Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ 135 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08756 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2017065900
APPELANTE
SA COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR - COFACE, agissant poursuite et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 552 069 791
Représentée et assistée de Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
INTIMÉE
SAS CONSULTING ET DEVELOPPEMENT AGRICOLE, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro : 327 57 3 6 30
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
assistée de Me Franck AUCKENTHALER, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. LES MANDATAIRES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSULTING ET DEVELOPPEMENT AGRICOLE, mission conduite par Maître [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro : 850 597 097
S.C.P. J.P [T] & A. LAGEAT , ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSULTING ET DEVELOPPEMENT AGRICOLE, mission conduite par Maître [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro : 789 736 642
Toutes deux représentées par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
assistées de Me Franck AUCKENTHALER, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Consulting Développement Agricole (ci-après dénommée CDA) exerce une activité de holding et de conseil en production agricole. Elle détient une participation de 88,55% dans le capital de la société Agricole Kablan Joubin (ci-après dénommée SAKJ) ayant pour objet la production et l'exportation de bananes, et exploitant une importante bananeraie dans le département d'ABOISSO en COTE D'IVOIRE.
Afin de garantir sa participation, la SAS CDA a contracté auprès de la société COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (ci-après dénommée la COFACE), le 22 juin 2015, une police d'assurance 'Garantie des investissements' couvrant notamment le risque de destruction des actifs de sa filiale SAKJ en cas d'émeutes. Le montant assuré de cet investissement était de 4.000.000 euros et le risque maximum de même montant avec une quotité garantie de 100 %.
Entre les 9 et 25 mars 2017, les villages de [Localité 10] et [Localité 8], voisins de la bananeraie où était domiciliée la quasi totalité des salariés de la SAKJ, ont connu suite à un différend pour le contrôle de la chefferie du village de [Localité 10], le blocage par des bandes armées qui ont imposé sous la menace, un confinement de la population dans ses habitations. De ce fait, la très grande majorité des salariés de la SAKJ n'a pu se rendre sur la bananeraie pour procéder à la récolte des bananes.
Le 21 mars 2017, la SAS CDA a déclaré le sinistre à la COFACE.
Par courrier en réponse du 1er septembre 2017, la COFACE a dénié sa garantie au motif que : 'aucun fait générateur de sinistre, couvert au titre de la police, n'était survenu' et qu'il n'y 'avait pas eu de destruction résultant directement et exclusivement des événements décrits'.
Par acte en date du 14 novembre 2017, la SAS CDA a assigné la COFACE devant le tribunal de commerce de PARIS sollicitant dans le dernier état de ses écritures, de :
* la condamner à lui payer la somme de 1 870 822,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de la mise en demeure avec capitalisation annuelle ;
* ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
* la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros (en cela compris les frais d'expertise) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de PARIS, a :
- débouté la SA COFACE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SA COFACE à payer à la SAS CDA la somme de 1 000 691 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de la mise en demeure avec capitalisation annuelle ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SA COFACE à payer a la SAS CDA la somme de 15.000 euros (en ce compris les frais d'expertise) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SA COFACE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 19 avril 2019, enregistrée au greffe le 17 mai 2019, la SA COFACE a interjeté appel du jugement en ce qu'il a qualifié d'émeutes, et donc de faits générateurs de sinistre, les évènements à l'origine du sinistre déclaré par la CDA, jugé que la destruction des actifs provenait directement et exclusivement d'un fait générateur de sinistre, chiffré à la somme de 884 640 euros le montant du préjudice direct de la société CDA, jugé que la COFACE était tenue d'indemniser le préjudice indirect subi par la SAS CDA, omis de statué sur la déchéance de garantie opposée par la COFACE à la société CDA, condamné en conséquence la COFACE à payer à la société CDA la somme en principal de 1 000 691 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration électronique du 26 avril 2019, enregistrée au greffe le 28 mai 2019, la SAS CDA a elle-même interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné la COFACE à lui payer la somme de 1 000 691 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de la mise en demeure avec capitalisation annuelle, alors que sa demande était d'un montant supérieur. Les instances ont été jointes le 29 mars 2021.
Aux termes de ses dernières écritures (n°3) notifiées par voie électronique le 24 février 2022, la COFACE demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1134 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer ce jugement et statuant à nouveau :
- constater l'absence de fait générateur de sinistre et l'absence de fait générateur directement et exclusivement à l'origine des dommages allégués par la société CDA ;
Subsidiairement,
- constater la déchéance de garantie en application des articles 8.5 et 25.3 des Conditions Générales de la police d'assurance-crédit ;
En conséquence,
- déclarer mal fondées les prétentions tant initiales que nouvelles devant la cour de la société CDA et de ses mandataires de justice; les débouter purement et simplement en toutes fins qu'elles comportent ;
Subsidiairement,
- limiter à la somme de 627.828,72 euros le montant de la garantie de la COFACE et débouter la société CDA et ses mandataires de justice du surplus de leurs prétentions ;
- condamner la SAS MANDATAIRES et la SCP J.P [T] & A.LAGEAT ès qualités à payer à la COFACE une somme de 5.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°3) notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la SAS CDA, intimée, et la SAS LES MANDATAIRES et la SCP JP [T] ET A LAGEAT, intervenants volontaires, demandent à la cour, de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [N] [B] et de la SCP JP [T] § A LAGEAT, mission conduite par Maître [P] [T], es qualités de liquidateurs judiciaires de CDA ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la COFACE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SAS CDA la somme de 1 000 691 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, outre 15 000 euros d'article 700 comprenant les frais d'expertise et les dépens ;
- le réformer pour le surplus et y ajoutant :
* condamner la COFACE à payer à la SAS CDA une somme complémentaire de 1 467 455,37 euros (soit 2 468 146,37 euros - 1 000 691 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de la mise en demeure avec capitalisation annuelle ;
* subsidiairement, condamner la COFACE à payer à la SAS CDA une somme complémentaire de 1 069 673,71 euros ( soit 2 070 364,71 - 1 000 691 ) avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de la mise en demeure avec capitalisation annuelle ;
Dans tous les cas,
* condamner la COFACE à lui payer 51 840 euros au titre de la prime 2018 payée 2 fois;
* condamner la COFACE à lui payer la somme de 8 000 euros complémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile
La clôture est intervenue le 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La COFACE sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des prétentions de la société CDA et subsidiairement leur limitation à la somme de 627 828,72 euros, faisant essentiellement valoir que :
- le risque n'est pas réalisé car il n'existe pas de fait générateur de sinistre ;
- l'objet de la police « garantie des investissements '' est de garantir l'assuré contre un risque
politique qu'il s'agisse de la guerre, de la révolution, d'émeute, d'acte terroriste ou de décisions et actes du gouvernement attentatoires aux droits de l'assuré ;
- l'émeute est un soulèvement populaire, une révolte généralement spontanée et non organisée. dirigée contre l'autorité, la puissance établie et résulte souvent d'un climat économique, social ou politique favorable à l'émergence de violences civiles ;il s'agit d'un mouvement séditieux;
la cible de l'émeute est l'autorité et les motivations des émeutiers sont de nature politique;
- au cas particulier, il ne s'agissait pas d'une émeute mais de l'action concertée d'une trentaine de personnes sans revendications personnelles, ne correspondant pas à un mouvement populaire et ayant pour but, par la menace et l'intimidation, de faire prévaloir les intérêts de leur commanditaire dans le cadre de revendications familiales et d'obtenir la satisfaction d'intérêts privés ;
- la réalisation du risque garanti impose d'autre part d'établir que les dommages proviennent directement et exclusivement du fait générateur ; or il n'existe pas de fait générateur de sinistre directement et exclusivement à l'origine du dommage, la plantation n'ayant pas été détruite par l'action des auteurs des troubles qui n'ont pas pénétré dans l'expIoitation et n'en ont pas empêché l'accès ; l'impossibilité de se déplacer invoquée par la CDA n'a pas été constatée par l'huissier ; certains salariés ont pu se rendre sur leur lieu de travail ;
- en toute hypothèse, même s'il existait un fait générateur de sinistre, le défaut de diligence de la société CDA dans la poursuite de son activité justifie une déchéance de garantie ; en effet, elle n'a pris aucune mesure à l'effet de préserver ses droits et intérêts, en recrutant, par exemple, des salariés provenant d'autres villages, alors que la récolte demeurait possible, ce qui aurait limité l'ampleur du dommage ;
- à titre subsidiaire, s'agissant du préjudice, le montant invoqué des dommages n'est pas justifié; seul le préjudice résultant de l'absence de récolte de bananes pourrait être susceptible d'être indemnisé ; le préjudice résultant du moindre rendement des fleurs de bananes correspond à des pertes indirectes, pour partie d'ailleurs une perte de chance de récolte, et doit être exclu par conséquent de la garantie de la COFACE.
Les prétentions de la CDA ont été reprises par la SAS LES MANDATAIRES et la SCP J.P [T] & A.LAGEAT ès-qualités de liquidateurs de la liquidation judiciaire de la société CDA ouverte par jugement du 21 octobre 2020 après avoir été déclarée en état de redressement judiciaire le 1er avril 2020.
Ils sollicitent la confirmation du jugement sur le principe et le montant, et y ajoutant, la condamnation de la COFACE à lui payer, à titre principal la somme complémentaire de 1.467.455,37 euros, et à titre subsidiaire celle de 1.069.673,71 euros outre une somme de 51.840 euros correspondant au montant d'une prime payée deux fois, faisant essentiellement valoir que:
- les événements ayant agité le village de [Localité 10] au mois de mars 2017 caractérisent bien l'existence d'une « émeute » au sens de la police et donc d'un fait générateur de sinistre, comme l'ont constaté les autorités locales ; les émeutes ayant pour objet la direction du village, leur caractère politique ne peut pas être nié ; le nombre d'émeutiers est sans incidence sur son caractère sérieux ou non ;
- le lien de causalité est direct et exclusif en ce que le dommage réparable a été causé directement par l'évènement ; même s'il n'a pas eu lieu dans les locaux mêmes de la bananeraie, ses répercussions s'y sont ressenties ; en effet, les habitants du village étaient menacés et s'exposaient à des représailles s'ils sortaient de chez eux ;
- la déchéance de garantie n'a pas lieu de s'appliquer, toutes les diligences possibles ayant été prises pour assurer la continuité de l'activité, à minima sa reprise au moment de l'apaisement du conflit ; la garantie est donc mobilisable ;
- les actifs de la société SAKJ ont été détruits faute de récolte des fruits et d'entretien des plants pour la préservation des rendements ; il s'agit, tant pour les bananes elles-mêmes que pour les fleurs de banane d'un préjudice direct et certain, et non d'une perte de chance, qui s'élève à la somme totale de 2 962 920 euros.
Sur ce,
Sur la réalisation du risque de destruction
Les risques garantis (outre le risque de non-recouvrement des avances en compte courant bloqué et des prêts d'actionnaires non concernés par le présent litige) sont ceux prévus à l'article 3 des Conditions Générales de la police, c'est-à-dire :
- les risques de confiscation, dépossession, empêchement de fonctionner, destruction et non transfert,
- pour autant que la réalisation de ces risques provienne directement et exclusivement des faits générateurs de sinistre énoncés au contrat.
Les faits générateurs de sinistre énoncés également à l'article 3 des Conditions Générales, sont :
- l'acte ou la décision du gouvernement du pays étranger (risques de confiscation, dépossession, destruction),
- la modification discriminatoire de la législation du pays étranger relative à l'investissement ou l'acte discriminatoire à l'encontre de l'entité étrangère (risque d'empêchement de fonctionner),
- les mesures législatives ou administratives empêchant le transfert (risque de non-transfert),
- ou encore la guerre (civile ou étrangère), révolution, émeute, ou acte terroriste dans le pays étranger (risque d'empêchement de fonctionner et de destruction).
Ainsi, le risque de destruction, seul concerné par le présent litige, se réalise lorsque les actifs de l'entité étrangère sont totalement ou partiellement détruits, pour autant que la réalisation de ce risque provienne directement et exclusivement (article 3 des Conditions Générales) :
(...) d'une Guerre (civile ou étrangère), révolution, émeute ou acte terroriste dans le pays étranger.
Sur le fait générateur
Une émeute est un soulèvement populaire, généralement spontané et non organisé, en vue d'obtenir la satisfaction de certaines revendications d'ordre politique ou social, qui peut occasionner agitation, explosion de violence, désordres, troubles. L'émeute n'a cependant pas nécessairement un caractère spontané mais peut être préméditée et le nombre de participants au dommage (en l'espèce au moins une trentaine sur un des barrages à l'entrée du village) n'est pas de nature à exclure cette qualification.
Au cas particulier, il est établi que durant la période du 9 au 25 mars 2017 des troubles ont éclaté à proximité de la bananeraie exploitée par la société SAKJ à la suite d'un différend opposant différentes familles pour le contrôle de la chefferie du village de [Localité 10]. Un ancien chef évincé a constitué un groupe d'au moins une trentaine de personnes et ces jeunes du village ont usé de plusieurs moyens d'intimidation pour troubler l'ordre public, empêchant ainsi les travailleurs de la SAKJ d'avoir accès aux plantations.
Le tribunal a considéré à juste titre que les événements en cause, à savoir l'action concertée d'une trentaine de personnes qui tentent par la menace et l'intimidation d'obtenir le rétablissement d'une faction à la tête de la chefferie du village -institution traditionnelle du pouvoir local en COTE D'IVOIRE désignée par le préfet - est un mouvement populaire accompagné de violences en vue d'obtenir la satisfaction d'une revendication d'ordre politique (le rétablissement d'un clan à la tête de la chefferie du village) et présente toutes les caractéristiques d'une émeute.
L'existence d'une émeute est en effet suffisamment établie par les pièces produites aux débats par la CDA et notamment :
- une attestation du préfet du département d'ABOISSO du 10 avril 2017 ;
- un compte-rendu de la sous-préfète du 27 mars 2017,
- les quatre procès-verbaux de constats d'huissier établis par Maître [U] [L] en date des 10, 14, 20, 25 mars 2017 faisant notamment état de :
* personnes armées de machettes et de gourdins très menaçants bloquant les sorties du village et effrayant l'ensemble de la population ;
* émeutiers menaçants les chauffeurs des tracteurs venus chercher le personnel de la société SAKJ ;
* manifestants brûlant des pneus et des bois ; le travail de récolte des bananes devenues jaunes et mûres n'a pu être effectué en raison des émeutes provoquées par la jeunesse de [Localité 10] ;
* intervention de la brigade de gendarmerie d'ABOISSO pour éviter tout débordement et tenter d'apaiser les troubles ;
* annulation des containers prévus pour le navire au départ d'ABIDJAN les 20 et 24 mars 2017;
* les émeutes ont duré pratiquement trois semaines et se sont arrêtées grâce à l'intervention des autorités et des forces de l'ordre ; les barrages à l'entrée du village ont alors été levés ;
- treize attestations émanant de salariés de la société SAKJ résidents du village de [Localité 10] ou du village voisin d'[Localité 8] ainsi que quatre attestations d'autres résidents du village de [Localité 10], dont le caractère de complaisance allégué par la COFACE n'est pas établi, attestant de mouvements d'hommes armés de machettes et gourdins dans les villages soutenant l'ancien chef de village qui voulait en reprendre la tête, lesquels les menaçaient voire même exercaient sur eux des violences physiques.
Sur le lien de causalité
Selon les termes de la police : ' Ce risque se réalise lorsque les actifs de l'entité étrangère sont totalement ou partiellement détruits pour autant que la réalisation de ce risque provienne dircetement et exclusivement (...) d'une émeute.'
Le lien de causalité direct entre le fait générateur et le dommage est caractérisé en l'espèce en dépit du fait que les auteurs de troubles n'ont pas pénétré dans l'exploitation bananière. En effet, il est démontré que ce sont bien les émeutes qui ont empêché la quasi-totalité des salariés à se rendre au travail, récolter les fruits, et entretenir les plants et les fleurs pour la préservation des rendements. Les dommages sont bien la cause exclusive et directe des évènements incriminés (menaces et intimidations), le blocage ayant provoqué la détérioration des marchandises et la perte des actifs de la SAKJ.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la déchéance de garantie
La COFACE oppose à la CDA une déchéance de garantie faisant valoir que :
* la police prévoit que :' en cas de survenance d'un événement concernant l'investissement, l'assuré doit «prendre avec diligence toutes les mesures et effectuer toutes les démarches nécessaires ou utiles à la sauvegarde de ses droits ou intérêts' » (article 8.5 des Conditions Générales),
(...)
Cette obligation de ne pas aggraver le risque, est prescrite à peine de déchéance de la garantie (article 25.3 des Conditions Générales).'
* or, la société CDA n'a pris aucune des mesures nécessaires ou utiles à l'effet de préserver ses droits et intérêts ; elle n'a pas embauché une main d''uvre extérieure permettant de limiter l'ampleur du dommage ni même pris une quelconque initiative à cette fin ;la totalité des 1704 salariés ne pouvait être empêchée de se rendre sur le lieu de travail par une trentaine de fauteurs de trouble.
La SAS CDA s'y oppose indiquant qu'elle a pris toutes les mesures utiles à la sauvegarde des ses droits ou intérêts.
Le tribunal n'a pas statué sur ce point.
La preuve de la déchéance de garantie incombe à l'assureur ce en quoi il succombe.
Il résulte en effet des pièces produites aux débats par la CDA que la SAKJ a tenté de minimiser les conséquences des émeutes. Elle a notamment rapidement alerté les forces de l'ordre, a assuré avec les quelques salariés d'encadrement non résidents des deux villages confinés des travaux d'arrosage, de traitement insecticides et d'apport d'engrais de la pépinière limitant l'étendue des destructions (rapport d'expertise JLB). Il est établi que plus de 90 % des 1 400 salariés de SAKJ n'ont pu se rendre sur la bananeraie pour récolter les bananes et entretenir les plants. Il n'est pas démontré que la récolte demeurait possible par les salariés provenant d'autres villages ou par une main d''uvre extérieure qui aurait pu être recrutée en 15 jours à cette fin.
La COFACE sera déboutée de sa demande de déchéance de garantie.
Sur le quantum du dommage
Le tribunal a fixé le montant du préjudice à la somme de 1 000 691 euros.
La COFACE soutient que seules les pertes directes (les bananes fruits) sont susceptibles de bénéficier de sa garantie. S'agissant des fleurs de bananes, il s'agit d'un préjudice indirect non indemnisable; il ne pourrait s'agir au mieux que d'une perte de chance ; or, une perte de chance pour être indemnisable doit être certaine et la certitude de la perte n'est aucunement établie.
La CDA considère que tous les actifs détruits de la SAKJ (bananes fruits et fleurs de bananes) doivent être garantis. Elle produit aux débats le rapport JLB qui distingue les pertes directes (bananes fruits) et indirectes (fleurs de banane). En appel, elle verse un nouveau rapport en date du 18 juillet 2019,émanant d'un cabinet TERREUM et sur la base duquel elle estime pouvoir désormais chiffrer son préjudice définitif à la somme de 2 962 920,80 euros à titre principal et de 2 513 703,80 euros à titre subsidiaire. Les deux rapports ont pu être contradictoirement débattus par les parties.
La police couvre le risque de destruction des actifs. Le risque se réalise lorsque les 'actifs' de l'entité étrangère sont totalement ou partiellement détruits.
La CDA soutient à juste titre que les actifs conformément aux règles comptables sont de deux ordres :
* d'une part les bananes fruits (stock de produits finis ou stock récoltable)
* d'autre part les fleurs de bananiers (stock en cours de fabrication),
Ces deux actifs ont la nature de stock figurant sur deux lignes distinctes au bilan de la SAKJ de sorte qu'il ne s'agit pas d'une perte potentielle ni indirecte, d'une perte de chance mais d'une destruction partielle immédiate dont le quantum est chiffré en pertes futures de bananes. Le préjudice est direct et certain.
La valeur des actifs est établie sur la base de leur prix de revient pour lequel il figure au bilan (0,38 euros le kilo).
Au regard des conclusions combinées des rapports de JLB EXPERTISE et de TERREUM EXPERT, non sérieusement contestés par la COFACE et corroborés par l'attestation de l'OCAB, les documents comptables (acte uniforme OHADA comptabilité), et le bilan de la SAKJ, il convient d'évaluer le préjudice subi par la CDA ainsi qu'il suit :
* préjudice de destruction du stock produits finis : 2 328,35 tonnes de fruits mûrs non récoltés pendant la durée des émeutes et ayant pourri sur place (soit 2 328 350 kg x 0,38) = 884 773 euros
* préjudice de destruction partielle du stock en cours de fabrication (fleurs de banane à faible productivité) ( soit 4 291 660 kg x 0,38) = 1 630 830,80 euros,
soit un total de 2 513 703,80 euros.
Le préjudice indemnisable de la CDA doit être calculé à concurrence du pourcentage de sa participation dans la SAKJ (88,55%). Il est donc de 2 225 884,71 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la COFACE.
Conformément aux termes de la police, il convient également de déduire par compensation le solde des primes non encore échues des années 2018 à 2020 non contesté, soit la somme de
155 520 euros.
Le montant dû par la COFACE au titre de la police est donc égal à la somme de 2 070 364,71 euros.
Compte tenu du paiement de la somme de 1 000 691 euros suite à la décision de première instance par la COFACE, il convient de la condamner à payer la somme complémentaire de 1 069 673,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de la mise en demeure avec capitalisation annuelle.
Le jugement sera infirmé sur le montant du préjudice.
Sur le paiement de la prime 2018
La COFACE doit être condamnée à payer la somme de 51 840 euros à titre de restitution de la prime 2018 payée deux fois par la CDA. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA COFACE à payer à la SAS CDA la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d'appel, la SA COFACE sera condamnée à payer à la CDA la somme de 5 000 euros sur le même fondement et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
La COFACE sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la COFACE à payer à la SA CDA la somme complémentaire de 1 069 673,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA COFACE à payer à la SA CDA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande sur le même fondement ;
Condamne la COFACE aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE