Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-19-1159
APPELANTS
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 28 mars 1977 à [Localité 13]
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 10 juillet 1982 à [Localité 11]
Tous deux représentés et assistés de Me Jean-charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042
INTIMÉS
Monsieur [S], [M] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
né le 09 septembre 1952 à [Localité 9]
Monsieur [E] [J] [D] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
né le 04 novembre 1945 à [Localité 12]
Tous deux représenté par Me Maximilien CLAUDE, avocat au barreau de MELUN, toque : M 64
Madame [W] [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
née le 02 Janvier 1993 à [Localité 14]
Représentée par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte du 20 décembre 2016, [I] [R], M. [S] [R] et M. [E] [R], propriétaires indivis, ont vendu au prix de 87 000 euros à M. [A] et Mme [U] un terrain à bâtir situé à [Localité 10], sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt et du permis de construire.
Alors que les conditions suspensives avaient été levées, l'acte authentique de vente n'a pu être conclu à la date prévue à la suite du décès d'[I] [R] et de la contestation de la qualité d'héritière de Mme [X] [C] par M. [S] [R] et M. [E] [R]. Cette qualité a été finalement reconnue par ces derniers mais M. [A] et Mme [U] n'ont pu poursuivre la vente en raison de l'expiration de la durée de validité de l'offre de prêt.
Ceux-ci ont alors assigné M. [S] [R] et M. [E] [R], puis Mme [X] [C], en paiement de la somme de 8 700 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résolution.. A titre subsidiaire, ils ont demandé la seule condamnation de M. [E] [R].
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a ordonné la jonction de ces deux instances, déclaré nulle la promesse de vente (sic) du 20 décembre 2016 mais débouté M. [A] et Mme [U] de leurs demandes.
Pour rejeter les demandes formées contre M. [S] [R], M. [E] [R] et Mme [X] [C], le tribunal a retenu que l'acte du 20 décembre 2016 n'avait été signé que par M. [E] [R] et qu'en l'absence de consentement de tous les indivisaires il devait être déclaré nul en application des dispositions de l'article 815-3, alinéa 2, du code civil.
Pour rejeter les demandes formées contre M. [E] [R], le tribunal a retenu qu'il n'est pas établi que celui-ci a déclaré agir au nom de tous les indivisaires ou a eu un comportement ambigu ou dolosif.
M. [A] et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Mme [X] [C] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [A] et Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [R] et M. [E] [R] ont également conclu à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, ils font valoir que si l'acte du 20 décembre 2016 est valable, seul un cas de force majeure a empêché la régularisation de la vente, à savoir le décès de [I] [R] et la manifestation en qualité d'héritière de Mme [X] [C] qui les a contraints d'engager une procédure judiciaire en contestation de paternité à laquelle il a été mis fin par un accord signé en mars 2018. Ils indiquent qu'ils ne se sont pas opposés à la signature l'acte de vente qui ne pouvait intervenir qu'une fois reconnue la qualité d'héritière de Mme [X] [C].
Ils sollicitent en outre la condamnation de M. [A] et de Mme [U] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu, d'abord, que l'acte de vente qui n'est pas signé par tous les indivisaires n'est pas nul et peut seulement être déclaré inopposable aux indivisaires non signataires, sauf s'il est établi l'existence d'un mandat tacite lorsque l'acte a été conclu au su de ces indivisaires ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats, notamment le courriel adressé le 20 juillet 2018 à l'avocat des acquéreurs par le notaire de M. [S] [R] et M. [E] [R] que le seul obstacle à la signature de l'acte de vente est, à la suite du décès d'[I] [R], l'apparition de Mme [X] [C] qui s'est présentée comme étant la fille de ce dernier ; qu'il apparaît ainsi que M. [S] [R] et M. [E] [R] n'ont pas refusé de signer l'acte de vente, la conclusion de l'acte de vente notarié étant seulement soumise au règlement du litige les opposant à Mme [X] [C] ; que par conséquent, n'est pas applicable la clause de l'acte prévoyant le paiement, à titre de clause pénale, d'une indemnité de 8 700 euros en cas de résolution de l'acte suite au refus d'une partie de signer l'acte authentique de vente ; qu'il en résulte également que la responsabilité de M. [E] [R] n'est pas encoure puisqu'il est établi qu'il a signé l'acte du 20 décembre 2016 avec l'accord des autres indivisaires :
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il déclare nulle la promesse de vente du 20 décembre 2016 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. [A] et Mme [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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