Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02818 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTGB
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2024, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [D] se disant [M] [F], né le 06 décembre 1992 de nationalité algérienne
né le 06 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
se disant à l'audience [T] [Y], né le 6 décembre 1992 à [Localité 1] en Tunisie, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Jean-Etienne Albertini, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [S] [G] [N] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté.
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye, pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [D] se disant [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 05 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2024, à 19h16, par M. [V] [D] se disant [M] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [D] se disant [M] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [V] [D] se disant [M] [F] ayant eu la parole en dernier : 'il y a un vol pour le 26, je partirai'.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'a eu communication de la reconnaissance de l'intéressé par la préfecture que le 5 juin la date de réception faisant foi c'est donc par des motifs parfaitement précis et clairs que le premier juge a considéré que les diligences accomplies ne sont pas tardives dès lors que le routing sollicité a été obtenu dès le 11 juin et transmis aux autorités tunisiennes le 12 juin, le vol est prévu pour le 26 juin ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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