Texte intégral
Du 21 mars 2024
5AD
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02091 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6W4
[P] [L]
[F] [N]
C/
[Z] [X]
[K] [X]
[J] [X]
Expéditions délivrées à :
Me ROQUAIN
Me ESCANDE
FE délivrée à :
Me ESCANDE
Le 21/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEURS :
1°) Madame [P] [L] née le 09.07.1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
2°) Monsieur [F] [N] né le 26.05.1970, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Anissa FIRAH loco Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Madame [Z] [X] née le 17.02.1963 à [Localité 7], demeurant
[Adresse 4]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
1°) Monsieur [K] [X] né le 21 Mai 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
2°) Madame [J] [X] née le 01 Mars 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 19 juin 2014, Madame [Z] [X] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [F] [N] et à Madame [P] [L], portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 870 €, outre une provision mensuelle sur charges de 50 €.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 novembre 2022, Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X], constituant l’indivision [X], ont fait délivrer à Monsieur [F] [N] et à Madame [P] [L] un congé en vue de reprise. Ce congé à été délivré pour le 1er juillet 2023 au bénéfice de Monsieur [K] [X], pour y établir sa résidence principale, ce dernier étant muté dans la région bordelaise.
Suivant requête reçue le 13 juin 2023, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège afin de contester la validité du congé pour reprise et réclamer des dommages et intérêts d’un montant de 4.800 € en réparation des préjudices qu’ils ont subi. Ils ont sollicité la convocation de Madame [Z] [X], leur bailleresse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024, après 4 renvois contradictoires justifiées par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L], représentés par leur conseil, demandent au juge, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de :
▸ prononcer la nullité du congé pour reprise donné le 4 novembre 2022,
▸ condamner in solidum Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] à lui payer la somme totale de 5.797,77 € en réparation de leurs préjudices,
▸ de condamner in solidum Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] à leur rembourser le dépôt de garantie d’un montant de 870 €, majoré de 10% par mois de retard à compter du 2 août 2023,
▸ de débouter Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
▸ de condamner in solidum Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Madame [Z] [X], d’une part, et Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X], d’autre part, intervenants volontaires, demandent au juge :
▸ à titre principal : de juger que le congé qu’ils ont délivré le 4 novembre 2022 est valable,
▸ en conséquence : de débouter Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,
▸ à titre subsidiaire : de juger que Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] ne justifient pas du préjudice allégué dans son principe et dans son quantum,
▸ en conséquence : de débouter Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
▸ à titre reconventionnel : de condamner solidiairement Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] à leur régler la somme de 1.950 € au titre des loyers impayés pour les mois de mai et de juin 2023 avec intérêts au taux légl à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 et de 4.129,70 € au titre des frais engagés pour la remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2023,
▸ en tout état de cause : de condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] à leur régler une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [J] [X] et de Monsieur [K] [X] :
En l’absence de contestation, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [J] [X] et de Monsieur [K] [X], en leur qualité de propriétaires indivis du bien loué.
Sur la validation du congé :
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que «I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués».
En l’espèce le bail a été conclu pour une durée de trois ans et a pris effet au 2 juillet 2014. Il a été tacitement reconduit et était à échéance au 2 juillet 2023.
Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] expliquent que le bail a été conclu avec Madame [Z] [X], seule, et aucun élément ne permet d’établir que cette dernière agissait pour le compte de l’indivision. Ils estiment que le mandat versé aux débats par les défendeurs a été établis pour les besoins de la cause, ce dernier ne leur ayant pas été soumis ni été annexé au contrat de bail. Ils constatent que le congé a été délivré par l’indivision et considèrent que par parallélisme des formes, le contrat de bail aurait dû être conclu au nom et pour le compte de l’indivision également. Ils concluent, en conséquence, que Monsieur [K] [X] ne disposait pas du droit de reprise.
Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] affirment que le bien mis en location est soumis au régime de l’indivision et que les locataires en étaient informés. A l’appui de leurs allégations, ils mettent en avant l’autorisation qu’ils leur ont délivré pour réaliser des travaux mentionnant l’existence de l’indivision. Ils prétendent que Madame [Z] [X] a pris en main la gestion des biens indivis sans opposition de la part des autres indiviaires qui lui ont, d’ailleurs, donné mandat en ce sens le 31 mai 2014. Ce dernier couvre la validité du bail d’habitation. Ils concluent, en conséquence, à la validité du congé d’autant qu’il a été délivré dans les conditions légales et qu’il concerne Monsieur [K] [X], un des membres de l’indivision, plus de 8 mois avant la fin du bail, permettant ainsi à Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] d’organiser leur déménagement.
Il est nécessaire de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil, «le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux».
Il échet de souligner que si un bail est conclu irrégulièrement sans le consentement de tous les indivisaires, il reste néanmoins valable dans les rapports de l'indivisaire bailleur avec son locataire. Mais il est inopposable aux indivisaires qui n'ont pas donné leur accord.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [X] a signé, seule, le contrat de bail litigieux et l’état des lieux d’entrée sans mentionner agir pour le compte d’une indivision dont elle fait partie, ni les noms des autres indivisaires.
Toutefois, il apparaît que par acte sous seing privé en date du 31 mai 2014, Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] ont donné pouvoir à leur soeur, Madame [Z] [X] pour assurer la gestion administrative de l’appartement et notamment signer le bail litigieux au mois de juin 2014.
Si Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] estiment que cet acte a été établi pour les besoins de la cause, force est de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et qu’aucun élément ne permet, en l’espèce, de remettre en cause la date d’établissement de cet acte. Au surplus, aucune disposition légale n’impose d’annexer ce mandat au contrat de bail, d’autant qu’il est important de rappeler que le contrat conclu irrégulièrement par un indivisaire, seul, demeure valable dans ses rapports avec le cocontractant, l’inopposabilité de l’acte aux indivisaires qui n’y ont pas concouru étant l’unique sanction qui est encourue.
Aussi, compte tenu du pouvoir donné par Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] à leur soeur, Madame [Z] [X], il apparaît que le contrat de bail a été régulièrement conclu pour le compte de l’indivision [X] même si le nom des deux autres indivisaires n’y est pas mentionné. Dans ces conditions, Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] sont parties au contrat de bail.
Au surplus, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] ne peuvent valablement soutenir qu’ils ignoraient l’existence de l’indivision. Le courrier intitulé «accord pour travaux dans location» qui leur a été adressé, le 23 juin 2014, soit 5 jours, après la conclusion du bail litigieux mentionnait que les «consorts [Z] [X], [J] [X] et [K] [X], agissant en qualité de propriétaires de l’immeuble au [Adresse 2] à [Localité 6] ... donnent leur accord à Madame [P] [L] et à Monsieur [F] [N] ... pour faire réaliser les travaux nécessaires». Ce courrier est signé par Madame [Z] [X] pour les consorts [X].
Il s’ensuit qu’en sa qualité de copropriétaire indivis, partie au contrat de bail, Monsieur [K] [X] disposait d’un droit de reprise sur le logement.
Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] considèrent que le caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’est pas justifié. Ils estiment que la preuve de l’habitation effective des lieux loués par Monsieur [K] [X] n’est pas rapportée. Ils notent que sa mutation, motif de la décision de reprise, n’est toujours pas effective et qu’il travaille et habite, toujours, à [Localité 9]. Ils mettent en avant le caractère insuffisant des pièces versées aux débats par les consorts [X], lesquelles ne permettent pas de prouver que Monsieur [K] [X] occupe véritablement les lieux à titre de résidence principale.
Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] soutiennent que ce dernier s’est installé dans le bien à compter du mois d’août 2023.
En l’espèce, le congé a été délivré pour permettre la reprise par Monsieur [K] [X] du logement loué en vue d’y établir sa résidence principale, ce dernier domicilié dans le département 24, étant muté dans la région bordelaise.
Aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [K] [X] a effectivement été muté dans la région bordelaise. Au contraire, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] versent un organigramme du centre hospitalier de [Localité 9], mis à jour au 1er septembre 2023, montant qu’il y exerçait, à cette date, des fonctions de directeur des affaires juridiques, des usagers, des risques et de la qualité.
Cependant, le fait qu’il exerce encore des fonctions au sein de cet établissement ne suffit pas à établir le caractère frauduleux du motif invoqué. Au contraire, les pièces versées aux débats prouvent que Monsieur [K] [X] a établi sa résidence principale dans les lieux, anciennement loués, peu de temps après la résiliation du bail intervenue le 1er juillet 2023. Il apparaît, en effet, qu’il a souscrit un contrat de fourniture d’énergie couvrant les lieux anciennenment loués dès le 4 août 2023, a communiqué sa nouvelle adresse fiscale à la Direction générale des finances publiques le 3 août 2023 et a souscrit un contrat de rééxpédition définitive de son courrier le 4 août 2023 à sa nouvelle adresse.
Le congé ayant été délivré dans le délai imparti, il y a lieu de valider le congé pour reprise délivré le 4 novembre 2022 par les consorts [X]. Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] seront, en revanche, déboutés de leurs demandes visant à se voir rembourser les frais liés à leur déménagement.
Sur la créance locative :
Il incombe au locataire d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Il résulte des pièces versées aux débats, plus spécialement de l’avis de révision annuelle du montant du loyer de juillet 2022, de la mise en demeure du 10 mai 2023 et du courrier électronique du 19 juin 2023, que Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] demeurent redevables des loyers et provisions sur charges des mois de mai et de juin 2023, d’un montant total de 1.950 €.
Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du paiement de cette somme. Le contrat prévoyant une clause de solidarité entre les copreneurs, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 975 € et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la restitution du dépôt de garantie et les dégradations locatives :
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées... A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
Il résulte, en outre, de l'article 7c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon les dispositions de l'article 3-2 de ladite loi, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il échet de rappeler que s’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur imputabilité au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.
En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] ont, conformément aux termes du contrat de bail, versé un dépôt de garantie d'un montant de 870 €.
Il est constant qu’un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 2 juillet 2014 entre les bailleurs, représentés par Madame [Z] [X] et les locataires. L'état des lieux de sortie a été réalisé en présence de Monsieur [F] [N], le 3 juillet 2023.
Il s’ensuit que l’existence de dégradations locatives sera apprécié en comparant les états des lieux d'entrée et de sortie réalisés contradictoirement.
Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] soutiennent que les locataires ont modifié la cuisine. Ils expliquent qu’ils ont installé une cuisine intégrée qu’ils ont laissé sur place et ont ôté le meuble de cuisine qui était présent à leur entrée dans les lieux sans y avoir été autorisés. Ils affirment qu’ils ont, également, commis plusieurs dégradations locatives.
Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] signalent qu’ils ont occupé les lieux loués durant 10 ans et que les locaux ont été laissés dans leur état d’usage. Ils estiment injustifiés les sommes qui leur sont réclamées alors qu’ils ont réalisé de menus travaux d’amélioration de l’immeuble et qu’aucune indemnité ne leur a été proposée. Ils affirment, s’agissant, de la cuisine qu’ils ont fait installer, qu’elle est plus fonctionnelle que celle qui existait et a été conservée en l’état.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’établir que Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] ont enlevé, sans y être autorisés, le meuble de cuisine et ont posé une cuisine intégrée qui est demeurée dans les lieux. Ils ont, également, commis des dégradations.
S’agissant de la cuisine : Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] admettent avoir déposé la cuisine présente lors de leur entrée dans les lieux et avoir posé la cuisine intégrée. Il convient de rappeler que l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire ne peut pas «transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés». L’article 3.4 du contrat de bail reprend les dispositions de cet article : «le locataire ne pourra faire aucun changement, aucun percement de mur ni aucune démolition sans le consentement écrit du bailleur ou de son mandataire ... Tous les embellissements ou améliorations faits par le locataire, notamment verrous, sonneries, ... armoires et planches fixées aux murs, ... resteront acquis au bailleur sans indemnité et devront être remis en état d’entretien en fin de jouissance, sans préjudice du droit réservé au bailleur d’exiger la remise en état primitif, pour tout ou partie, aux frais du locataire». Or, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] ne justifient pas avoir sollicité l’accord du bailleur pour pouvoir installer une cuisine équipée.
Les bailleurs justifient avoir rappelé aux locataires sortants la nécessité de remettre les lieux loués «en état d’entretien à votre départ conformément à l’état des lieux entrant établi», suivant courrier électronique en date du 1er mai 2023. Puis dans le courrier de mise en demeure qui leur a été adressé, le conseil de Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] leur a indiqué, suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mai 2023, que «les bailleurs vous proposent soit de remettre en état la cuisine, soit de laisser la cuisine en l’état actuel. Aucune compensation financière ne sera due». Il les a, également, mis en demeure «d’avoir à remettre la cuisine en état initial ou de la laisser en l’état actuel sans indemnité pour vous». Aussi, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] ne peuvent sérieusement soutenir que les bailleurs n’ont pas répondu à leur interrogation sur le sort de la cuisine intégrée formulée le 24 juin 2023 par courrier électronique.
L’état des lieux de sortie montre que Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] ont laissé la cuisine intégrée dans les lieux loués.
Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] soutiennent avoir été contraints de procéder à l’enlèvement de la cuisine pour remettre en place un meuble de cuisine conforme à celui présent lors de l’entrée des lieux. Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] contestent ces allégations et soutiennent qu’ils ont conservé la cuisine en l’état, seul un devis étant produit.
Pourtant, il est nécessaire de rappeler que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et que les devis sont pris en compte. Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] versent aux débats deux devis d’un montant total de 1.540 € correspondant au retrait de la cuisine intégrée et à la fourniture et la pose d’un meuble bas + évier.
Ils sont, donc, bien fondés à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [F] [N] et de Madame [P] [L] à leur rembourser ces frais.
S’agissant des dégradations :
• la réfection des murs : les lieux loués étaient dans un état neuf au moment de l’entrée dans les lieux des locataires. L’état des lieux de sortie montre que des trous de cheville et 2 crochets sont présents dans l’entrée, le salon et dans une des chambres. Par ailleurs, il a été constaté la présence d’une tapisserie dans le salon et d’une peinture grise dans la même pièce ainsi que dans la cuisine. Monsieur [F] [N] a reconnu avoir réalisé ces aménagements et avoir lui-même posé la tapisserie et la peinture grise dans le salon ainsi que la peinture grise dans la cuisine. Aucun élément ne permet d’établir qu’ils y avaient été autorisés par les bailleurs conformément aux dispositions légales et contractuelles. Il convient, au surplus, de rapperler que par courrier électronique en date du 1er mai 2023, ces derniers avaient rappelé aux locataires sortants la nécessité de remettre les lieux loués «en état d’entretien à votre départ conformément à l’état des lieux entrant établi». Aussi, Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] sont bien fondés à solliciter les frais visant à détapisser, reboucher les trous et à repeindre en blanc les murs de la cuisine, de la chambre n° 2 et de l’entrée. Il convient, en conséquence, de retenir le devis qu’ils communiquent d’un montant de 3.200 €,
• les joints de la salle de bains : les joints du carrelage situés à proximité du bac de douche de la salle de bains, qui était neuve lors de l’entrée dans les lieux, étaient légèrement noircis. Les locataires n’ayant pas procédé à ce remplacement qui leur incombe en application des dispositions du décret du 26 août 1987, il convient de retenir le devis produit par Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] d’un montant de 35 € pour le retrait du joint de carrelage et la pose d’un joint blanc,
• le retrait d’une prise murale : suivant accord reçu le 23 juin 2014, les consorts [X] ont autorisé Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] à réaliser des travaux nécessaires au branchement de leur machine à laver et sèche linge dans la salle de bains. Il était mentionné que «tous les embellissements ou améliorations faits par le locataire resteront acquis au bailleur sans indemnité et devront être remis en état d’entretien en fin de jouissance, sans préjudice du droit réservé au bailleur d’exiger la remise en état primitif, pour tout ou partie, aux frais du locataire». Il échet de rappeler que par courrier électronique en date du 1er mai 2023, les bailleurs ont rappelé aux locataires sortants la nécessité de remettre les lieux loués «en état d’entretien à votre départ conformément à l’état des lieux entrant établi». Or, ces derniers n’ont pas procédé au retrait de la prise murale. Aussi, Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] sont fondés à en solliciter le montant. Ils versent aux débats un devis d’un montant de 195 € qui sera retenu,
• réparation de l’interrupteur du volet roulant : l’état des lieux de sortie montre que le volet roulant d’une des baies vitrées du salon ne fonctionne pas alors qu’il était en très bon état lors de l’entrée dans les lieux. Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] soutiennent que la réparation du volet roulant incombe au bailleur. En l’espèce, les consorts [X] ne versent aux débats qu’un devis indiquant «le moteur fonctionne, l’interrupteur dysfonctionne». Ces éléments ne suffisent pas à déterminer l’origine de la panne et permettre d’établir qu’elle doit être prise en charge par les locataires, conformément aux dispositions du décret du 26 août 1987. Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
Pour le surplus, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] seront déclarés responsables des dégradations locatives.
Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L], tenus solidairement, seront, en conséquence, condamnés à payer à Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] la somme totale de 4.970 €.
Après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 870 €, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] seront condamnés solidairement à payer aux consorts [X] la somme de 4.100 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En revanche, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] seront déboutés de leur demande en restitution du surplus du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Succombants, ils seront solidairement condamnés à payer à Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et à Monsieur [K] [X] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, en revanche, pour les mêmes raisons, déboutés de leur demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [J] [X] et de Monsieur [K] [X] ;
CONSTATE la validité du congé délivré le 4 novembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] à payer à Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] la somme de :
• 1.950 € au titre de l’arriéré locatif, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023 sur la somme de 975 € et à compter du jugement pour le surplus,
• 4.100 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] à payer à Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELA VICE PRÉSIDENTE