Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00400 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMWF
Jugement (N° 17/09430)
rendu le 01 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
La SA Generali IARD, assureur de la société TC EB
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame [B] [RL]
née le 06 août 1951
demeurant [Adresse 31]
[Localité 7]
Madame [IW] [MA] [HJ]
née le 23 septembre 1933
demeurant [Adresse 32]
[Localité 7]
Madame [K] [AK] [T]
née le 14 octobre 1934
demeurant [Adresse 29]
[Localité 7]
Monsieur [KW] [UC]
né le 30 octobre 1946
demeurant [Adresse 30]
[Localité 7]
Monsieur [CK] [WY]
né le 29 mai 1955
demeurant [Adresse 28]
[Localité 7]
Madame [M] [WC] veuve [X]
née le 18 septembre 1948
demeurant [Adresse 41]
[Localité 7]
Monsieur [HS] [PV] [DO]
né le 29 septembre 1963
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
-propriétaire de l'[Adresse 15]
[Adresse 40]
Monsieur [WP] [SH]
né le 09 juin 1937
et
Madame [W] [SH]
née le 13 juin 1945
demeurant ensemble [Adresse 42]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [NM] [N]
né le 22 juillet 1975
et
Madame [D] [N]
née le 03 mars 1975
demeurant ensemble [Adresse 38]
[Localité 7]
Madame [CG] [U]
née le 25 avril 1957
demeurant [Adresse 37]
[Localité 7]
Monsieur [ZX] [E]
né le 01 mai 1956
et
Madame [V] [E]
né le 03 décembre 1953
demeurant ensemble [Adresse 39]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [XG]
né le 25 janvier 1956
et
Madame [OZ] [LE]
née le 22 novembre 1956
demeurant ensemble [Adresse 36]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Monsieur [JJ] [J]
né le 05 décembre 1929
et
Madame [DG] [J]
née le 09 août 1934
demeurant ensemble [Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Madame [MR] [G]
née le 06 juillet 1922
demeurant [Adresse 26]
[Localité 7]
Madame [AW] [NE] [XO]
née le 29 mars 1935
demeurant [Adresse 24]
[Localité 7]
Monsieur [BT] [FX]
né le 31 mars 1961
et
Madame [A] [SP]
née le 29 octobre 1963
demeurant ensemble [Adresse 25]
[Localité 7]
Madame [ET] [UP]
née le 18 avril 1951
demeurant [Adresse 35]
[Localité 7]
Monsieur [OR] [IF]
né le 28 octobre 1953
et
Madame [IF]
née le 14 septembre 1954
demeurant ensemble [Adresse 33]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Monsieur [TD] [FJ]
né le 05 avril 1931
et
Madame [C] [FJ]
née le 17 novembre 1931
demeurant ensemble [Adresse 33]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Monsieur [GN] [EF]
né le 17 octobre 1952
et
Madame [H] [YT] épouse [EF]
née le 18 juillet 1955
demeurant ensemble [Adresse 33]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Madame [YK] [JS]
née le 07 novembre 1956
demeurant [Adresse 34]
[Localité 7]
Monsieur [WK] [CX]
né le 27 janvier 1980
et
Monsieur [YC] [IN]
né le 26 décembre 1976
propriétaires de l'appartement 233
[Adresse 23]
[Localité 7]
Monsieur [P] [VG]
né le 15 février 1960
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
propriétaire de l'[Adresse 12]
Monsieur [YC] [I]
né le 26 juin 1984
et
Madame [W] [LM] épouse [I]
née le 06 septembre 1984
demeurant ensemble [Adresse 36]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Madame [O] [HB]
née le 27 avril 1987
demeurant [Adresse 27]
[Localité 7]
La SCI [KI] [Localité 43]
representée par son gérant Monsieur [FB] [KI]
ayant son social social [Adresse 23]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 42]
représenté par son syndic en exercice la SAS Sergic
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2022 après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 1er décembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Generali IARD reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de la société Generali IARD déposées le 08 octobre 2021 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 42] et de Mme [B] [RL], Mme [O] [HB], Mme [IW] [MA] [HJ], Mme [K] [AK] [T], M. [KW] [UC], M. [CK] [WY], Mme [M] [WC] veuve [X], M. [HS] [PV] [DO], M. [WP] [SH], Mme [CG] [U], M. [ZX] [E], Mme [V] [E], M. [Y] [XG], Mme [OZ] [LE], M. [YC] [I], Mme [W] [LM] épouse [I], M. [Z] [CT], Mme [RZ] [CT], M. [RD] [R], Mme [NV] [R], M. [JJ] [J], Mme [DG] [J], M. [P] [VG], la SCI [KI] [Localité 43], M. [S] [BG], Mme [UH] [BG], Mme [MR] [G], Mme [AW] [NE] [XO], M. [WK] [CX], M. [YC] [IN], M. [BT] [FX], Mme [A] [SP], M. [DK] [KA], M. [ZO] [L], Mme [AD] [L], M. [MI] [UY], Mme [F] [UY], Mme [YK] [JS], Mme [ET] [UP], M. [OR] [IF], M. [TD] [FJ], Mme [C] [FJ], M. [GN] [EF], Mme [H] [YT] épouse [EF], M. [Z] [CT], Mme [RZ] [CT], M. [RD] [R], Mme [NV] [R], M. [S] [BG], Mme [UH] [BG], M. [ZO] [L], Mme [AD] [L], Monsieur [MI] [UY] et Mme [F] [UY] déposées le 20 janvier 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Entre 1993 et 1994, il a été procédé à la construction d'un ensemble immobilier composé de 4 bâtiments au [Adresse 10] et [Adresse 2].
En 2010, suite à des désordres apparus au niveau des balcons et des terrasses, le syndicat des copropriétaires a fait appel à la société TCEB pour la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité et d'écoulement d'eau de ceux-ci pour l'ensemble des bâtiments.
Certains copropriétaires ont commandé en sus des travaux de carrelage à la même société TCEB.
Les travaux ont été réalisés et facturés entre novembre 2010 et mars 2012.
Peu après, le syndicat des copropriétaires a reçu des réclamations de différents copropriétaires se plaignant de désordres d'infiltrations.
La Sergic, en sa qualité de syndic, a fait appel à un expert en construction, M. [JE], qui a rendu un rapport amiable le 31 décembre 2013.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 42] et un certain nombre de copropriétaires des appartements concernés ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 juin 2014, a ordonné une expertise et désigné M. [VU].
L'expert a déposé son rapport le 19 février 2016.
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés a condamné la société TCEB à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 165 513,82 euros au titre du coût de la remise en état de l'étanchéité et une provision à des copropriétaires au titre de la reprise du carrelage.
La société TCEB a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 21 août 2017. Me Emmanuel Malfaisan a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 5 décembre 2017, le syndicat de copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires des appartements concernés ont fait assigner la société Generali en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la société TCEB devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par acte d'huissier du 4 juin 2018, la SA Generali a fait assigner Me [GF] [DX], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TCEB devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance du 12 septembre 2018, la jonction des deux affaires a été ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'ont formé aucune demande à l'encontre de liquidateur de la société TCEB devant le tribunal de grande instance.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
-débouté les demandeurs de leurs demandes formées au titre des travaux de carrelage ;
-condamné la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 42] la somme de 145 846,13 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, au titre des travaux d'étanchéité ;
-condamné la société Generali à payer, au titre des travaux d'embellissements, les sommes suivantes à :
- Mme [B] [RL] : 500 euros
- Mme [IW] [MA] : 500 euros
- Mme [WC] veuve [X] : 500 euros
- Mme [TL] [DO] : 500 euros
- M. et Mme [N] : 500 euros
- Mme [MR] [G] : 500 euros
- Mme [UP] : 500 euros
-condamné la société Generali à payer à chacun des demandeurs suivants, la somme de 150 euros, sous déduction de la franchise applicable au contrat, soit une somme totale de 400 euros pour l'ensemble des demandeurs : Mme [HB], Mme [AK], M. [UC], M. [WY], M. [SH], Mme [U], M. et Mme [E], M. et Mme [XG], M. et Mme [I], M. et Mme [J], M. [VG], la SCI [KI] [Localité 44], Mme [NE], M. [CX] et M. [IN], M. [FX] et Mme [SP], Mme [JS], M. et Mme [IF], M. et Mme [EF], M. et Mme [FJ] ;
-condamné la société Generali , à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 42] et la somme de 300 euros à chacun des demandeurs suivants : Mme [HB], Mme [AK], M. [UC], M. [WY], M. [SH], Mme [U], M. et Mme [E], M. et Mme [XG], M. et Mme [I], M. et Mme [J], M. [VG], la SCI [KI] [Localité 44], Mme [NE], M. [CX] et M. [IN], M. [FX] et Mme [SP], Mme [JS], M. et Mme [IF], M. et Mme [EF], M. et Mme [FJ] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Generali aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Generali IARD a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille le 1er décembre 2020 dans toutes ses dispositions entreprises,
