'une lésion du sus-épineux.
Par lettre du 5 juin 2015, il a demandé à la compagnie Axa France, assureur de M. [R], de l'indemniser, ce que cette dernière a refusé au motif qu'il s'agissait d'un accident du travail.
La MSA a notifié à M. [M] une rente accident de travail le 15 mars 2016.
Estimant avoir été victime d'une entreprise tierce et fondé à se voir indemniser en droit commun de ses préjudices, M. [M] a fait assigner le 17 octobre 2017 M. [R], gérant de l'entreprise [R], devant le juge des référés afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise pour apprécier l'étendue de ses préjudices.
Par ordonnance du 6 février 2018, le juge des référés a désigné M. [J] [G] en qualité d'expert et a alloué à M. [M] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices. Le rapport a été déposé le 6 août 2018.
M. [M] a été licencié pour inaptitude le 10 janvier 2019.
Par acte du 28 février 2020, M. [Z] [M] a fait assigner, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, M. [K] [R] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de Saône et Loire devant le tribunal judiciaire de Mâcon, puis la caisse régionale MSA de Bourgogne le 23 avril 2020 afin de voir déclarer M. [R] [K] seul et entièrement responsable de l'accident dont il a été victime et de se voir indemniser.
Considérant que les sociétés Carré Vert et [R] réalisaient un travail en commun ce dont il résultait que M. [R] ne pouvait être assimilé à un tiers au sens de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale et que le requérant ne pouvait se prévaloir des règles du droit commun pour l'indemnisation de son préjudice, le tribunal judiciaire de Mâcon a, par jugement du 9 août 2021 :
- débouté M. [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Z] [M] à payer à M. [K] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [Z] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 11 mai 2022, M. [Z] [M] demande à la cour, au visa des articles 1382 à 1384 du code civil et L. 454-l du code du travail, de :
Réformant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- Dire que l'accident dont il a été victime ne relève pas de la législation sociale,
Recevant son recours en droit commun :
- Déclarer M. [R] [K] seul et entièrement responsable de l'accident dont il a été victime.
- Le condamner, en conséquence, à lui verser :
- 4 039,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 30 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 30 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 238 000,00 euros au titre du préjudice professionnel, sauf imputation du capital représentatif de la rente accident du travail sur état de la caisse,
- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la MSA, caisse régionale de Bourgogne,
- Dire que le recours de la caisse MSA s'exercera sur les postes venant indemniser le déficit fonctionnel permanent et le préjudice professionnel,
- Condamner M. [R] [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 11 mars 2022, M. [K] [R] demande à la cour, au visa des articles L 451-1 et suivants et L 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L 434-1 et suivants et L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
- Dire et juger qu'il ne saurait être qualifié de tiers dans l'accident subi par M. [M] le 4 novembre 2013,
- Dire et juger que l'accident subi par M. [M] relève de la législation sociale,
- Déclarer M. [M] irrecevable dans son action en responsabilité de droit commun,
- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 9 août 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner M. [M] à rembourser la somme de 3.000 euros qui lui a été versée à titre de provision suivant ordonnance de référé du 6 février 2018,
-Condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [Z] [M] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte délivré le 6 janvier 2022 à la caisse régionale MSA et à la CPAM de Saône et Loire qui n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 novembre 2022.
Sur ce la cour,
Sur la législation applicable à l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 451-1 du même code prévoit que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L.452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
L'article L. 454-1 précise que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Il est de jurisprudence constante qu'une personne étrangère à l'entreprise n'est pas considérée comme un tiers si, au moment de l'accident, il y avait un travail en commun effectif.
Il y a travail en commun lorsque les salariés de plusieurs entreprises, bien que se livrant à des tâches différentes, travaillent simultanément pour un objet et un intérêt commun, sous une direction unique, impliquant une concertation préalable des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir sous une seule direction et de manière simultanée une tâche déterminée (Cf Cass Civ, 2ème, du 4 juillet 2007).
M. [M] soutient que si l'entreprise Carré Vert et l'entreprise [R] ont bien travaillé sur le même chantier [V], chacune d'elles a effectué son travail de façon certes concertée mais juridiquement autonome totalement indépendante, sans que l'on puisse établir de la part de Carré Vert une quelconque direction unique et qui aurait pu conférer à l'accident dont il a été victime le caractère d'accident du travail, estimant qu'il n'était nullement le chef de chantier pour la construction de la piscine mais seulement chargé du suivi et de l'exécution de son lot maçonnerie.
M. [R], de son côté, affirme que M. [M] agissait en qualité de chef de chantier pour le compte de l'entreprise Carré Vert qui était chargée de la conception et de la construction de la piscine des consorts [V], en coordination avec l'entreprise [R] qui, elle, était chargée des travaux de terrassement ; que ces deux entreprises agissaient sous la direction unique du concepteur et du constructeur de la piscine, à savoir l'entreprise Carré Vert, de sorte que M. [M] était sous la direction de son employeur lors de l'accident.
En l'espèce, aucune pièce n'est produite de nature à établir les conditions d'intervention de la société [R], entreprise de terrassement.
Les attestations d'un client tiers de Carré Vert ou d'un autre entrepreneur en terrassement (pièces 23 et 24 appelant) ayant travaillé avec le constructeur de piscine ne sauraient éclairer la cour sur les relations ayant existé entre l'entreprise [R] et la société Carré Vert ou les maîtres de l'ouvrage, M. et Mme [V].
Le seul fait que la société Carré Vert n'ait pas facturé les travaux de terrassement aux maîtres de l'ouvrage et que l'entrepreneur ait pu les facturer directement à ces derniers, ce qui n'est d'ailleurs ni confirmé par M. [R] ni par M. et Mme [V], ne peut davantage établir que l'entreprise de terrassement est intervenue de manière indépendante, hors contrat de sous traitance.
En revanche, il est constant que la société [R] était chargée des travaux de terrassement préalablement à la pose de la piscine dont la société Carré vert, représentée par M. [M] sur le chantier, était le concepteur et le constructeur.
Ces travaux constituaient donc des travaux préparatoires à la mise en place de la structure de la piscine, travaux qui devaient être accomplis au regard du plan d'implantation de la piscine et des cotes établis par la société Carré Vert.
Le 4 novembre 2013, sur le chantier de construction de piscine commandé par M. et Mme [V], se trouvaient M. [R], gérant de la société [R], entreprise de terrassement, et M. [M], chef de chantier et salarié de la société Carré Vert, ainsi que deux autres salariés de cette dernière société.
M. [R], interrogé par les gendarmes chargés de l'enquête en suite de l'accident, indiquait qu'il travaillait chez M. et Mme [V] pour l'aménagement d'une piscine et qu'aux environs de 10 heures, alors qu'il conduisait la pelle lui appartenant, il avait bousculé M. [M] qui regardait la profondeur du trou déjà creusé.
M. [M] précisait que M. [R] avait commencé le terrassement et qu'à un moment donné il lui avait demandé de se replacer afin de mieux se mettre dans l'axe du terrassement ; qu'une fois le tracto-pelle dans l'alignement, il avait pris sa mire pour prendre les niveaux dans le trou ; qu'il avait vu le godet arriver bras tendu et que celui-ci était venu le percuter sur le côté gauche.
Il en résulte qu'au moment de l'accident, M. [R] exécutait les travaux de terrassement au regard des plans établis par Carré vert et suivait les instructions de M. [M] qui contrôlait la conformité du trou devant recevoir la piscine et avait pris la main sur la direction du chantier.
Au demeurant, il doit être relevé que M. [M] devant l'expert chargé d'évaluer ses préjudices a indiqué qu'il avait deux fonctions principales dont celle de chef d'équipe en menant des projets de réalisation de piscines depuis le terrassement jusqu'à la réception des travaux ce qui vient conforter son rôle actif dans la direction des travaux de terrassement.
Ainsi, au moment de l'accident, M. [R] était placé sous la direction de l'entreprise Carré Vert et l'ensemble des protagonistes travaillait de concert pour un objet et un intérêt commun, la préparation du terrain pour poser la piscine.
M. [K] [R] n'avait donc pas la qualité de tiers au sens de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, M. [M] n'est pas recevable à revendiquer l'application des règles de droit commun pour l'indemnisation de son préjudice et le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de restitution de la provision de 3 000 euros versées à M. [M]
Il n'y a pas lieu d'ordonner une telle restitution, le présent arrêt valant titre pour obtenir la répétition de l'indu.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [R] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes indument payées à titre provisoire,
Condamne M. [Z] [M] aux dépens,
Condamne M. [Z] [M] à payer à M. [K] [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,