Texte intégral
N° RG 22/03448 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGNU
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00252
Juge des contentieux de la protection du Havre du 25 août 2022
APPELANTE :
SA FRANFINANCE
RCS de Nanterre 719 807 406
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me KLINGLER
INTIMES :
Monsieur [J] [D]
né le 9 mai 1985 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Thierry PIERRON de la Selarl TAIEB-PIERRON
SAS SVH ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 22 novembre 2022
SELARL ATHENA
représentée par Me [U] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 16 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [R] [N]
DEBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 février 2024, puis au 13 mars 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 juillet 2018, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [J] [D] a signé avec la Sas Svh Energie, sous enseigne commerciale Solution Energie, un bon de commande portant sur l'installation d'un équipement photovoltaïque au prix de
26 891 euros. Cet achat a été financé par la souscription, le même jour, d'un contrat de crédit auprès de la Sa Franfinance d'un montant de 26 891 euros remboursable en 144 mensualités de 249,51 euros hors assurance, la première échéance étant remboursable six mois après la conclusion du contrat.
Par courriel du 19 août 2018, M. [D] exerçait son droit de rétractation en raison de l'absence de crédit d'impôts octroyé dans ce cadre.
Le 21 août 2018, M. [D] signait une annexe au bon de commande portant ajout d'un équipement et deux vélos électriques.
Les travaux ont été réalisés le 31 août 2018 et facturés. Par correspondance du 4 septembre 2018, la Sa Franfinance informait M. [D] des modalités du crédit souscrit.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2019, par la voie de son conseil, M. [D] demandait la nullité du contrat pour dol et la production de différents documents.
Par actes d'huissier de justice des 8 et 9 septembre 2020, M. [D] a fait assigner la Sas Svh Energie et la Sa Franfinance.
Par jugement du 25 août 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 juillet 2018 entre M. [D] et la Sas Svh Energie,
- en conséquence, prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 24 juillet 2018 entre M. [D] et la Sa Franfinance,
- ordonné à la Selarl Athéna, ès qualités, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à ses frais, d'effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement, à charge pour elle d'en apporter la preuve,
- fixé au passif de la Sas Svh Energie représentée par la Selarl Athéna, ès qualités, la créance de 26 891 euros au bénéfice de M. [D] au titre de la restitution du prix de vente,
- fixé la créance de la Sa Franfinance à l'égard de M. [D] à hauteur de
26 891 euros au titre de la restitution du capital emprunté,
- fixé la créance de M. [D] à l'égard de la Sa Franfinance à hauteur de
25 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la faute de la banque,
- ordonné la compensation entre ces deux sommes,
- en conséquence, condamné M. [D] à payer à la Sa Franfinance la somme de
1 891 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [D] de ses autres demandes,
- dit n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la Sa Franfinance à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- fixé au passif de la Sas Svh Energie représentée par son liquidateur la créance de
M. [D] au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 800 euros,
- condamné la Sa Franfinance aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2022, la Sa Franfinance a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la Sa Franfinance demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- déclarer l'appel incident de M. [D] recevable mais mal fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité en appel de la demande formée par M. [D] à son encontre de condamnation à lui payer la somme de 2 811,60 euros au titre du devis de désinstallation,
- prononcer l'irrecevabilité en appel de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 32 248,25 euros avec les intérêts au taux contractuels de 4,70 % sur la somme de 30 303,88 euros, à compter du 10 novembre 2020,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
à titre subsidiaire, si la cour confirmait l'annulation du contrat de prêt,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 26 891 euros au titre de son obligation de restitution du capital emprunté avec les intérêts de retard au taux légal à compter de l'arrêt,
y ajoutant,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Concernant le débat sur la nullité du contrat de vente ; la Sa Franfinance conteste la décision prononcée et fait valoir que :
- si le juge a retenu que la marque des équipements était une caractéristique essentielle du bien vendu, il n'a pas tiré les conséquences de ses constatations puisqu'il a jugé que la case « GSE SOLAR » figurant dans la rubrique « Caractéristiques des modules photovoltaïques » avait été cochée indiquant donc la marque des panneaux ;
- c'est à tort que le juge a retenu que le bon de commande devait préciser le bien unitaire de chacun des packs alors que la loi ne vise que l'obligation de porter le « prix du bien ou de service », et ce avec l'exigence d'une interprétation stricte des textes ;
- s'agissant de l'absence des mentions relatives au financement du bien, les textes n'imposent pas la mention des modalités de paiement dans le bon de commande ; il ressort des rapprochements des articles L. 241-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation que les informations à mentionner dans le bon de commande sont celles qui sont prévues par l'article L. 111-1 du code de la consommation et non celles prévues par l'article R. 111-1 du code de la consommation. Ce n'est pas parce que l'exemplaire emprunteur du bon de commande ne mentionne pas certaines des conditions de financement que le juge pouvait en déduire que le démarcheur avait ajouté ces mêmes informations sur l'exemplaire resté en sa possession après que
M. [D] l'ait signé et hors sa présence. M. [D] était avisé de ses obligations, a accepté que le démarcheur lui remette un exemplaire incomplet et a exécuté le contrat de vente sans pouvoir désormais opposer le défaut de pluralité d'originaux, et ce au visa de l'article 1375 du code civil. Les documents valent à tout le moins commencement de preuve par écrit complété par différents éléments du dossier.
- l'absence du nom du démarcheur n'est pas un critère de nullité du contrat, les textes n'exigeant que la mention de l'identité du cocontractant du consommateur, l'identité du professionnel étant en l'espèce clairement précisée ;
- les caractéristiques essentielles du bien commandé sont décrites sans qu'il y ait lieu de débattre des indications qui en réalité relèvent de la fiche technique des matériels ;
- s'agissant des délais de livraison et des modalités d'exécution du contrat, notés au titre des mentions manquantes par M. [D], outre l'interprétation stricte des textes, M. [D] reconnaît qu'un plan d'exécution lui a été remis ; que la Sas Svh Energie a versé aux débats le résultat de la pré-visite technique du 14 août. Le bon de commande est complet sur ce point et mentionne le délai dans lequel la pré-visite et la livraison devaient être effectuées. En outre, en réceptionnant l'installation,
M. [D] a couvert la cause éventuelle de nullité du contrat ;
- les conditions de la rétractation sont précisées et le bordereau est conforme aux prescriptions du code de la consommation ;
- les informations relatives aux garanties légales sont mentionnées au point 5 des conditions générales du bon de commande et la possibilité de recourir à un médiateur est prévue au point 13 des conditions générales ; le nom de l'assureur RC de la Sas Svh Energie est mentionné sur la facture.
Elle soutient dès lors que le bon de commande est conforme aux textes et conteste en outre le rejet par le premier juge de la confirmation du bon de commande en ce que M. [D] n'aurait pas eu connaissance des causes de nullité ni manifesté la volonté de les réparer. Les dispositions relatives au démarchage figurant expressément sur le bon de commande, M. [D] était parfaitement informé de la nullité résultant d'une irrégularité au regard des textes de sorte que l'exécution postérieure vaut confirmation.
Quant à l'intention de réparer le vice, elle relève que depuis la signature du contrat de vente, M. [D] n'a pas usé de la faculté de se rétracter, n'a sollicité aucune information complémentaire, a laissé la venderesse intervenir pour la pose et l'installation de sa centrale photovoltaïque et des kits complémentaires, a signé le certificat de livraison sans émettre aucune réserve le 31 août 2018 et a demandé le déblocage des fonds, a obtenu le Consuel et la facture, consomme son électricité depuis septembre 2018. Elle ajoute qu'aucun raccordement au réseau de Erdf n'est nécessaire puisque l'électricité produite est consommée sur place. L'exécution volontaire valant confirmation des causes de nullité, le contrat n'encourt aucune sanction.
Enfin, elle soutient que M. [D] ne rapporte pas la preuve d'un dol soit la dissimulation intentionnelle d'informations ayant un caractère déterminant dans la formation du contrat ; que M. [D] n'établit pas l'existence des promesses formulées quant à la rentabilité de l'installation ; que la production est cohérente avec les données scientifiques ; que la seule communication de factures susceptibles de démontrer une augmentation de sa consommation est inopérante.
Elle dénie encore l'existence de moyens permettant de prononcer à titre subsidiaire la résolution de la vente, le raccordement au réseau Erdf n'étant pas compris dans le contrat puisqu'il s'agissait d'assurer une autoconsommation. Un constat du 22 mai 2022, effectué plus de trois ans après la finition des travaux ne peut de façon unilatérale suffire à démontrer le dysfonctionnement allégué.
Concernant sa demande en paiement, la Sa Franfinance souligne qu'à défaut d'annulation ou de résolution du contrat de vente, M. [D] devra être condamné à lui payer la somme de 32 248,25 euros avec les intérêts au taux contractuel de
4,70 % sur la somme de 30 303,88 euros correspondant aux échéances impayés et capital restant dû, étant précisé que M. [D] n'a payé aucune échéance.
Si la juridiction retenait l'annulation des contrats, elle conteste la prétention opposée par M. [D] à l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros en ce qu'elle n'a commis aucune faute à son égard ni lors du déblocage des fonds, ni lors de la conclusion du contrat de crédit. Le premier juge a retenu à tort une obligation d'indemniser M. [D] pour la perte de chance de ne pas conclure le contrat de crédit évaluée à 25 000 euros alors qu'il n'existe en outre aucun lien de causalité caractérisé entre la faute invoquée et le préjudice prétendu. Ce préjudice n'est pas établi par M. [D].
Elle conclut enfin au débouté des demandes formées sur appel incident de M. [D] quant aux frais de désinstallation des matériels et aux dommages et intérêts. La demande de déchéance de sont droit à obtenir des intérêts au taux contractuel formée à son encontre est infondée.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, M. [J] [D] demande à la cour, au visa des articles L. 111-11, R. 111-11, L. 221-5, L. 221-8, L . 221-9,
. 242-1, L. 311-1, L. 312-48, L. 312-55, L. 314-25 du code de la consommation, les articles 1130, 1131, 1137, 1224 et suivants, 1240, 1604, 1710, 1792 et suivants du code civil, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, 515 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 juillet 2018 entre M. [D] et la Sas Svh Energie,
. en conséquence, prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 24 juillet 2018 entre M. [D] et la Sa Franfinance,
. dit n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement,
. condamné la Sa Franfinance à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. ordonné à la Selarl Athéna, ès qualités, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à ses frais, d'effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement, à charge pour elle d'en apporter la preuve,
. fixé au passif de la Sas Svh Energie représentée par la Selarl Athéna, ès qualités, la créance de 26 891 euros au bénéfice de M. [D] au titre de la restitution du prix de vente,
. fixé la créance de la Sa Franfinance à l'égard de M. [D] à hauteur de
26 891 euros au titre de la restitution du capital emprunté,
. fixé la créance de M. [D] à l'égard de la Sa Franfinance à hauteur de
25 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la faute de la banque,
. ordonné la compensation entre ces deux sommes,
. en conséquence, condamné M. [D] à payer à la Sa Franfinance la somme de
1 891 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. débouté M. [D] de ses autres demandes,
. fixé au passif de la Sas Svh Energie représentée par son liquidateur la créance de
M. [D] au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 800 euros,
à titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de vente du 24 juillet 2018,
- prononcer la nullité corrélative du contrat de prêt du même jour,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 24 juillet 2018,
- prononcer la résolution judiciaire corrélative du contrat de prêt conclu le même jour,
en tout état de cause,
- débouter la Sa Franfinance de sa demande en restitution du capital emprunté,
- subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Sa Franfinance à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Sa Franfinance à lui payer la somme de 2 811,60 euros à titre de remboursement de la facture de désinstallation de la société Maillard,