-et, le réformant, de,
-à titre principal,
-dire et juger que la police d'assurance souscrite par la société TCEB auprès de la compagnie Generali ne couvre que les procédés et produits bénéficiant d'un avis technique du centre scientifique et technique du bâtiment,
-dire et juger que les travaux dont la reprise est demandée portent sur des désordres affectant une étanchéité réalisée avec un procédé non visé,
-dire et juger que ces travaux n'entrent pas dans le périmètre des activités déclarées par la société Tceb auprès de la compagnie Generali,
-dire et juger que les désordres affectant ces travaux n'ouvrent pas droit à garantie auprès de la concluante ;
-rejeter la demande de mise en cause de la responsabilité délictuelle de la compagnie Generali ;
-par conséquent,
-débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens ;
-à titre subsidiaire,
-constater que les travaux défectueux ont été réalisés sans maîtrise d''uvre extérieure, sous la maîtrise d''uvre du seul syndicat des copropriétaires et sans souscription d'une police « dommages-ouvrage »,
-dire et juger que les dommages résultant de l'absence de maîtrise d''uvre et de souscription d'une police « dommages-ouvrage » n'engagent d'autre responsabilité que celle du syndicat des copropriétaires,
-juger que les dommages consécutifs sont liés à des infiltrations précédant les travaux de la société TCEB,
-dire et juger que ces dommages consécutifs ne sont pas imputables à la société TCEB et n'ouvrent aucun droit à indemnisation par celle-ci ni à garantie par la compagnie Generali,
-faire application des limites de la police d'assurances Generali, notamment la franchise, opposable aux tiers sur les préjudices de jouissance et comptée pour chacun d'entre eux, faisant échec à la mobilisation de la garantie,
-condamner les demandeurs à supporter une part de responsabilité de 20 % correspondant à la quote-part usuellement retenue à l'encontre du maître d''uvre,
-limiter les frais de reprise à 80 % de la somme évaluée par M. [VU], soit 116 676,90euros hors taxes, à l'exclusion de tout autre poste,
-rejeter toute autre prétention formulée à l'encontre de la concluante ;
-sur les frais irrépétibles et les dépens,
-débouter les demandeurs de leurs prétentions,
-condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 euros et chaque copropriétaire partie à la procédure la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance, ainsi que les dépens in solidum, qui pourront être recouvrés par Maître Clément Fournier, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Lille.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 42] et de Mme [B] [RL], Mme [O] [HB], Mme [IW] [MA] [HJ], Mme [K] [AK] [T], M. [KW] [UC], M. [CK] [WY], Mme [M] [WC] veuve [X], M. [HS] [PV] [DO], M. [WP] [SH], Mme [CG] [U], M. [ZX] [E], Mme [V] [E], M. [Y] [XG], Mme [OZ] [LE], M. [YC] [I], Mme [W] [LM] épouse [I], M. [Z] [CT], Mme [RZ] [CT], M. [RD] [R], Mme [NV] [R], M. [JJ] [J], Mme [DG] [J], M. [P] [VG], la SCI [KI] [Localité 43], M. [S] [BG], Mme [UH] [BG], Mme [MR] [G], Mme [AW] [NE] [XO], M. [WK] [CX], M. [YC] [IN], M. [BT] [FX], Mme [A] [SP], M. [DK] [KA], M. [ZO] [L], Mme [AD] [L], M. [MI] [UY], Mme [F] [UY], Mme [YK] [JS], Mme [ET] [UP], M. [OR] [IF], M. [TD] [FJ], Mme [C] [FJ], M. [GN] [EF], Mme [H] [YT] épouse [EF] demandent à la cour d'appel de :
-à titre principal, sur le fondement des articles L.124-1 du code des assurances, 1792 et 1792-2 du code civil,
-confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 145 846,13 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, au titre des travaux d'étanchéité
-confirmer que les travaux réalisés par TCEB entrent dans les activités garanties par Generali ;
-subsidiairement, déclarer non écrite la clause limitant la garantie de la compagnie Generali aux travaux ayant fait l'objet d'un avis technique favorable délivré par le CSTB ;
-encore plus subsidiairement, juger que la déchéance de garantie n'est pas opposable aux demandeurs en leur qualité de tiers.
-subsidiairement, sur le fondement des articles L.241-2 et R.243-2 du code des assurances et des articles 1240 et suivants du code civil,
-juger que la compagnie Generali engage sa responsabilité extra contractuelle ;
-en tout état de cause :
-confirmer le jugement en ce qu'il condamne que la compagnie GENERALI à garantie au titre des travaux réalisés par son assurée la société TCEB ;
-confirmer le jugement ce qu'il condamne la compagnie GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 145 846,13 euros outre la TVA au taux légal au jour de la décision à intervenir et indexé sur l'indice BT01 au titre du coût de remise en état des travaux relatifs à l'étanchéité ;
-l'infirmer en ce qu'il le déboute de sa demande au titre des frais de maîtrise d''uvre et condamner la compagnie Generali au paiement de la somme de 11 667,69 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
-condamner la société Generali à payer la somme de 11 667,69 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
-l'infirmer en ce qu'il le déboute de sa demande au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage et condamner la compagnie Generali au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais de l'assurance de dommage-ouvrage ;
-condamner la société Generali à payer la somme de 8 000 euros au titre des frais de l'assurance dommage-ouvrage ;
-confirmer le jugement en ce qu'il condamne la compagnie Generali à verser au titre du
préjudice d'embellissement à :
- Mme [B] [RL] ([Adresse 31]) : 500 euros
- Mme [IW] [MA] ([Adresse 32]) : 500 euros
- Mme [WC] veuve [X] ([Adresse 41]) : 500 euros
- M. [TU] [DO] ([Adresse 15]) : 500 euros
- M. et Mme [N] ([Adresse 38]) : 500 euros
- Mme [MR] [G] ([Adresse 18]) : 500 euros
- Mme [UP] ( [Adresse 35]) : 500 euros
-confirmer le jugement en ce qu'il condamne la compagnie Generali à verser à la somme de 150 euros au titre du préjudice de jouissance à :
- Mme [HB] ([Adresse 27])
- Mme [AK] ([Adresse 29])
- M. [UC] ([Adresse 30])
- M. [WY] ([Adresse 28])
- M. [SH] ([Adresse 9])
- Mme [U] ([Adresse 37])
- M. et Mme [E] ([Adresse 39])
- M. et Mme [XG] ([Adresse 13])
- M. et Mme [I] ([Adresse 14])
- M. et Mme [J] ([Adresse 16])
- M. et Mme [VG] ([Adresse 12])
- SCI [KI] [Localité 43] ([Adresse 17])
- Mme [NE] ([Adresse 24])
- M. [CX] et M. [IN] ([Adresse 19])
- M. et Mme [FX] ([Adresse 25])
- Mme [JS] ([Adresse 34])
- M. et Mme [IF] ([Adresse 20])
- M. et Mme [EF] ([Adresse 21])
- M. et Mme [FJ] ([Adresse 22])
-débouter la compagnie Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
-condamner la compagnie Generali à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 42] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la compagnie Generali à verser la somme de 1 000 euros à chacun des copropriétaires demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la compagnie Generali aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 15 819,47 euros ;
EXPOSE DES MOTIFS
La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant débouté les demandeurs de leurs demandes formées au titre des travaux de carrelage.
I) Sur la garantie de la société Generali IARD
Si le contrat d'assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnent :
-page 2 : vous déclarez (') exercer les seules activités ci-dessous, qu'elles soient exercées par le propre personnel de l'entreprise ou par des sous-traitants (') étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur (').
-page 5 après les pages 3 et 4 relatives aux garanties souscrites : « le preneur d'assurances déclare utiliser des matériaux nouveaux ou des procédés de construction non traditionnels faisant l'objet d'un avis technique favorable délivré par le CTSB. La mise en oeuvre étant exclusivement réalisée conformément aux spécifications et prescriptions dudit avis technique. »
Il résulte de la nomenclature figurant aux conditions générales du contrat d'assurance que la réalisation d'étanchéité de toiture terrasse et plancher intérieur par mise en oeuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés y compris la pose du support d'étanchéité comprend dans la limite éventuelle fixée au procédé la mise en oeuvre de matériaux d'isolation et inclut tous travaux préparant l'application ou assurant la protection du revêtement étanche, ainsi que ceux complétant l'étanchéité de l'ouvrage. Ainsi que la réalisation de travaux de : étanchéité de paroi enterrée zinguerie et éléments accessoires en PVC, châssis de toit (y compris exutoire en toiture).
La société Generali IARD fait valoir que le procédé utilisé par l'assuré DACFILL n'a pas fait l'objet d'un avis technique favorable délivré par le CTSB et en conséquence n'entre pas dans les activités déclarées de l'assuré.
L'activité déclarée par la société TECB dans les conditions particulières du contrat d'assurance est l'étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur sans autre précision quant au procédé utilisé.
La mention selon laquelle « le preneur d'assurances déclare utiliser des matériaux nouveaux ou des procédés de construction non traditionnels faisant l'objet d'un avis technique favorable délivré par le CTSB » est située dans une autre partie des conditions particulières du contrat d'assurance que celle mentionnant les activités déclarées, après une partie relative aux garanties souscrites. A cet égard, il convient de constater qu'il n'en est fait aucune mention dans l'attestation d'assurance établie par la société qui reprend au titre des activités déclarées : « étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur ».
La clause selon laquelle « le preneur d'assurances déclare utiliser des matériaux nouveaux ou des procédés de construction non traditionnels faisant l'objet d'un avis technique favorable délivré par le CTSB. La mise en oeuvre étant exclusivement réalisée conformément aux spécifications et prescriptions dudit avis technique » rappelle la clause des conditions générales de l'assurance responsabilité civile décennale indiquant que les travaux doivent être de technique courante à la date du début de leur exécution. Les travaux de technique courante sont définis par le glossaire des conditions générales comme des travaux dont la réalisation est prévue avec des matériaux ou suivant des procédés : soit traditionnels et conformes aux règles en vigueur, c'est à dire aux normes françaises homologuées, aux règles de calcul et cahier des charges DTU, aux cahiers des charges et/ou aux règles professionnelles établies par les organismes professionnels ; soit non traditionnels sous condition qu'ils aient fait l'objet d'un avis technique du centre scientifique et technique du bâtiment.
Cette clause constitue une clause excluant de la garantie les travaux de technique non courante. Elle a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'assuré dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l' assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.
Les travaux d'étanchéité réalisés par la société TCEB sont garantis par la société Generali IARD.
II) Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires
La nature décennale des travaux réalisés par la société TCEB n'est pas contestée par la société Generali IARD.
La société Generali fait valoir que le syndicat des copropriétaires par l'effet de son syndic a assumé la maîtrise d'oeuvre d'exécution et qu'en conséquence une part de responsabilité de 20 % doit lui incomber.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaire a fait réaliser les travaux par la société TCEB sans avoir recours à un maître d'oeuvre. Cependant, le fait pour le maître d'ouvrage de faire réaliser les travaux sans s'assurer des services d'un maître d'oeuvre ne constitue en soi ni une faute ni une acceptation des risques.
Il n'est pas établi d'immixtion du syndicat des copropriétaires dans la réalisation des travaux par la société TCEB. De plus, le syndic de copropriété Sergic représentant le syndicat des copropriétaire n'est pas notoirement compétent en matière de construction.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 42] la somme de 145 846,13 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, au titre des travaux d'étanchéité.
Il sera précisé que le second terme de l'indexation est le jour du jugement.
L'expert judiciaire relève que les prestations de maître d'oeuvre et d'assurance DO sont indispensables pour ce type de travaux. Il évalue le coût de la maîtrise d'oeuvre à la somme de 11 667,69 euros et de l'assurance DO à la somme de 8 000 euros .
Compte tenu de l'importance des travaux de reprise le recours à un maître d'oeuvre apparaît nécessaire. De plus, en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En l'espèce les travaux de reprise consistant en des travaux d'étanchéité sur des terrasses et balcons constituent des travaux de construction.
Le fait que le syndicat des copropriétaire n'ait pas eu recours à un maître d'oeuvre et n'ait pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage lors des travaux confiés à la société TECB ne le prive pas de son droit à réparation intégrale du préjudice subi.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de paiement de la somme de 11 667,69 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre et 8 000 euros au titre de l'assurance dommages- ouvrage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur les demandes formées par les copropriétaires
A) Sur la reprise des embellissements
Le tribunal a condamné la société Generali IARD au paiement des sommes suivantes : au titre du préjudice d'embellissement à :
- Mme [B] [RL] ([Adresse 31]) : 500 euros
- Mme [IW] [MA] ([Adresse 32]) : 500 euros
- Mme [WC] veuve [X] ([Adresse 41]) : 500 euros
- M. [TU] [DO] ([Adresse 15]) : 500 euros
- M. et Mme [N] ([Adresse 38]) : 500 euros
- Mme [MR] [G] ([Adresse 18]) : 500 euros
- Mme [UP] ( [Adresse 35]) : 500 euros
L'expert judiciaire a constaté des traces d'infiltrations, soit en sous-face de balcons, soit dans les logements.
L'expert judiciaire a relevé « que les travaux confiés à l'entreprise TCEB étaient destinés, en ce qui concerne les travaux d'étanchéité, à supprimer les fuites existantes. Les infiltrations étaient donc préexistantes à l'intervention de l'entreprise TCEB et les dégradations consécutives ne peuvent lui être imputées. »
Il n'est pas justifié que les parties aient procédé à des travaux de reprise des embellissements après la réalisation des travaux par la société TCEB. De plus, comme l'a relevé l'expert, il n'est pas établi que les travaux de reprise des embellissements soient plus coûteux après les fuites consécutives aux désordres affectant l'étanchéité réalisée par la société TCEB qu'avant. Il convient en conséquence de débouter les copropriétaires de leurs demandes.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
B) Sur le préjudice de jouissance
La société Generali IARD ne conteste pas le montant des sommes attribuées aux copropriétaires au titre du trouble de jouissance consécutif aux travaux de reprise des désordres mais soutient que la franchise sera applicable pour l'indemnisation de chaque copropriétaire ce qui conduirait à une absence d'indemnisation.
Le franchise au titre des dommages immatériels est de 10 % des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros .
Si le préjudice de jouissance est subi par plusieurs personnes, il s'agit d'un sinistre unique de telle sorte que la franchise de 400 euros s'applique pour le tout.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, la société Generali IARD sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros et la somme de 150 euros à chacune des parties suivantes : Mme [HB], Mme [AK], M. [UC], M. [WY], M. [SH], Mme [U], M. et Mme [E], M. et Mme [XG], M. et Mme [I], M. et Mme [J], M. [VG], la SCI [KI] [Localité 44], Mme [NE], M. [CX] et M. [IN], M. [FX] et Mme [SP], Mme [JS], M. et Mme [IF], M. et Mme [EF], M. et Mme [FJ] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Generali à payer, au titre des travaux d'embellissements, les sommes suivantes à Mme [B] [RL] : 500 euros ; Mme [IW] [MA] : 500 euros ; Mme [WC] veuve [X] : 500 euros ; Mme [TL] [DO] : 500 euros ; M. et Mme [N] : 500 euros ; Mme [MR] [G] : 500 euros ; Mme [UP] : 500 euros ; débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 11 667,69 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre et 8 000euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-PRÉCISE que s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 145 846,13 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, le second terme de l'indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 est la date du jugement ;
-CONDAMNE la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 42] la somme de 11 667,69 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre et 8 000 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;
-DÉBOUTE Mme [B] [RL] ; Mme [IW] [MA] ; Mme [WC] veuve [X] ; Mme [TL] [DO] ; M. et Mme [N] ; Mme [MR] [G] ; Mme [UP] de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des embellissements ;
-CONDAMNE la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros et la somme de 150 euros à chacune des parties suivantes : Mme [HB], Mme [AK], M. [UC], M. [WY], M. [SH], Mme [U], M. et Mme [E], M. et Mme [XG], M. et Mme [I], M. et Mme [J], M. [VG], la SCI [KI] [Localité 44], Mme [NE], M. [CX] et M. [IN], M. [FX] et Mme [SP], Mme [JS], M. et Mme [IF], M. et Mme [EF], M. et Mme [FJ] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE la société Generali IARD de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société Generali IARD aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.