Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00071
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJNS
S.C.I. NAOMIE
C/
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
TRESOR PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 JUILLET 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 06 Décembre 2021, enregistré sous le n° 21/00017 ;
APPELANTE :
S.C.I. NAOMIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique NICOLAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Prise en la personne de son repésentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de BOULOGNE YANG-TING AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
TRESOR PUBLIC
Centre des Finances Publiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Juillet 2022
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 22 février 2022 la SCI NAOMIE a fait appel de l'ordonnance du jugement d'orientation en date du
6 décembre 2021.
La BANQUE POPULAIRE D'ALSACE s'est constituée le 17 mars 2022.
Par courriel en date du 17 mai 2022 la présidente de la chambre indiquait qu'en application des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution elle avait attendu en vain, la requête en assignation à jour fixe pour fixer la date de l'audience. Elle interrogeait l'appelant sur le maintien de l'appel.
Par courriel daté du 18 mai 2022 adressé par voie électronique le 23 mai 2022, la SCI NAOMIE s'est désistée de son appel.
L'intimé n'a pas conclu.
L'affaire a été fixée le 27 mai 2022 à l'audience collégiale rapporteur du 10 juin 2022 à 9H00.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l'appelante est sans réserve et non contesté.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de la SCI NAOMIE et l'extinction de la procédure d'appel ;
MET les dépens à la charge de la SCI NAOMIE.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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