- à défaut, ordonner passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à la Selarl Athéna, ès qualités, de venir à ses frais effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre le toit, les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à charge pour elle d'en apporter la preuve,
- dire et juger que si la Selarl Athéna ès qualités n'a pas démonté le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ème jour suivant la date de la signification de l'arrêt à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l'entière propriété des biens vendus qui seraient alors transférés à M. [D], libre d'en disposer,
- condamner la Sa Franfinance à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner la Sa Franfinance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Sa Franfinance aux dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Bonvoisin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les coûts des huissiers de justice et les dépens et condamnations de première instance,
à titre infiniment subsidiaire,
- en cas de rejet de ses demandes, lui ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que la cour ne pourra que prononcer la nullité du contrat signé avec la Sas Svh Energie dans la mesure où :
- la société a rajouté les mentions relatives au financement (article 441-1 du code pénal) ;
- le nom du commercial, [P] [H], est douteux (article L. 111-1 4° du code de la consommation) ;
- la facture indique des panneaux de marque LONGI alors que le contrat prévoit des panneaux de marque GSE SOLAR ;
- la facture ne porte aucune mention sur le PACK GSE LED, le PACK GSE E-CONNECT, le PACK BATTERIE DE STOCKAGE (article R. 111-1 2° du code de la consommation) ;
- ne sont indiqués ni les références de tous les produits vendus, ni la surface ni le poids ni la composition des panneaux, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances (article L. 111-1 4° du code de la consommation) ;
- le contrat ne précise pas les modalités d'exécution, à savoir les détails techniques de la pose de ces matériels (article R. 111-1 2° du code de la consommation) ;
- la date précise de livraison est inconnue, de même que celle liée au raccordement, et aucun planning de l'exécution des démarches administratives, de l'installation, n'est fourni à la cliente (article R. 111-1 2° du code de la consommation) ;
- le prix de chaque bien vendu n'est pas indiqué (article L. 111-1 2° du code de la consommation) ;
- les modalités de paiement sont erronées car les mensualités qu'il doit régler ne correspondent pas à celles qu'il paye réellement (article R. 111-1 2° du code de la consommation) ;
- le bordereau de rétractation ne respecte pas les dispositions de l'article L. 242-6 du code de la consommation ;
- il n'a reçu aucun document de la part du vendeur après la signature du bon de commande : procès-verbal de réception, arrêté de non-opposition, déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux, facture, Consuel.
Les caractéristiques essentielles du contrat de vente (identité du professionnel, la marque des biens, le poids et la surface des panneaux, le rendement de l'installation, les modalités d'exécution du contrat, le prix unitaire des produits, les modalités de paiement, le délai de paiement et de livraison, le bordereau de rétractation, les informations relatives aux garanties légales et au recours possible à un médiateur font défaut et ce alors que la Sas Svh Energie a produit un bon de commande différent de celui de M. [D] versé en original. Ce bon de commande comporte des ajouts manuscrits.
Il exclut l'application d'une nullité relative, les causes étant alors susceptibles d'être couverte par l'acquéreur et soutient que lors de la formation du contrat, profane en la matière, il n'avait pas les moyens de connaître l'étendue de ses engagements et n'avait pas dès lors une parfaite connaissance des vices affectant le contrat lui permettant ultérieurement de les couvrir en en ayant une volonté éclairée, une volonté expresse et non équivoque. La preuve incombe à celui qui se prévaut de cette acceptation des vices et de la volonté de les couvrir, l'appelante étant défaillante à ce titre.
Il invoque également le dol compte tenu des man'uvres pratiquées lors de la conclusion du contrat, le contrat de crédit étant signé en faisant de M. [D] une victime d'un abus de confiance. En tout état de cause, l'établissement financier a violé les dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil en étant dépourvue d'une convention spéciale ou d'un jugement l'y autorisant. L'autofinancement de l'installation et la perspective de rendements financiers à venir étaient la cause principale, si ce n'est exclusive de l'ensemble contractuel. En réalité, il ne réalise aucune économie sur sa consommation en énergie ; la rentabilité annoncée n'est pas respectée.
Il conclut en conséquence, après annulation du contrat principal, à l'annulation du contrat de crédit.
Sur le fondement d'un constat d'huissier de justice du 25 mai 2022, il invoque également la résolution du contrat pour défaut d'exécution des obligations par la Sas Svh Energie puisque l'installation ne fonctionne pas.
Il ajoute que les sanctions prononcées conduisent à une remise des choses dans leur état antérieur à la conclusion du contrat ; que la décision entreprise sera confirmé sur ce point ; que la Sa Franfinance sera déboutée de sa créance de restitution en raison de la faute commise la privant de tout droit. La faute consiste en un défaut de contrôle de la régularité du contrat avant de verser les fonds empruntés alors que le contrat était amplement incomplet, l'attestation de livraison ne modifiant pas la nature et les conséquences de la faute commise.
L'exemplaire produit par la Sas Svh Energie est différent de celui de M. [D], les ajouts manuscrits concernant le taux débiteur fixe, le taux annuel effectif global, le coût mensuel de l'assurance et le coût total de l'assurance ; l'établissement financier ayant manqué à ses obligations d'informations précontractuelles, il devra être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts, sa faute ayant entraîné un préjudice. Il a laissé un commercial qui n'avait pas le droit de contracter un prêt agir, a débloqué les fonds avant la réponse de la mairie suite au dépôt du dossier de déclaration préalable. Il ne s'est pas assuré que la Sas Svh Energie avait bien adressé à la mairie la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux et n'a pas fait diligence pour s'assurer de l'exécution intégrale du contrat principal. Il fait encore valoir que l'attestation de livraison et de déblocage des fonds était incomplète. Enfin, il n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur.
Il termine en soutenant que l'ensemble de ses manquements a un lien de causalité direct avec le préjudice certain et personnel subi en raison de la signature de ces contrats dans des conditions fautives de la part des professionnels.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel le 16 novembre 2022 et les conclusions d'appelants le 18 janvier 2023 ont été signifiées à personne habilitée, à la Selarl Athéna, prise en la personne de Me [U] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Svh Energie. Elles ont été signifiées suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la Sas Svh Energie les 22 novembre 2022 et 18 janvier 2023.
Les conclusions d'intimés ont été signifiées au liquidateur judiciaire, à personne habilitée le 3 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
Après avoir rappelé les articles 1602 du code civil, les articles L. 221-8, L. 221-5, les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat signé le 24 juillet 2018, le premier juge a relevé que l'original du bon de commande ne mentionnait pas les conditions de financement du bien ; que la commande portait à la fois sur un pack GSE SOLAR comprenant une vingtaine de panneaux notamment et sur un pack GSE LED ; que si elle visait une installation de panneaux photovoltaïques elle était complétée également par d'autres équipements dont le prix unitaire n'était pas mentionné, l'ensemble s'élevant à la somme de 26 891 euros ; qu'il manquait dès lors l'un des éléments essentiels du contrat.
Il a constaté que l'exemplaire du contrat de crédit du client souscrit le même jour ne mentionnait ni l'intermédiaire de crédit, ni le montant total dû, ni le Taeg, ni le taux débiteur, ni le montant de l'assurance.
Il en a déduit au regard des carences affectant les contrats que la Sas Svh Energie et la Sa Franfinance avaient failli à leur obligation d'information précontractuelle et a prononcé en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation la nullité du bon de commande signé par M. [D] et au visa des articles L. 312-48 et L. 312-55 du code civil, en conséquence, l'annulation du contrat de prêt.
L'article L. 221-5 du code de la consommation applicable jusqu'au 28 mai 2022 dispose que :
préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 111-1 susvisé précise également qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L'article L. 221-8 suivant précise que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l'article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées pèse sur le professionnel.
M. [D] verse le contrat en original en sa possession qui porte la mention d'un achat au prix total de 26 891 euros pour :
- 1 pack Gse Solar,
- 2 packs de batterie de stockage,
- 1 pack Gse Led,
- 1 pack Gse E-contact.
Si la composition des packs est portée sommairement au-dessus de la désignation des produits achetés soit notamment :
- pour le pack Gse Solar, 20 modules photovoltaïques,
- pour le pack Gse Led, 26 ampoules Led,
- pour le pack Gse E-connect, 6 prises Wi-fi domestiques,
- pour le pack batterie, emphase technologie Lep,
des caractéristiques essentielles font défaut tels que la marque et le prix des différents packs achetés. Contrairement à ce que soutient l'appelante, si l'ensemble des biens peut correspondre à une installation de panneaux photovoltaïques, il n'en reste pas moins que les packs sont présentés de façon dissociée et donc avec faculté d'opter pour leur achat ou non, alors que le prix de chaque pack n'est pas précisé. Le défaut de prix porté et de précision sur les marques, les caractéristiques techniques des matériels, la puissance des équipements ne permettent pas au client d'avoir une connaissance suffisante des produits acquis, de leur qualité.
En outre, l'exemplaire de M. [D] ne comporte aucune mention sur le financement du contrat alors que le crédit est affecté ; le contrat de crédit qui engage un autre cocontractant que l'entreprise ne peut pallier cette carence, étant lui-même, qui plus est, incomplet.
Aucune précision n'est portée quant aux délais de livraison de l'installation, seules des mentions pré-imprimées se référant notamment à une pré-visite sans que le contrat ne fixe un délai butoir permettant au client de connaître les engagements de la Sas Svh Energie.
Au regard des textes susvisées imposant au professionnel de remettre un écrit comportant toutes les mentions obligatoires au consommateur, le contrat souscrit par M. [D] auprès de la Sas Svh Energie est nul.
La Sa Franfinance soutient que cette nullité est couverte par la connaissance des vices du contrat par M. [D] et l'acceptation expresse de ses insuffisances, notamment en acceptant la livraison de l'installation.
Il résulte de l'article 11182 du code civil que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte. Ainsi, la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable a' ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
Comme le premier juge l'a relevé, les mentions portées au verso du contrat de vente sont portées en caractères très petits permettant à peine leur lecture : la couleur de l'impression est fade sans qu'aucun caractère n'attire l'attention du consommateur sur l'importance des informations imprimées au titre des conditions générales de vente. Seul le bordereau de rétractation se distingue des deux pages de lignes ne comportant aucune distinction.
La présentation formelle du document est telle qu'elle exclut l'hypothèse soutenue par la Sa Franfinance d'une connaissance éclairée de M. [D] des vices du contrat.
L'exécution du contrat attestée par le bon du 31 août 2018 confirmant la livraison des matériels et la réalisation de l'installation ne peut, en l'absence d'informations lisibles et connues de M. [D] sur les causes de nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation, emporter confirmation du contrat vicié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat du 24 juillet 2018 signé entre la Sas Svh Energie et M. [D].
Sur la nullité du contrat de crédit
Le premier juge a, en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, tiré la conséquence exacte de la nullité qui précède en prononçant l'annulation du contrat de crédit et la remise en l'état antérieur des parties.
Sur la créance de l'établissement financier
Le premier juge a retenu que la créance de la Sa Franfinance correspondait à la somme de 26 891 euros soit au montant du capital emprunté et a procédé à une compensation avec la créance indemnitaire due par la société à M. [D] en raison des fautes commises.
Pour contester la décision, la Sa Franfinance se prévaut d'un contrat de crédit complet, certes différent de l'exemplaire détenu par M. [D] mais celui-ci ayant accepté ce format.
Il ressort de l'exemplaire communiqué par M. [D] que celui-ci ne porte, s'agissant des éléments financiers, que les informations suivantes :
- le prix au comptant de l'installation photovoltaïque et le montant total du crédit soit une même somme de 26 891 euros,
- une durée de 149 mois,
- 144 échéances de 249,51 euros,
- des frais de dossier : 0.
L'exemplaire de référence n'est pas celui qui sera remis à la Sa Franfinance puisque les conditions dans lesquelles il a été complété sont ignorées même si l'emprunteur a signé ce contrat dans la mesure où l'emprunteur doit avoir toutes les informations et notamment le coût de son engagement pour pouvoir exercer son droit de rétractation. L'établissement financier ne peut soutenir que M. [D] était parfaitement avisé de ses obligations et du coût du crédit en émettant la thèse de la signature d'un exemplaire du contrat complet alors que la discordance entre les deux exemplaires crée un doute quant aux informations portées à sa connaissance.
Les insuffisances du contrat de crédit n'ont pas été comblées postérieurement, notamment par l'exécution du contrat puisque M. [D] n'a pas mis en 'uvre le paiement échelonné tel que prévu lors de l'octroi du prêt.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu exclusivement au titre de la créance de la Sa Franfinance le montant en capital emprunté de 26 891 euros, à l'exclusion des intérêts au taux contractuel réclamés compte tenu de l'absence de précision à ce sujet dans le contrat.
Sur la faute de l'établissement financier
L'article L. 311-51 du code de la consommation dispose que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le contrat portant sur l'installation photovoltaïque a été signé le 24 juillet 2018. Elle a été destinataire d'une offre de prêt parfaitement complète pour l'octroi du crédit. Les revenus de M. [D] tels que visés dans la fiche de dialogue et conformément à sa fiche de paie de juin 2018 s'élevait à la somme mensuelle de 3 287 euros et permettaient de supporter une charge de remboursement de moins de 10 % de ses revenus ayant par ailleurs signalé un crédit immobilier remboursé par échéances mensuelles de 685 euros. Il n'est pas prouvé par M. [D] que la Sa Franfinance avait des raisons de mettre en doute la probité de son interlocuteur professionnel la Sas Svh Energie. Il ne rapporte pas davantage de preuve autorisant à considérer comme « douteux » le nom de son commercial.
Cependant, la Sas Svh Energie en participant au processus contribuant à la formation du contrat de crédit a engagé la responsabilité de la Sa Franfinance en remettant à
M. [D] une offre de prêt incomplète sur des éléments essentiels tels que le montant total du crédit et les taux d'intérêts applicables.
Le contrat de vente que la société de crédit produit est également différent de celui que détient M. [D] et est complet au titre des mentions financières.
Toutefois, même au regard du document reçu, la production du contrat de vente, particulièrement peu détaillé quant aux produits vendus et muet sur les délais d'exécution du contrat, l'existence des mentions pré-imprimées ne permettant pas de connaître les dates auxquelles l'entreprise était tenue, aurait dû attirer l'attention de l'établissement lors de l'octroi du crédit.
La facture éditée par la Sas Svh Energie le 31 août 2018 ne correspond pas parfaitement au contrat signé le 24 juillet 2018 : l'installation de 20 panneaux photovoltaïques et 20 micro-onduleurs est visée mais sont également portées
« 1 Offre Relamping Led » offert sans qu'il soit possible de contrôler une coïncidence avec le pack Led apparaissant dans le bon de commande et « 2 Vélos Electrique offerts ». Les deux batteries Enphase sont facturées, matériel et main d''uvre, au prix de 2 300 euros HT, preuve si besoin était que ce pack était dissocié de l'installation photovoltaïque de base.
Le même jour, M. [D] a signé une attestation de livraison sans réserve en autorisant la Sa Franfinance à payer le vendeur. Ce document correspond au bon nécessaire au paiement. M. [D] a rempli une fiche faisant état de sa satisfaction quant à la prestation assurée.
Le premier juge retient une certaine légèreté de la part de l'établissement financier en ce qu'il ne se serait pas assuré du caractère complet de l'installation, le mandat Erdf non signé de la Sas Svh Energie et non daté ne permettant pas de conclure que les formalités administratives avaient été menées à leur terme. Toutefois, M. [D] a, en signant le bon de réception des installations, confirmé leur fonctionnement sans qu'il ne soit possible d'en déduire le contraire. L'attestation de conformité a été visée le 22 août 2018 par l'organisme certificateur, le Consuel. Après installation et sauf correspondance du 25 mars 2019 de la Sas Svh Energie s'agissant d'un problème électrique imposant à M. [D] de mettre aux normes son compteur, le client ne s'est pas plaint du défaut de livraison conforme de l'installation.
Au jour de la réception du bon confirmant la réception sans réserve de l'installation, la Sa Franfinance n'avait aucune raison de suspecter une difficulté.
En conséquence, la Sa Franfinance a commis une faute dans l'octroi du crédit et dans le paiement de la Sas Svh Energie qui a contribué à la souscription de l'engagement par M. [D] sur le plan financier et sur le plan matériel.
Pour démontrer son préjudice, M. [D] souligne le faux en écriture concernant les mentions ajoutées sur les contrats, les contrôles insuffisants de la Sa Franfinance qui sont à l'origine de l'obligation de rembourser le capital emprunté sans pouvoir se retourner contre le vendeur, d'utiliser un matériel qui ne fonctionne pas, d'assumer le démontage du matériel.
Cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement prononcé en ce qu'il a fixé sa créance à l'égard de la Sa Franfinance à hauteur de 25 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice mais ne forme aucune demande d'indemnisation au titre des nouvelles dispositions qu'il entend voir prises à l'exception de la somme de :
- 2 811,60 euros au titre de la facture de désinstallation de la société Maillard,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
sans réitérer sa prétention initiale à la somme de 25 000 euros.
La décision sera dès lors infirmée de ce chef.
La Sa Franfinance soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande au titre des frais de désinstallation du matériel en cause d'appel : la demande est complémentaire et ne peut être écartée comme nouvelle en cause d'appel. Elle est recevable.
Les frais de désinstallation du matériel ne sont pas directement imputables à l'établissement financier, ce d'autant plus que la liquidation judiciaire de la Sas Svh Energie rend peu probable toute exécution en ce sens. Le choix de M. [D] ne peut être porté par la Sa Franfinance.
La réalité d'un préjudice moral n'est pas démontrée de sorte que la demande ne peut prospérer.
Dès lors en l'absence d'octroi de dommages et intérêts et dès lors de compensation possible, M. [D] doit être condamné à payer à la Sa Franfinance la somme de 26 891 euros, les intérêts au taux légal n'étant dus qu'à compter du présent arrêt comme demandé.
La nullité des contrats fait obstacle à la reprise du paiement des échéances contractuelles demandée à titre infiniment subsidiaire.
Le premier juge a ordonné à la Selarl Athéna, ès qualités, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à ses frais, d'effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement, à charge pour elle d'en apporter la preuve.
La décision peut être utilement complétée, comme le sollicite M. [D], par une disposition relative à l'abandon du matériel à défaut de reprise suivant les modalités prévues ci-dessous.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de la modification des débats entre la procédure de première instance et celle de l'appel, il n'y a pas lieu de réformer les dispositions relatives aux frais de procédure du jugement entrepris.
En cause d'appel, M. [D] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [D] à l'égard de la Sa Franfinance à hauteur de
25 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la faute de la banque,
- ordonné la compensation entre la créance de la Sa Franfinance à hauteur de
26 891 euros et celle de M. [D] à hauteur de 25 000 euros,
- en conséquence, condamné M. [D] à payer à la Sa Franfinance la somme de
1 891 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable M. [J] [D] en sa demande en paiement des frais de désinstallation du matériel à hauteur de 2 811,60 euros mais l'en déboute,
Déboute M. [J] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne, en conséquence, M. [J] [D] à payer à la Sa Franfinance la somme de 26 891 euros correspondant au capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Complète le jugement quant au sort de l'installation litigieuse et dit que si la Selarl Athéna ès qualités n'a pas démonté le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ème jour suivant la date de la signification de l'arrêt à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l'entière propriété des biens vendus qui sera transférée à M. [J] [D], libre d'en disposer,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne M. [J] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,