Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHD
N° de Minute : 1732
Ordonnance du vendredi 30 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [J] né le 07 07 2000 à [Localité 2] - ALGERIE de nationalité Algérienne
déclarant à l'audience se nommer [H] [M] né le 24 septembre 2005
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 30 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [N] [P] venant au soutien des intérêts de M. [L] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] (se disant [M] [H]), né le 07 juillet 2000 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne, a été interpellé à [Localité 4] le 24 septembre 2022 à 19h55 pour détention de stupéfiants puis placé en garde à vue.
Il a été placé en rétention administrative le 26 septembre 2022 à 15h00 sur décision du Préfet du Nord pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du même jour.
M. [L] [J] (se disant [M] [H]) a formé un recours contre la décision de placement en rétention le 27 septembre 2022 à 16h31.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par l'autorité judiciaire en date du 28/09/2022 à 16h07.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/09/2022 (16h07) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 29/09/2022 à 11h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [L] [J] (se disant [M] [H]) soulève en appel les moyens suivants :
Sur la décision de placement en rétention administrative:
- l'insuffisance de motivation en fait et en droit de la décision
- l'irrégularité du placement en rétention au regard de la minorité
Sur la requête en prolongation de 28 jours:
- l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai
Dans le cadre de l'instruction d'audience, l'intéressé disant se nommer [M] [H] indique disposer d'une carte nationale d'identité algérienne au foyer AFEJI, [Adresse 1] dans lequel il est hébergé au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le magistrat a tenté de contacté le foyer pour se faire communiquer cette carte nationale d'identité. Un contact téléphonique et un contact par mail ave Mme [D] [F], directrice du dispositif hébergemement et insertion MNA de L'AFEJI n'a pas permis d'obtenir en cour d'audience la carte d'identité de l'intéressé ; ce dernier n'ayant pas donné l'autorisation d'ouvrir ses bagages pour se faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la décision de placement en rétention administrative
- Sur l'insuffisance de motivation de la décision:
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative rappelle bien les articles de loi qui fondent sa décision. De plus, il est motivé en relevant que M. [L] [J] (se disant [M] [H]) a menti sur son âge et son identité avant sa signalisation au FAED, qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants, qu'il est dépourvu de tout document de voyage revêtu d'un visa en cours de validité, qu'il est célibataire et qu'il ne justifie pas de charge de famille.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation non stéréotypée est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur l'irrégularité du placement en rétention au regard de la minorité:
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors.
En l'espèce M. [L] [J] a été interpellé à [Localité 4] le 24 septembre 2022 à 19h55 pour détention de stupéfiants puis placé en garde à vue.
Un rapport dactylographique du 25 septembre 2022 permet de constater que l'individu est connu sous plusieurs identités. D'autres investigations permettent de retrouver un examen daté du 06 décembre 2021 stipulant que l'individu se nomme [L] [J] né le 07 juillet 2000 et qu'il est donc majeur.
Il n'est d'ailleurs toujours pas démontré la réalité de la minorité invoquée actuellement, M [L] [J] ne justifiant nullement pas la production de documents attestant de son identité ni que sa date de naissance est bien celle aujourd'hui déclarée.
Il appartiendra à l'intéressé de justifier de sa minorité en se faisant communiquer la CNI qu'il invoque et en faisant valoir, le cas échéant, ses droits dans le cadre d'une demande de mainlevée.
En l'état, la décision de placement en rétention ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à la minorité invoquée de l'intéressé et le moyen ainsi soulevé doit être, en l'état, rejeté.
2) Sur la requête en prolongation de 28 jours
- Sur l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai:
Il ressort de l'article R 743-11 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce, les services de la préfecture ont saisi les autorités algériennes le 27 septembre 2022 et effectué une demande de routage le même jour pour un vol à prévoir à première disponibilité à compter du 28 septembre 2022.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre d'une première prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Par conséquent, le moyen ne saurait être retenu.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1732 DU 30 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 30 septembre 2022 :
- M. [L] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [J] le vendredi 30 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le vendredi 30 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 septembre 2022
N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHD
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