Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 156
N° RG 21/00261 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RH6W
M. [K] [R]
S.A.R.L. PWH
C/
S.A.R.L. MATIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CORGAS
Me [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 11 Avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour.
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] ([Localité 5])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. PWH, au capital social de 100.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 504 595 919, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MATIS, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 790 101 778, représentée par son gérant M. [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PETIT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges PEDRO, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
FAITS ET PROCEDURE :
Le 11 décembre 2012, M. [R] et la société PWH ont consenti à M. [N] ou toute personne s'y substituant, une promesse synallagmatique de cession des 100.000 actions composant le capital de la société Bretagne Bois Construction (la société BBC) au prix de 100.000 euros.
Ce prix était révisable dans le cas où le bilan au 31 décembre 2012, date de clôture du premier exercice, ferait apparaître des capitaux propres inférieurs à ceux figurant dans la situation émise au 31 juillet 2012.
M. [N] s'est substitué la société Matis.
La cession a été réalisée par deux ordres de mouvement de titres datés du 28 décembre 2012 au profit de la société Matis, M. [N] devenant président de la société BBC.
Une convention de garantie d'actif et de passif a été également conclue le 28 décembre 2012 à laquelle ont été annexées, outre une situation comptable au 31 juillet 2012, la méthode de valorisation des stocks et des encours au 31 décembre 2012.
La somme de 75.000 euros a été payée aux vendeurs, le solde de 25.000 euros étant remis à titre de séquestre amiable à M. [V] [L], avocat, désigné en qualité de séquestre amiable.
La situation comptable arrêtée au 31 juillet 2012 faisait apparaître :
- des capitaux propres s'élevant à 176.002,26 euros,
- des comptes clients et rattachés de 832.911,06 euros,
- un chiffre d'affaires net HT de 1.740.390,37 euros,
- un résultat d'exploitation de 77.646,25 euros,
- un résultat net de 76.002,26 euros.
Le bilan définitif au 31 décembre 2012 après octroi d'une subvention d'équilibre de 99.999 euros enregistrée en tant que produit exceptionnel sur opération de gestion, a fait apparaître un résultat de 2.178,38 euros et des capitaux propres de 102.178 euros. Il en résultait sur cinq mois d'activité une perte de 176.000 euros.
Le 14 mai 2014, la société Matis a assigné M. [R] et la société PWH devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d'obtenir :
- que soit jugé que les cédants des 100.000 actions de la société Bretagne Bois Construction ont commis, de concert, des man'uvres dolosives ayant eu un caractère déterminant, lesquelles ont vicié son consentement dans sa décision d'acquérir les actions,
- qu'en conséquence, soit prononcée l'annulation de la cession des 100.000 actions de la société Bretagne Bois Construction intervenue le 28 décembre 2012 et que M. [R] et la société PWH soient condamnés solidairement ou in solidum à lui payer :
- la somme de 100.000 euros en restitution du prix de cession, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la somme de 614.567 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la somme de 16.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] et la société PWH se sont portés demandeurs reconventionnels, demandant la condamnation de la société Matis au paiement du solde du prix, soit la somme de 25 000 euros, ainsi qu'une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral et de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 octobre 2014, la société BBC a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 30 septembre 2015.
Le 4 mai 2016, le plan a été résolu et la société BBC placée en liquidation judiciaire.
Le 28 mai 2015, le tribunal de commerce de Rennes a débouté la société Matis de ses demandes, l'a condamnée au paiement de la somme de 25.000 euros, a ordonné en conséquence le déblocage de la somme placée sous séquestre et a condamné la société Matis à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé le jugement rendu le 28 mai 2015 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a :
- débouté la société Matis de sa demande d'annulation du compromis de cession des actions de la société Bretagne Bois Construction conclu le 11 décembre 2012,
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [R],
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- Déclaré M. [R] et la société PWH irrecevables en leur demande de condamnation de la société Matis au paiement de la somme de 25.000 euros faute de mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable à la fixation du prix définitif de vente des actions,
- Dit qu'il leur appartiendra en conséquence de restituer au séquestre constitué conventionnellement la somme à eux indûment remise,
- Déclaré la société Matis irrecevable en sa demande de fixation du prix définitif de cession des actions faute de mise en 'uvre de la procédure préalable de conciliation,
- Rejeté toute autre demande,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Après une tentative de médiation infructueuse, la société Matis a assigné M. [R] et la société PWH en fixation du prix définitif à la somme de zéro euro, remboursement de la somme de 100.000 euros et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit et jugé que l'action de la société Matis est recevable et bien fondée,
- Dit et jugé que le prix définitif des actions de la société BBC est fixé à la somme d'un euro sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2012 conformément à l'article V du protocole de cession du 11 décembre 2012,
- Condamné la société PWH et M. [R] in solidum à payer à la société Matis la somme de 99.999 euros, incluant la somme de 25.000 euros qui sera libéré du compte Carpa de [Localité 2] sur présentation du jugement à intervenir,
- Condamné la société PWH et M. [R] in solidum à payer à la société Matis la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- Condamné la société PWH et M. [R] in solidum à payer à la société Matis la somme 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société PWH et M. [R] in solidum aux entiers dépens de l'instance,
- Dit que aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
M. [R] et la société PWH ont interjeté appel le 13 janvier 2021.
Les dernières conclusions de M. [R] et la société PWH sont en date du 20 décembre 2022. Les dernières conclusions de la société Matis sont en date du 28 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [R] et la société PWH demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes du 12 novembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que la demande de fixation judiciaire du prix par la société Matis est prescrite en application de l'article 2224 du code civil,
- Dire et juger qu'en conséquence la demande est irrecevable,
- Dire et juger que la procédure conventionnelle de fixation du prix définitif n'a pas été respectée par M. [N] et la société Matis,
- Dire et juger que le prix provisoire de cession deviendra définitif,
- Subsidiairement :
- Juger que la société Matis est déchue de son droit à demander la fixation du prix définitif,
- Rejeter en conséquence la demande de la société Matis tendant à la condamnation de M. [R] et de la société PWH au paiement de la somme de 100.000 euros,
- Rejeter la demande de la société Matis tendant à l'indemnisation d'un prétendu préjudice dont ni le principe ni le quantum ne sont démontrés,
- Rejeter en conséquence la demande de condamnation de la société PWH et de M. [R] au paiement de la somme de 55.000 euros,
- Dire et juger la société PWH et M. [R] recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles,
- Dire et juger que la société Matis et M. [N] ont manqué à leur obligation contractuelle de transmettre les informations nécessaires à la fixation du prix définitif de la cession de la société BBC,
- Dire et juger que la faute de la société Matis et M. [N] ont incontestablement causé des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux à M. [R] et à la société PWH,
- Ordonner la levée des 25.000 euros remis au compte Carpa [Localité 2] au profit de M. [R] et la société PWH,
- Condamner la société Matis et M. [N] à payer à M. [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner la société Matis et M. [N] à payer à la société PWH la somme de 43.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
En tout état de cause :
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Matis,
- Condamner la société Matis et M. [N] à payer à M. [R] et à la société PWH la somme de 5.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Matis demande à la cour de :
- Dire et juger que l'action engagée par la société Matis en fixation du prix définitif des actions de la société BBC n'est pas prescrite,
- Déclarer recevable l'action de la société Matis,
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 11 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,
- Déclarer, en conséquence, mal fondé l'appel interjeté par la société PWH et M. [R] à l'encontre du jugement précité,
- Débouter la Société PWH et M. [R] de l'intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant :
- Condamner la société PWH et à M. [R] in solidum à verser à la société Matis, par l'intermédiaire du compte de la Carpa de [Localité 2] sur un compte ouvert au nom de M. [T] [U], avocat à la cour d'appel de Rennes, la somme de 165.000 euros qui a été déposée à la Caisse des dépôts et consignations le 20 avril 2021 sur décision du premier président,
A titre très subsidiaire :
-Dans l'hypothèse où la cour déclarerait prescrite l'action en fixation judiciaire du prix définitif de cession engagée par la société Matis,
- Débouter la société PWH et M. [R] de leur demande tendant à faire juger que le prix provisoire de 100.000 euros de cession des actions de la société BBC deviendra le prix définitif desdites,
- Condamner, à défaut de fixation conventionnelle et judiciaire du prix définitif des actions de la société BBC, la société PWH et M. [R] in solidum ou selon toute autre répartition que fixerait la cour, à verser à la société Matis, par l'intermédiaire du compte de la Carpa de [Localité 2] sur un compte ouvert au nom de M. [U], avocat à la cour d'appel de Rennes, la somme de 100.000 euros qui sera prélevée sur celle de 165.000 euros qui a été déposée à la Caisse des dépôts et consignations le 20 avril 2021 sur décision du premier président, et le cas échéant avec déblocage de la somme de 25.000 euros qui pourrait être encore sur le compte de la Carpa de [Localité 2],
- Débouter la société PWH et M. [R] de toutes leurs demandes,
Dans tous les cas :
- Condamner la société PWH et M. [R] in solidum à payer une somme de 8.000 euros à la Société Matis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà accordée par le jugement déféré,
- Condamner la société PWH et M. [R] in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les demandes formées contre M. [N], qui n'est pas en la cause, seront déclarées irrecevables.
Sur la prescription :
La société PWH et M. [R] font valoir que la demande de fixation judiciaire du prix formée par la société Matis serait prescrite.
Le compromis de cession d'actions du 11 décembre 2012 stipulait que le prix de 100.000 euros était provisoire et qu'il serait révisé à la baisse dans le cas où le bilan qui serait établi au 31 décembre 2012, date de clôture de l'exercice, ferait ressortir des capitaux propres inférieurs à ceux figurant dans la situation établie au 31 juillet 2012, lesquels sont de 176.002 euros.
Il était prévu que les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 seraient établis pour le 15 mars 2013 au plus tard et communiqués immédiatement au cessionnaire qui disposerait alors d'un délai de 15 jours à compter de leur réception pour formuler toutes observations éventuelles. L'accord du cédant et du cessionnaire sur ces comptes devrait être matérialisé par leur signature conjointe desdits comptes au plus tard le 15 avril 2013.
A défaut d'avoir fait procéder à une vérification des comptes dans le délai imparti, l'acquéreur serait réputé les avoir acceptés tels qu'ils auraient été arrêtés par le cédant.
La convention entre les parties ne faisait pas spécifiquement porter la charge d'établir les comptes à l'une ou l'autre des parties. Il était prévu que les comptes seraient établis par l'expert comptable de la société et visés par le commissaires aux comptes. C'était donc à la société de veiller à ce que ces fournisseurs de prestations établissent les comptes et les visent.
A compter du 15 mars 2013, l'acquéreur devait donc s'enquérir des raisons d'une absence de communication de ces comptes par ses deux fournisseurs, et ce d'autant plus que ces comptes étaient destinés à le faire, le cas échéant, bénéficier d'une réduction du prix. Etant en charge de la gestion de la société cédée, c'est lui qui disposait des documents nécessaires à l'établissement des comptes et du pouvoir d'enjoindre à ses fournisseurs de réaliser les prestations de services leur incombant.
A supposer même que le cédant ait eu la charge de communiquer les comptes, l'acquéreur devait en tout état de cause faire procéder à une vérification des comptes dans le délai imparti faute de quoi il était réputé les avoir acceptés.
Il résulte ainsi des dispositions contractuelles que le manquement à la procédure contractuelle de réduction du prix a été caractérisé à compter du 15 mars 2013, ou tout au plus du 15 avril 2013.
Par arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Rennes a déclaré M. [R] et la société PWH irrecevables en leur demande de condamnation de la société Matis au paiement de la somme de 25.000 euros faute de mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable à la fixation du prix définitif de vente des actions. Il en résulte que les demandes afférentes à la fixation du prix introduites par les parties dans le cadre de la procédure qui s'est alors achevée n'ont pas fait l'objet d'une décision au fond. Du fait de cette irrecevabilité, la prescription attachée aux demandes de réduction du prix présentées au cours de cette première procédure est réputée ne pas avoir été interrompue .
La société Matis a saisi le centre de médiation de [Localité 2] par lettre du 12 septembre 2019 et a assigné la société PWH et M. [R] le 20 janvier 2020.
L'action en réduction du prix est donc prescrite.
Comme il a été vu supra, le non respect de la procédure de réduction du prix n'est pas le fait des cédants. En tout état de cause, n'ayant pas eu l'autorité pour enjoindre à l'expert comptable et au commissaire aux comptes d'établir les comptes, il ne peut être reproché aux cédants une faute dans cet établissement.
La demande de dommages-intérêts formée par la société Matis à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. De ce fait, il n'y a pas lieu de statuer sur la remise dans l'état dans lequel les parties se trouvaient avec ledit jugement, la décision de la cour entraînant en soi la disparition du fondement des mesures d'exécution qui ont pu être menées.
Le prix provisoire de 100.000 euros ne peut donc plus être contesté. La société PWH et M. [R] n'ont perçu que 75.000 euros sur le prix de vente, le solde de 25.000 euros ayant été séquestré sur un compte Carpa. Il y a lieu d'ordonner la main levée de ce séquestre et sa remise à M. [R] et la société PWH.
La demande de dommages-intérêts présentée par la société PWH au titre du préjudice matériel attaché à la nécessité de se maintenir en activité dans l'attente d'une issue du litige favorable pour elle sera rejetée.
Sur le préjudice moral :
M. [R] ne justifie pas du préjudice moral qu'il allègue. En outre, il impute un comportement fautif à M. [N] qui n'est pas en la cause devant la cour.
Il y a lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts formée par M. [R].
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Matis aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à M. [R] et la société PWH au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevables les demandes formées contre M. [N],
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
- Déclare irrecevable la demande de la société Matis en réduction du prix de cession des parts sociales en date du 11 décembre 2012,
- Ordonne la levée, au profit de M. [R] et la société PWH, du séquestre amiable remis à M. [V] [L], avocat, désigné en qualité de séquestre amiable en exécution de la convention du 11 décembre 2012,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Matis à payer à M. [R] et la société PWH la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Matis aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT