Texte intégral
ARRET N°51
CL/KP
N° RG 23/01596 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2W6
[B]
C/
[O]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01596 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2W6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 avril 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (79)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS.
INTIME :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile CAPSAL, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2016, Madame [F] [B] a été engagée par Madame [J] [O] en qualité d'assistante de vie.
Le 22 décembre 2016, Madame [F] [B] a signé un contrat de bail concernant un appartement situé à [Localité 7], à l'égard duquel Monsieur [X] [O], fils de Madame [J] [O], s'était engagé en qualité de caution solidaire.
Le 6 janvier 2021, [J] [O] est décédée, entraînant par suite de la rupture du contrat de travail de Madame [B].
Pour la période du 22 décembre 2016 au 28 février 2021, Monsieur [O] a réglé l'intégralité des loyers et charges afférentes au contrat de bail souscrit par Madame [B] pour un montant total de 28'701,63 euros.
Madame [B] a quitté les lieux donnés à bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2021, Monsieur [O] a mis en demeure Madame [B] de la rembourser du montant des loyers et charges qu'il avait avancés.
Le 19 octobre 2022, Monsieur [O] a assigné Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Niort, pour la voir condamnée:
- à lui rembourser la somme de 28'701,63 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme;
- à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 2 mars 2023, Madame [B] a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour demander de déclarer le tribunal judiciaire de Niort matériellement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Reims, et de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu sur l'incident, Monsieur [O] a demandé de débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Niort matériellement compétent ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- condamné Madame [B] à payer 2000 € à Monsieur [O] au titre des frais irrépétibles au titre de l'instance d'incident ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- renvoyé à l'audience de mise en état du jeudi 7 septembre 2023 à 9h30.
Le 5 juillet 2023, Madame [B] a relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [O].
Ce dossier a été ouvert sous la référence Rg 23/01596.
Le 6 juillet 2023, Madame [B] a relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [O].
Ce dossier a été ouvert sous la référence Rg 23/01606.
Le 5 juillet 2023, Madame [B] a relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [O].
Ce dossier a été ouvert sous la référence Rg 23/01607.
Le 6 juillet 2023, Monsieur [O] a déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Le 27 juillet 2023, a été ordonnée la jonction des procédures Rg 23/01606, Rg 23/1596 et Rg 23/1607, et il a été dit que la présente procédure se poursuivrait sous le numéro Rg 23/01596.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de céans a autorisé Monsieur [O] a assigner Madame [B] à jour fixe à l'audience du 12 décembre 2023 à 14 heures.
Le 3 août 2023, Madame [B] a signifié à Monsieur [O] sa déclaration d'appel, sa requête aux fins d'assignation à jour fixe, l'ordonnance l'y autorisant, et ses pièces à étude de commissaire de justice.
Le 1er décembre 2023, Madame [B] a demandé :
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
- de dire et juger que le tribunal judiciaire de Niort était matériellement incompétent pour trancher ce litige ;
- de renvoyer en conséquence les parties devant le conseil de prud'hommes de Reims ;
- de condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 11 décembre 2023, Monsieur [O] a demandé :
- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'exécution définitive de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 22 novembre 2023 ;
subsidiairement, de :
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Madame [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 13 décembre 2023, la cour a invité les parties à présenter pour le 30 décembre 2023 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [O] au regard de l'article 74 du code de procédure civile.
Le 28 décembre 2023, Monsieur [O] a déposé une note en délibéré.
Le 28 décembre 2023, Madame [B] a déposé une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de sursis à statuer:
Selon l'article 74 du même code,
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Les demandes de communication de pièces ne constituent pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas plus obstacle à application des articles 103,100 11,112 et 118.
Selon l'article 378 du même code,
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée ne soulèverait pas cette tardiveté.
L'exception de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
La partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Le 11 décembre 2023, Monsieur [O] a demandé pour la première fois de surseoir à statuer dans l'attente de l'exécution définitive de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 22 novembre 2023, l'opposant en qualité d'héritier de sa mère, prise en qualité d'employeur, à Madame [B], prise en sa qualité de salariée de celle-ci, alors qu'à la date de ses premières écritures, il ne pouvait pas ignorer que l'instance prud'hommale était alors pendante à hauteur de cour.
Mais l'intimé n'avait pas présenté une telle demande lors du dépôt de ses premières écritures devant la cour le 20 septembre 2023, par lesquelles il s'était borné à solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée et le débouté des prétentions de Madame [B].
Plus encore, Monsieur [O] n'avait présenté aucune demande en ce sens devant le premier juge, alors que l'instance d'appel y afférente, portant sur le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims du 2 mai 2022, était déjà pendante.
Sa demande de sursis à statuer est donc tardive.
* * * * *
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle
cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties.
(Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).
Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer dont il s'était saisi d'office, motif pris de l'existence du contentieux prud'hommal susdit entre les parties.
Or, l'accueil de la demande de sursis à statuer présenté à hauteur de cour par Monsieur [O] implique l'infirmation de l'ordonnance ayant rejeté la demande de sursis à statuer.
Or, il résulte des écritures de Monsieur [O] que celui-ci n'a pas demandé l'infirmation de l'ordonnance de ce chef.
A l'issue de cette analyse, il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [O], et de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Niort:
Selon l'article 75 du code de procédure civile,
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail,
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Selon l'article 2308 du Code civil,
La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aurait payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aura eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il appartient à celui se prévalant d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Si la novation peut être implicite, elle s'entend d'actes révélant une volonté claire et non équivoque en ce sens.
Il appartient au juge de restituer aux actes litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination qu'aurait pu en donner les parties.
Madame [B] soulève l'incompétence du tribunal judiciaire de Niort au profit du conseil de prud'hommes de Reims.
Elle souligne que les loyers afférents à son propre contrat de bail n'ont pas été réglés par Monsieur [O] en sa qualité de caution, qui n'a jamais été actionné en cette qualité, et ne peut se prévaloir de l'article 2308 du code civil, mais l'ont été spontanément par celui-ci, au titre d'un avantage en nature afférent à son contrat de travail la liant à la mère de Monsieur [O] en qualité d'assistante de vie.
De manière liminaire, la question dont est saisi le magistrat de la mise en état n'est pas de savoir si Monsieur [O] peut se prévaloir de sa qualité de caution à l'appui de ses demandes au fond, mais si Madame [B] apporte la preuve suffisante que le présent litige se rapporte à l'exécution et à la rupture du contrat de travail dont elle se prévaut.
A cet égard, il est indifférent que cette question ait été ou non évoquée, en demande ou en défense, devant les juridictions du travail rémoises de premier et second degré, auxquelles Madame [B] avait présenté des demandes salariales et indemnitaires au titre du contrat de travail évoqué, dont l'exécution avait eu lieu à [Localité 7], domicile de l'employeur.
Le contrat de travail embauchant Madame [B] en qualité d'assistante de vie de [J] [O] ne fait état d'aucun avantage en nature au titre du logement de la salariée ou de la prise en charge financière de son logement.
Et il va de même de ses bulletins de paye.
Le contrat de bail litigieux désigne Monsieur [O] en sa qualité de caution solidaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date formelle du 18 janvier 2020 (en réalité 2021), produite aux débats par l'ancienne salariée, Madame [B] a été informée de la rupture de son contrat de travail par suite du décès de son employeur [J] [O] le 6 janvier 2020 (en réalité 2021).
Ce contrat de travail a donc duré du 3 novembre 2016 au 18 janvier 2021.
Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2021, valant mise en demeure, le conseil de Monsieur [O] a rappelé que ce dernier avait réglé tous les loyers et charges du logement de Madame [B] pour la période du 22 décembre 2016 au 28 février 2021.
Les échanges par mails produits par Madame [B] avec l'agence immobilière gestionnaire et Monsieur [O] pour une période commençant au 14 janvier 2021 mettent en évidence que :
- recevant une lettre de rappel du gestionnaire immobilier, Madame [B] s'adresse aussitôt à Monsieur [O] pour lui réclamer la marche à suivre (mail du 14 janvier 2021 à 20 heures 45) ;
- Monsieur [O] déclare à Madame [B] qu'il va payer le loyer pour le mois de janvier 2021, mais indique à Madame [B] qu'il lui reviendra à elle d'en prendre en charge le paiement à compter du mois de février, en lui indiquant qu'il va préparer les documents pour le licenciement (mail du 15 janvier 2021 à 9 heures 30) ;
- tandis que Madame [B] lui demande de procéder aux formalités afférentes au décès de son employeur, notamment par l'envoi d'une lettre de licenciement, afin de pouvoir s'inscrire à Pôle Emploi (mail du 15 janvier 2021 à 10 heures 04) ;
- Monsieur [B] informe l'agence immobilière qu'à compter du mois de mars 2021, c'est Madame [B] qui sera en charge du paiement des loyers et que c'est auprès d'elle que l'agence immobilière devra s'adresser (mail du 10 février 2021 à 12 heures 40) ;
- Madame [B] vient elle-même avertir l'agence immobilière qu'à compter de mars 2021, c'est elle-même qui réglerait le loyer et les charges (mail du 22 février 2021 à 14 heures 27) ;
- Monsieur [O] vient préciser à l'agence immobilière que durant 4 années, les règlements ont été faits de manière très régulière (mail du 23 février 2021 à 21 heures 12).
Les éléments susdits font ressortir que quasiment depuis le début de la relation de travail, Monsieur [O] a réglé les loyers et charges du logement dont Madame [B] était locataire, sans que celle-ci ait accompli aucune démarche de paiement, et sans constat préalable de la carence de la preneuse par le bailleur, que la prise en charge de ce paiement par l'intéressé selon de telles modalités a pris fin avec la rupture du contrat de travail de Madame [B], et que la fin de cette prise en charge est justifiée par les deux parties par cette même rupture.
Il est ainsi suffisamment établi que les paiements ainsi réalisés par Monsieur [O], dont il réclame restitution, trouvent leur cause dans et ont trait au contrat de travail ayant lié Madame [B] à [J] [O].
Le présent litige est donc un différend s'élevant à l'occasion d'un contrat entre un employeur ou ses représentants et un salarié.
Il relève donc de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, par application de l'article L. 1411-1 du code du travail.
Il y aura donc lieu de dire que le tribunal de Niort est matériellement incompétent pour trancher le litige, de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Reims, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
* * * * *
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Madame [B] aux dépens de première instance, l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et l'a condamnée à payer au même titre à Monsieur [O] la somme de 2000 euros.
Monsieur [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamné aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'à payer à Madame [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [X] [O] ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Confirme l'ordonnance déférée de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Niort ;
Dit que l'affaire sera portée devant le conseil de prud'hommes de Reims ;
Déboute Monsieur [X] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Monsieur [X] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Madame [F] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,