Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/59
Rôle N° RG 21/07784 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQQE
[L] [O]
C/
[I] [N]
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Bertrand DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire n° 2020001558du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020/3741.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Didier CARDON
ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de Monsieur [L] [O], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS du 19 Mars 2019, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCIETE GENERALE,
au capital de 1 066 714 367,50 € inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 120 222 dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillere, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillere
Madame Agnès VADROT, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [L] [O].
Dans ce cadre, la SOCIETE GENERALE a déclaré cinq créances entre les mains de Maître [I] [N], mandataire judiciaire, dont une de 367 445,79 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,5% l'an majoré de 3 points à titre privilégié hypothécaire échu au titre d'un prêt immobilier.
Par ordonnance en date du 20 mai 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS saisi de la contestation a admis cette créance à titre privilégié hypothécaire et échu, dont il a considéré que le caractère certain était démontré.
Par déclaration en date du 26 mai 2021, M. [L] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident en date du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SOCIETE GENERALE.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 22 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [O], appelant et Maître [I] [N] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [O], intimé, demandent à la cour de':
- recevoir Monsieur [O] en son appel
- infirmer les ordonnances du 20 mai 2021, RG2020/003753 et 2020/003741
Statuant à nouveau,
Ordonner le rejet des déclarations de créances pour défaut d'identification du signataire
En toute hypothèse,
Ordonner l'annulation des clauses pénales portant sur la majoration des taux d'intérêts et les pénalités de recouvrement
En toute hypothèse,
Réduire l'application des clauses pénales
Condamner la banque SOCIETE GENERALE aux dépens
Monsieur [O] et Maître [N] exposent avoir formulé, suite à la déclaration de créance de la SOCIETE GENERALE, des contestations relatives à la qualité du signataire de la déclaration de créance et à l'exagération des clauses de majoration d'intérêts; que cependant le juge commissaire n'a pas répondu à leurs arguments se contentant d'indiquer que la créance était certaine.
Sur le défaut de pouvoir du signataire
Ils rappellent qu'une déclaration de créance qui constitue une action introductive d'instance doit être engagée par un représentant habilité du créancier.
Ils relèvent que la SOCIETE GENERALE a tenté de justifier l'existence d'une chaîne de pouvoir en indiquant que la déclaration de créance avait été régularisée par Madame [F] sans toutefois répondre à la contestation concernant l'identification du signataire dont ils soutiennent qu'elle est impossible.
Ils en déduisent que la déclaration de créance n'est pas régulière et qu'elle doit être écartée.
Sur la clause pénale
Ils font valoir qu'il résulte de la jurisprudence que la clause majorant le taux d'intérêts contractuel en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge commissaire peut réduire lors de l'admission de la créance du prêteur si elle est manifestement excessive.
Ils soutiennent en l'espèce que l'augmentation du taux d'intérêts et les pénalités de recouvrement sont sans commune mesure avec le préjudice subi par l'établissement bancaire.
Ils demandent en conséquence, dans l'hypothèse d'une admission de la créance, l'annulation des clauses pénales, en tout cas leur réduction.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, LA SOCIETE GENERALE demande à la cour de':
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 20 mai 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] [O] et Maître [I] [N], es qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
PASSER les dépens en frais privilégiés de procédure distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
L'intimée expose que la déclaration de créance contestée a été signée par Madame [E] [F]'; qu'en effet le document précise en page 3 que la SOCIETE GENERALE est représentée par Madame [E] [F], chargée de conseil bancaire du centre des services de [Localité 7], signataire habilitée selon délégation de pouvoir jointe en annexe.
Elle soutient qu'elle justifie par les pièces qu'elles produit du fait que la déclaration de créance a été signée par Madame [E] [F] et du fait que celle-ci était habilitée à le faire.
Sur la déchéance du terme et le calcul de l'indemnité
La SOCIETE GENERALE expose que sa créance est exigible depuis le 1er octobre 2018, date du courrier RAR prononçant la déchéance du terme adressé à Monsieur [O] et qu'elle doit donc être admise à titre échu.
Elle rappelle que la majoration de 3 points du taux d'intérêt contractuel ainsi que l'indemnité d'exigibilité de 7% sont prévues à l'article 11B des conditions générales de l'offre de prêt immobilier régularisée le 18/07/2008 par Monsieur [O].
Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante qu'une clause pénale ne peut faire l'objet d'une réduction que si elle est manifestement excessive ou dérisoire'; qu'en l'espèce une majoration de 3 points ne peut être considérée comme manifestement excessive dès lors qu'elle est inférieure aux différentes majorations prévues par le législateur, l'article 1727 du code général des impôts fixant à 4,80% l'intérêt de retard sur toute somme due au fisc et l'article L313-3 du code monétaire et financier à 5 points la majoration du taux d'intérêt légal.
Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'indemnité de 7%, qui a été contractuellement convenue et acceptée par les parties, est manifestement excessive.
Elle rappelle enfin que si le juge commissaire a le pouvoir de modérer la clause pénale, il ne peut pas la supprimer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le signataire de la déclaration de créance
Il résulte des dispositions de l'article L622-24 alinéa 2 du code de commerce que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, le créancier ayant par ailleurs la possibilité de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir l'acte.
Il résulte des éléments de la procédure':
-que le 10 mai 2019, la SOCIETE GENERALE- Service recouvrement a adressé à Maître [I] [N] un courrier RAR signé par «'le chargé de recouvrement'» indiquant, après référence au jugement de redressement judiciaire de Monsieur [O] du 18/03/2019, «'vous trouverez ci-joint notre déclaration de créance certifiée conforme'»
-que le document correspondant était ainsi libellé':
«'DECLARATION DES SOMMES DUES A LA SOCIETE GENERALE
Société Anonyme au capital de 1 009 897 173,75€ ayant pour numéro unique d'identification RCS Paris 552 120 222 ayant son siège social à [Adresse 8], représentée par Madame [E] [F], chargée de Conseil Bancaire du Centre de Services de [Localité 7] sis [Adresse 4], signataire habilité selon délégation de pouvoir joint en annexe'»
-qu'il est justifié, par la production de la chaîne de pouvoirs, que Madame [E] [F] était habilitée depuis le 17 avril 2018 à procéder à la déclaration des créances
-qu'il est par ailleurs produit la photocopie de la carte d'identité de Madame [F], une attestation par laquelle cette dernière confirme être la signataire de la déclaration de créance et enfin un courrier daté du 13 Août 2019 portant signature de cette dernière. Il résulte de ces documents et de la concordance constatée des signatures qu'il ne peut être sérieusement contesté que Madame [F] est la signataire de la déclaration de créance contestée.
Etant établi que ladite déclaration a été signée par [E] [F], laquelle était habilitée à la faire en vertu de la délégation de pouvoir dont elle bénéficiait, il y a lieu de constater qu'elle est régulière.
Sur la créance
Il n'est pas contesté que l'article 11B des conditions générales de l'offre de prêt immobilier régularisée le 18 juillet 2008 par Monsieur [O] prévoit une majoration de 3 points du taux d'intérêt contractuel ainsi qu'une indemnité d'exigibilité anticipée.
Il appert et n'est pas contesté que cette clause s'analyse en une clause pénale en ce qu'elle prévoit, dès la signature du contrat, une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice du prêteur en cas de défaillance du débiteur.
Il résulte de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La clause pénale doit donc recevoir application indépendamment de la démonstration d'un préjudice sauf pour en démontrer le caractère excessif ou dérisoire, la loi posant pour principe en son article 1152 ancien que le juge peut dans ces cas, y compris d'office, augmenter ou modérer le montant de la clause pénale qui sera alors évaluée au regard du préjudice effectivement subi par le créancier. La loi ne donne pas au juge le pouvoir d'annuler une clause pénale résultant de la convention contractuellement convenue et acceptée par les parties.
Au regard des pertes subies et des frais engagés le montant réclamé n'apparaît pas excessif étant relevé que l'appelant ne fait pas la démonstration du caractère disproportionné qu'il allègue.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 mai 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS
ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée
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