Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03450 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOTL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 04 Novembre 2019
RG n° 16/01176
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [A], [W], [K] [O]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [Y], [B], [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX,
assistés de Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Décembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] est propriétaire d'un pavillon sis au [Adresse 4] (14).
En 1999, Mme [R] a acquis le pavillon voisin sis au [Adresse 2] (14).
En 2003, Mme [V] a fait construire un abri de jardin le long du mur pignon de la maison de Mme [R] se situant en limite séparative des deux terrains.
Ayant constaté des traces d'humidité, Mme [R] a fait diligenter une expertise amiable. En 2004, des travaux ont été réalisés à l'initiative de Mme [V].
En 2012, Mme [R] a fait don de la nue-propriété de son pavillon à son fils M. [O] en se réservant l'usufruit.
Les désordres persistant, par acte du 9 octobre 2015, Mme [R] et M. [O] ont fait assigner Mme [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux qui par ordonnance du 21 octobre 2015 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [L] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 21 avril 2016.
Sur la base de ce rapport, par acte du 2 novembre 2016, Mme [R] et M. [O] ont fait assigner Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lisieux a fait droit à leur demande et a désigné M. [F] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2018.
Par jugement du 4 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
- débouté M. [O] et M. [R] de toutes leurs demandes ;
- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum M. [O] et M. [R] à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Anfry et Goguet ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 13 décembre 2019, M. [O] et Mme [R] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 septembre 2022, M. [O] et Mme [R] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- ordonner le démontage de l'abri de jardin litigieux dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour jusqu'à parfaite exécution de la mesure ;
- ordonner dans le même délai le rétablissement du terrain naturel, le dégagement des bouches d'aération et la reprise de l'étanchéité en pied de mur ;
- à défaut, condamner Mme [V] à faire réaliser les travaux ci-dessus décrits dans les trois mois de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour jusqu'à parfaite exécution de la mesure ;
- condamner Mme [V] à payer aux demandeurs la somme de 2 608,10 euros au titre des travaux de reprise intérieurs ;
- dire que cette somme sera réévaluée en fonction de l'indice Insee du coût de la construction, selon l'indice de référence connu au 6 octobre 2016 ;
- condamner la même à leur verser la somme de 36 400 euros, sauf mémoire, en réparation du trouble de jouissance ;
- condamner la même à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [V] en tous les dépens dont distraction et à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 août 2022, Mme [V] demande à la cour de :
- in limine litis, rejeter les pièces 18 à 25 visées dans les conclusions d'appel et non communiquées ;
- débouter les appelants dont les demandes ne sont pas fondées en l'absence de pièces acquises aux débats ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [O] et Mme [R] de toutes leurs demandes ;
* condamné M. [O] et Mme [R] à verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de premiere instance ;
et statuant à nouveau, de :
- condamner M. [O] et Mme [R] à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu de l'appel dilatoire ;
- condamner M. [O] et Mme [R] à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Grammagnac.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 septembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la communication de pièces :
S'agissant des pièces N° 18 à 25, communiquées par le conseil de madame [R] et de monsieur [O], il apparaît que celles-ci sont mentionnées comme pièces jointes dans les conclusions des appelants notifiées le 26 octobre 2020, qu'elles sont également visées dans le bordereau de communication de pièces du 9 septembre 2022, que le conseil de madame [V] reconnaît avoir reçues ;
Dès lors, le défaut de communication de pièces dénoncé par madame [V] ne saurait prospérer, sachant que la clôture de l'instruction est intervenue le 14 septembre 2022 et qu'il n'a été fait état à cette date d'aucune demande sur incident au titre de la communication de pièces ou de sa tardiveté, pour reporter la clôture ;
De plus, l'analyse du dossier permet de constater que la note du 20 janvier 2020 de monsieur [J] ne présente pas une nouveauté particulière, l'intéressé ayant déjà fourni son avis à plusieurs reprises ;
Dés lors il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces N°18 à 25, et cette demande sera écartée ;
- Sur les désordres dénoncés:
Les appelants soutiennent que les désordres qu'ils subissent et dénoncent sont démontrés par la note de monsieur [J] qui en rapporte la preuve, et que ceux-ci résultent d'une méconnaissance des règles de l'art de la construction du cabanon et du non respect des règles d'urbanisme, le tout étant imputable à madame [V] ;
Que le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [F] est insuffisant, car ce dernier n'a effectué aucune investigation sérieuse et ne s'est pas prononcé sur la conformité aux règles d'urbanisme, quand les analyses de monsieur [J] sont pertinentes ;
Madame [V] répond que les appelants ne sauraient écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui ne leur conviennent pas, par la note de monsieur [J], sachant que les opérations d'expertise judiciaire ont été complètes et objectives, que trois expertises sur site ont déjà eu lieu, et que toutes ces mesures en viennent à la même conclusion, à savoir que le préjudice dont il est fait état, n'est pas de sa responsabilité ;
Que le rapport d'expertise judiciaire est complet, puisque ce document a envisagé la conformité du cabanon à la réglementation sur l'urbanisme, les causes du désordre et les reprises nécessaires ainsi que sur leur coût, sachant que les appelants ne rapportent la preuve d'aucune irrégularité dans le cadre des opérations d'expertise ;
Sur ce, sans présenter à nouveau de demande de contre expertise, les consorts [O]/[R] dénoncent le rapport d'expertise de monsieur [F] qui a selon eux, procédé à des conclusions expéditives, n'a pas statué objectivement sur leur préjudice, ne s'est pas prononcé sur la conformité aux règles d'urbanisme, et en ayant procédé à aucune investigation sérieuse ;
La cour constate que les consorts [O]/[R] entendent se reporter en réalité exclusivement à l'analyse de monsieur [J] ;
La cour sur les critiques précitées rappellera en 1er lieu que les deux rapports d'expertise réalisés en l'espèce et particulièrement celui de monsieur [F] ne comportent aucune irrégularité procédurale, que l'expert judiciaire monsieur [F] a respecté le principe du contradictoire, que les parties ont été régulièrement convoquées, que l'expert s'est rendu sur les lieux en présence des parties et leur a adressé un pré-rapport avant de rédiger son rapport définitif ;
En fait, il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que monsieur [F] aurait méconnu les dispositions de l'article 237 du code de procédure civile et cette situation est constante tant pour le rapport de monsieur [L] que pour celui de monsieur [F], puisque les deux experts précités ont notamment répondu aux dires des parties ;
De plus, monsieur [F] dans son rapport, a pris le soin de mentionner ce que suit pour éviter toute polémique ultérieure :
- En l'espèce les parties ont été dûment convoquées, une réunion sur site a bien été menée au contradictoire de toutes les parties, toutes les demandes d'examen par l'une ou l'autre des parties ont été réalisées.
- L'expert a pris soin de demander à plusieurs reprises si il y avait des observations avant de clôturer la réunion. Il a d'ailleurs répondu oralement à chacune d'elles.
Les conclusions de l'expert ont été communiquées dans un prè-rapport pour obtenir leurs éventuelles observations récapitulatives ;
- Il n'y a donc aucune faille ni technique ni procédurale quant au déroulement de la mission, laquelle n'est pas minime ;
Il s'avère également que monsieur [F] a accepté un examen du vide sanitaire existant par un passage caméra, bien que celui-ci n'ait pas été contradictoirement établi, et que ce document n'ait été ni signé ni légendé ;
L'expert monsieur [F] a été désigné à la suite du rapport de monsieur [L] pour lequel le tribunal judiciaire de Lisieux avait estimé ce que suit :
- que l'expert n'avait pas procédé à des investigations complètes et n'avait pas ainsi déterminé l'ampleur du phénomène d'humidité dans l'ensemble de la maison d'habitation, alors que ces éléments apparaissaient utiles pour déterminer les causes des désordres et l'importance des préjudices subis ;
- que l'expert indiquait de manière contradictoire que la construction élevée par madame [V] n'était pas responsable des préjudices subis par ses voisins mais que le remblaiement des sols effectué par madame [V] pourrait avoir un impact et que les causes des désordres n'étaient pas indiquées de manière suffisamment claires ;
