Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50053
N° Portalis 352J-W-B7I-C3RVA
N°: 1
Assignation du :
26 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 7 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [C] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 32]
Madame [H] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 35]
[Localité 12] (PAYS BAS)
Madame [W] [D]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Madame [O] [N]
[Adresse 24]
[Localité 26]
représentés par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS - #D0937
DEFENDEURS
La S.A.S. KATZ ARCHITECTURE STUDIO
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Jordan ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS - #R0021
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Cabinet BALZANO, dont le siège social est sis
[Adresse 17]
[Localité 19]
représenté par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocats au barreau de PARIS - #P0490
La Société COMPAGNIE CARDIF IARD
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS - #R0273
La Société MACIF
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS - #C0775
Madame [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 32]
Monsieur [X] [I]
[Adresse 8]
[Localité 32]
représentés par Maître Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS - #A0469
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 22] et [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole, Mme [A] [G] [L] demeurant
[Adresse 8]
[Localité 32]
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentés par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #A0586
La S.A.S. SURMEZURE
Chez SOFRADOM
[Adresse 6]
[Localité 25]
La S.A. ACTE IARD
[Adresse 9]
[Localité 16]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 23 avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Mme [M] [Z], Mme [H] [Z], M. [V] [Z], Mme [W] [D] et Mme [O] [N], aux fins de désignation d’un expert judiciaire en raison de l’existence de dégâts des eaux affectant leur lot de copropriété situé dans un immeuble édifié [Adresse 22] et [Adresse 8] à [Localité 32].
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de Mme [B] [I] et de M. [X] [I] à l’encontre de la société SURMEZURE et la jonction de cette procédure avec l’instance 24/52738 ordonnée par le juge lors de l’audience du 23 avril 2024,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de Mme [B] [I] et de M. [X] [I] à l’encontre de la société KATZ ARCHITECTURE STUDIO et la jonction de cette procédure avec l’instance 24/52738 ordonnée par le juge lors de l’audience du 23 avril 2024,
Vu les protestations et réserves en défense,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 octobre 2023 et les rapports établis par l’expert de la compagnie AXA les 30 septembre 2021 et 29 mars 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société KATZ ARCHITECTURE STUDIO sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a pas conduit les travaux réalisés dans le lot de Mme [B] [I] et de M. [X] [I], dans le cadre desquels elle n’est intervenue qu’en qualité d’architecte d’intérieur. Mme [B] [I] et M. [X] [I] s’opposent à la mise hors de cause de la défenderesse.
Au vu du contrat conclu le 23 juillet 2023, il apparaît que la société KATZ ARCHITECTURE STUDIO s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur des travaux de restructuration et de décoration du local situé au dessus du lot de l’indivision [Z]. Sa mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade de la procédure, alors que la mesure d’instruction sollicitée en demande a précisément pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités encourues au titre des désordres litigieux. Sa demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société KATZ ARCHITECTURE STUDIO de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [Y] [J]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 31]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 22] et [Adresse 8] à [Localité 32] et dans l’immeuble voisin édifié [Adresse 15] à [Localité 32], après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] [Z], Mme [H] [Z], M. [V] [Z], Mme [W] [D] et Mme [O] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er juillet 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [M] [Z], Mme [H] [Z], M. [V] [Z], Mme [W] [D] et Mme [O] [N].
Fait à Paris le 28 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 33]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 34]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX030]
BIC : [XXXXXXXXXX036]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [J]
Consignation : 4000 € par
Madame [C] [Z]
Madame [H] [Z]
Monsieur [V] [Z]
Madame [W] [D]
Madame [O] [N]
le 1er juillet 2024
Rapport à déposer le : 1er février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 33].