Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 07600
Jugement (No)
rendu le 30 Septembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : PB/ VV
APPELANT
Monsieur Eddy X...
né le 17 Août 2010 à SAINT AMAND LES EAUX (59732)
demeurant ...
représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
substitué par Me LEMOINE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12271 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Magdaléna Y...
née le 22 Mai 1983 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12323 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Des relations de Monsieur Eddy X...et de Madame Magdaléna Y... sont issus trois enfants : Alexandra, née le 15 octobre 2001, Mélanie, née le 5 mai 2003, Sarah, née le 29 janvier 2005.
Les enfants ont fait l'objet d'un suivi du juge des enfants du tribunal de grande instance de Valenciennes à compter de novembre 2004.
Par jugement rendu le 17 octobre 2006, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, réservé le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation d'Alexandra et Sarah à la somme indexée de 80, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 160, 00 euros, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame Y... ayant sollicité une pension alimentaire pour Mélanie et Monsieur X...ayant demandé l'institution d'une résidence alternée, le juge aux affaires familiales a, par jugement rendu le 30 septembre 2010, fixé la résidence des enfants chez leur mère, dit que Monsieur X...exercera, sur les trois enfants, un droit de visite en lieu neutre, avec possibilité de sorties extérieures, deux fois par mois pendant six mois, avec bilan à l'issue du délai de six mois, constaté l'impécuniosité de Monsieur X...et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 21 janvier 2011, il demande :
- à titre principal, l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, l'institution d'une résidence alternée et une absence de contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- subsidiairement, l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, la fixation de la résidence des enfants au domicile du père, l'attribution à la mère d'un droit de visite et d'hébergement classique, les enfants passant la fête des mères chez leur mère et la fête des pères chez leur père, et la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 80, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 240, 00 euros, ou la constatation de l'impécuniosité de Madame Y... si elle perçoit le RSA ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la résidence des enfants était fixée chez la mère, l'attribution à Monsieur X...d'un droit de visite et d'hébergement classique, les enfants passant la fête des mères chez leur mère et la fête des pères chez leur père, et le constat de l'impécuniosité du père.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2011, Madame Y... demande la confirmation du jugement entrepris.
Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition.
SUR CE
Sur la résidence des enfants
Attendu que Monsieur X...sollicite que soit instituée un système de résidence alternée ; que Madame Y... s'y oppose ;
Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; que l'article 373-2-11 du même code dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que la mise en oeuvre de la résidence alternée des enfants telle que prévue par l'article 373-2-9 du code civil suppose la réunion de certaines conditions, notamment une capacité des parents à surmonter leurs conflits et la compatibilité de ce système avec l'exigence de stabilité des enfants ;
Attendu que, si Monsieur X...se montre résolu à adopter un comportement raisonnable, la pratique des dernières années a été faîte de relations parentales particulièrement conflictuelles-conflits dont les enfants ont d'ailleurs été les témoins-et ne garantit pas l'émergence de relations apaisées entre les parents ; qu'en outre, le juge des enfants a, dans sa décision du 25 août 2010, relevé le faible investissement de Monsieur X...en direction de ses filles ; que, hors la période durant laquelle Mélanie a été placée auprès du service de l'Aide sociale à l'enfance, les trois enfants vivent auprès de leur mère depuis 2006, date à laquelle les parents ont connu une première séparation ; que Monsieur X...ne développe aucun reproche quant aux conditions de prise en charge des enfants par leur mère dont les qualités affectives et éducatives ne sauraient être contestées ; qu'il n'est pas, dans ces conditions, de l'intérêt des enfants, dont le besoin de stabilité ne peut, compte tenu de leur jeune âge, être discuté, de remettre en cause leur cadre de vie actuel ;
que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il maintenu la résidence d'Alexandra, de Mélanie et de Sarah chez leur mère ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu que le premier juge a institué un droit de visite de Monsieur X...en lieu neutre pendant six mois à l'Espace Rencontre de l'AGSS de l'UDAFF à Valenciennes avec mission pour ce service de recevoir seuls les parents avant les visites et d'établir un rapport à l'issue des six mois ; que cette disposition, destinée à répondre au désinvestissement du père en direction de ses filles et à permettre un retour des parents vers des relations apaisées est pleinement adaptée à la situation du père ; que tout octroi éventuel à Monsieur X...d'un droit de visite et d'hébergement avant que ne soit effectué le bilan de mise en oeuvre de la mesure, ne peut qu'être prématuré ; que le jugement sera dès lors confirmé sur ce point ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINP. BIROLLEAU
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