Ces constatations ont conduit les juges du tribunal précité à ordonner une 2ème expertise, pour laquelle il a été demandé à monsieur [F] de décrire les désordres subis par la propriété des consorts [O] [R], d'en déterminer les causes et l'imputabilité, et de dire si les travaux réalisés par madame [V] avaient été réalisés conformément aux règles de l'art et aux règles d'urbanisme ;
La cour doit constater que monsieur [F] dans son rapport a répondu à ces deux dernières questions ;
La cour à l'aune de ces éléments, ne peut pas retenir que le rapport de monsieur [F] a été établi suite à une méthode expéditive, à une absence d'analyse sérieuse, et un défaut d'avis sur le respect des règles d'urbanisme ;
La cour considère que le litige en cause ne peut pas être réglé à la seule vue de l'opinion de monsieur [J] qui est la suivante telle que formalisée dans son avis du 27 janvier 2020 :
- le mur de votre maison a donc été transformé en mur de soutènement alors qu'il n'a pas été dimensionné pour absorber des poussées latérales, ce mur qui était initialement conçu pour être hors sol se retrouve comme infrastructure alors qu'il n'a jamais été protégé contre l'humidité, il eut fallu au minimum mettre un système d'étanchéité verticale pour ne pas humidifier votre mur de superstructure ;
- le soupirail de ventilation du vide sanitaire en limite séparative a été obstrué par le remblai et de la terre de remblai s'est éboulé sur le vide sanitaire comme le montrent les photos que vous avez prises ;
- l'apport d'humidité contre le mur de surperstructure et la restriction de la ventilation du vide sanitaire exposent le plancher bas de votre rez-de-chaussée à une augmentation des actions dues à l'environnement pendant la durée de vie de la structure, donc à une remontée dans les murs et une corrosion des IPN du plancher ;
- les éclaboussures du rejaillissement (en cas de pluies) sont continuellement projetées sur la surface courante du pignon de la maison de madame [R]. Or aucun enduit de façade n'a jamais été conçu pour résister de façon continuelle à l'humidité de rejaillissement ;
- la petite gouttière en PVC du cabanon dispose d'une descente qui déverse maintenant ses eaux de pluie dans un regard dont le fond n'est pas étanche et dont un PVC éloigne de quelques centimètres les eaux ;
- le terrain de madame [V] ayant été remblayé les eaux de ruissellement et d'infiltration se déversent le long de la limite séparative dont : à l'angle du séjour de madame [R] ;
- le cabanon disposant d'une cloison érigée à moins de 20 cm du pignon de la maison de madame [R] alors que le PLU dispose que le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté sur toutes les limites séparatives latérales. Outre le non respect de l'article 7.1.2 du PLU il en résulte un espace humide très peu ventilé et totalement exsangue de rayonnement solaire bien qu'exposé au sud ;
Il s'en déduit selon les appelants que les remontées d'humidité qu'ils subissent sont la conséquence de la construction du cabanon de madame [V] réalisée en méconnaissance des règles de l'art et de celles en matière d'urbanisme ;
Cependant la cour doit constater que les deux experts judiciaires désignés successivement ont répondu aux arguments de monsieur [J] et cela contradictoirement dans le cadre de réponse à des dires. Ainsi monsieur [F] a délivré les informations suivantes :
- en l'espèce, malgré la condamnation d'une ventilation les dispositions réglementaires plus récentes que l'ouvrage sont parfaitement respectées ;
- sur le fond, cette condamnation d'une ventilation n'est pas à l'origine du problème parfaitement identifié et circonscrit qui se situe au dessus de la barrière capillaire;
- concernant le remblaiement, la connexité avec le désordre n'est pas sérieusement établie. Si le remblaiement est d'évidence et à pu être constaté lors de la réunion sur site, ce remblaiement reste en dessous de la barrière capillaire, la théorie de monsieur [J] se trouve mise en défaut de deux manières :
- si l'absence de ventilation de la maçonnerie était exacte, le désordre s'observerait sur toute la longueur du pignon, ce qui n'est pas le cas et tel qu'amplement mesuré et décrit ;
- une mesure réalisée sur une maçonnerie semi-enterrée de l'autre pignon connaît également 98% de saturation ;
Les deux théories affirmées par monsieur [J] pour tenter de trouver une autre explication que celle mise en évidence sont donc contestées formellement par l'expert judiciaire ;
- cette double théorie est complétée par une liaison avec les eaux de projection du cabanon, là encore si cette théorie présentait un fondement sérieux, le désordre se matérialiserait tout le long du pignon au droit du cabanon, hors ce n'est absolument pas le cas.
Pour en terminer avec l'analyse de monsieur [J] quant aux eaux de rejaillissement, cette hypothèse pourrait être intéressante si le désordre était généralisé à la totalité du pignon, ce qui n'est pas le cas ;
- il n'y aucun souci quant aux règles d'urbanisme usuelles étant donné le caractère précaire du cabanon et sa taille et l'expert ne voit pas de non conformité avec de quelconque règle de l'art, dès lors que la gouttière a été mise en oeuvre;
Le 1er expert judiciaire, monsieur [L] avait également déjà répondu aux analyses de monsieur [J] en donnant les éléments suivants dans son rapport d'expertise sous le titre observations complémentaires :
- nous rappelons tout d'abord que selon les propos de madame [R] et de monsieur [O], les traces d'humidité sont apparues une 1ère fois en 2003, et après remise en état en 2004, elles ont réapparu qu'il y a environ deux ans en 2013/2014, soit plus de 10 ans d'écart ;
- s'agissant de la note de monsieur [J], nous pouvons indiquer que la déclivité du terrain d'origine a été selon nous compensée par la mise en place d'un soubassement en limite séparative probablement par les auteurs de monsieur [O] et de madame [R], lors de la construction de l'habitation bien avant la construction du cabanon ;
La cour constate que l'expert [L] avait, quelles que soient les insuffisances de son rapport, répondu à une note de monsieur [J] du 23 mars 2016, qui avait déjà à cette date à la seule diligence des appelants, dénoncé le problème selon lui du rejaillissement et de la méconnaissance des règles en matière d'urbanisme, la cour indiquant à ce titre, qu'en matière de trouble de voisinage, la méconnaissance de telles règles n'emporte pas de facto la réalité de celui-ci, qui ne se trouve constitué qu'à la condition qu'il en résulte un préjudice dûment prouvé et caractérisé ;
Il résulte donc de tout ce qui précède que la cour se reportera au rapport d'expertise judiciaire de monsieur [F] et non pas à la note de monsieur [J], celle-ci ayant été rédigée à la seule demande de monsieur [O] et de madame [R] et ayant été durant les opérations d'expertise soumise à l'analyse critique de l'expert et cela de manière contradictoire ;
- Sur les demandes présentées par monsieur [O] et madame [R] :
Sur ce point, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui se sont justement reportés aux dispositions de l'article 544 du code civil et à la notion de trouble du voisinage en rappelant que celui-ci peut notamment se caractériser par un dommage matériel causé à un immeuble dont on est propriétaire, que la dégradation d'un immeuble contigu ne peut pas constituer à elle seule un trouble, mais celui-ci est accepté dès lors que cette dégradation en se propageant nuit au fonds voisin et ainsi au droit de propriété ;
En conséquence, en se reportant aux conclusions de monsieur [F], la cour comme les 1ers juges retiendra que :
- l'humidité est à saturation sur une reprise de ciment ponctuelle faisant environ 20 cm par 20 cm de forme circulaire.
- En revanche il n'est pas possible de déterminer qui a procédé à cette reprise et pourquoi. L'hypothèse la plus probable était un ancrage qui a été supprimé par qui et pourquoi '
- Enfin il convient d'indiquer sans ambiguïté que le cabanon n'est pour rien dans la survenance du désordre ;
Il s'en déduit comme les 1ers juges y ont procédé que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'imputabilité du cabanon de madame [V] dans la réalisation des préjudices invoqués, sachant que monsieur [F] sur ce point, a fait état d'un désordre circonscrit, d'une humidité ponctuelle et qui n'affecte pas la totalité du mur pignon ;
En conséquence, jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de toutes leurs demandes ;
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par madame [V] :
Comme les 1ers juges l'ont justement rappelé l'exercice d'une action en justice constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, de détournement de l'usage du droit d'agir, afin de nuire à l'autre partie ou en cas d'erreur grossière assimilable au dol ;
En l'espèce, la cour doit constater qu'il n'est pas rapporté la preuve de la mauvaise foi ou du dol de madame [R] et de monsieur [O] dans l'exercice de leur droit d'appel, ce qui conduit à rejeter la demande présentée à ce titre à hauteur de 12 000 euros par madame [V] ;
- Sur les autres demandes :
L'équité et les solutions retenues par la cour conduisent à allouer à madame [V] la somme de 5000 euros du chef de ses frais irrépétibles, la demande présentée à ce titre par les appelants étant écartée qui partie perdante, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
- Déboute monsieur [O] et madame [R] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute madame [V] de sa demande présentée en dommages-intérêts ;
- Condamne monsieur [O] avec madame [R] à payer à madame [V] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur [O] et madame [R] en tous les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON