Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/422
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 31/01/2023
Dossier : N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IED2
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Affaire :
[D], [C] [P] [U], [M], [G] [A] [H] épouse [P] [U]
C/
[L] [E], [I] [B] [N] veuve [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Novembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D], [C] [P] [U]
né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [M], [G] [A] [H] épouse [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Vénézuela)
de nationalité portugaise
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [L] [E]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (40)
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [I] [B] [N] veuve [E], intervenante volontaire
née le [Date naissance 1] 1938
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX
Par jugement du 8 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté Madame [M] [A] [H] épouse [P] [U] et Monsieur [D] [P] [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Madame [M] [A] [H] épouse [P] [U] et Monsieur [D] [P] [U] à payer à Madame [L] [E] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement Madame [M] [A] [H] épouse [P] [U] et Monsieur [D] [P] [U] aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration du 24 février 2022, Madame [M] [A] [H] épouse [P] [U] et Monsieur [D] [P] [U] ont interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'audience de plaidoirie a été fixée le 24 novembre 2022.
SUR CE :
Par contrat signé le 1er octobre 2016, [W] [E], époux de [I] [E] a donné à bail d'habitation à [M] [A] [H] épouse [P] [U] et [D] [P] [U] une maison sise [Adresse 9].
Par assignation du 7 juin 2009, [L] [E], venant aux droits de [W] [E], a assigné les époux [P] [U] devant le tribunal d'instance de Dax se prévalant d'un arriéré de loyer impayé.
En parallèle, le 7 août 2019, [L] [E] faisait signifier aux époux [P] [U] une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement donné à bail à l'adresse à laquelle se présentait l'huissier. Elle était remise à Monsieur [D] [P] [U] en personne.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Dax a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [L] [E] et les époux [P] [U] le 28 avril 2019,
- ordonné à Monsieur et Madame [P] [U] de libérer les lieux donnés à bail, et ce à compter de la signification du présent jugement :
- à défaut, ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [P] [U] et celle de tous occupants de leur fait, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [P] [U] à payer à Madame [L] [E] la somme de 3.156,00 € (décompte arrêté au 3 juin 2019) au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019 sur la somme de 2.383,00 €, et à compter de l'assignation sur le surplus,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [P] [U] à verser à Madame [L] [E] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion,
[...]
- condamné solidairement Monsieur et Madame [P] [U] à verser à Madame [L] [E] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné solidairement Monsieur et Madame [P] [U] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation.
A l'initiative de [L] [E], le jugement était signifié à domicile par acte d'huissier du 16 janvier 2020.
Le 4 février 2020, un procès-verbal de reprise des lieux était établi par acte d'huissier.
Puis, par acte d'huissier du 10 novembre 2020, un procès-verbal de saisie-vente était signifié à Monsieur et Madame [P] [U] avec commandement d'avoir à payer la somme globale de 9,876.79 euros.
Le 4 décembre 2020, Monsieur et Madame [P] [U] déclaraient faire appel du jugement du 19 novembre 2019, appel dont ils se désistaient selon ordonnance de la cour d'appel de Pau du 18 mars 2021.
Néanmoins, par acte d'huissier du 10 décembre 2020, Monsieur et Madame [P] [U] ont assigné Madame [L] [E] devant le juge de l'exécution de tribunal judiciaire de Dax pour contester le procès-verbal de saisie-vente.
C'est dans ce contexte qu'est intervenu le jugement dont appel.
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Dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un examen détaillé de leurs moyens, Madame [M] [A] [H] épouse [P] [U] et Monsieur [D] [P] [U] demandent à la cour de :
Vu le procès-verbal de saisie-vente litigieux.
Vu l'ensemble des pièces produites aux débats.
Vu les articles L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Vu les articles 1302 à 1302-3 du Code Civil.
- déclarer recevable et bien fondé leur appel
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- juger que Madame [L] [E] n'avait pas qualité pour pratiquer la procédure de saisie-vente litigieuse au vu d'un jugement obtenu en fraude de la loi et comportant des condamnations à paiement de sommes déjà réglées et prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 10 novembre 2020.
- juger en effet que les sommes dues au titre des loyers jusqu'en avril 2019 inclus, ont été régulièrement payées par les concluants et que l'exécution du jugement rendu le 18 novembre 2019 aboutirait à faire payer les concluants deux fois des loyers pour lesquels ils ont reçu quittance ou attestations de paiement, étant précisé que la CAF a également payé ainsi qu'il en est justifié les allocations logement pour la période considérée.
- juger qu'ils sont bien fondés même en cause d'appel à se prévaloir de la répétition de l'indu pour demander re-conventionnellement la condamnation de Madame [L] [E] au paiement de la somme de 3.156 € et des intérêts accessoires.
- constater en effet que la somme liquidée par le premier juge d'un montant de 3.156 € correspond aux loyers dus ou indemnités d'occupation dues jusqu'au mois de juin 2019 qui ont été réglés, le mois de mai 2019 ayant été réglé par compensation avec le montant du dépôt de garantie versé par les concluants à concurrence de 675 €.
- voir en conséquence ordonner, pour les causes précédemment énoncées, la compensation entre les créances respectives des parties.
Sur les indemnités d'occupation liquidées dans le procès-verbal de saisie-vente :
- en ce qui concerne l'indemnité d'occupation fixée dans son principe par le Tribunal d'Instance dans sa décision du 19 novembre 2020, et sans qu'il y ait pour autant atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée, constater que les clefs avaient été restituées à la date du 4 juin 2019 de telle sorte qu'aucune indemnité d'occupation n'était due puisque les loyers avaient été payés jusqu'à cette date.
- en tant que de besoin, condamner Madame [L] [E] au remboursement du dépôt de garantie à concurrence d'un montant de 675 € et dire que cette somme se compensera également avec les sommes auxquelles les concluants ont été injustement condamnées.
- pour le moins cantonner les sommes dues énoncées dans le procès-verbal de vente litigieux au seul montant du loyer du mois de mai 2019 et, dans ce cas, condamner Madame [E] à rembourser aux concluants le montant du dépôt de garantie de 675 €, sauf à déduire de cette somme le montant de l'allocation logement versée directement au bailleur pour un montant de 116 €.
- en conséquence pour les causes sus énoncées ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée de manière irrégulière le 10 novembre 2020, laquelle devra intervenir dans les 15 jours du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de cette date.
- en conséquence déclarer le commandement litigieux, sur la base duquel la saisie-vente a été pratiquée, dépourvu de toute cause légitime et qu'il n'est strictement rien dû à l'endroit de l'indemnité d'occupation qui a été pourtant réclamée.
Sur l'indemnité article 700 et les dépens :
- condamner Madame [L] [E] au paiement d'une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'exécution qui comprendront tous les dépens exposés antérieurement à la saisie-vente.
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Dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient aussi de se référer pour un examen détaillé de leurs moyens,, [L] [E], intimée, et [I] [B] [N] veuve [E], intervenante volontaire demandent à la cour de :
- recevoir Madame [I] [N] veuve [E] en son intervention volontaire.
- débouter Monsieur et Madame [P] [U] de leurs demandes.
- confirmer le jugement dont appel.
Y ajoutant,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [P] [U] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement Monsieur et Madame [P] [U] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'intervention volontaire de [I] [B] [N] veuve [E] n'est pas contestée et sera déclarée recevable.
La cour rappelle que le litige opposant les parties devant le juge de l'exécution et, à la suite de l'appel, devant la cour, porte sur la contestation, par les époux [P] [U], du procès-verbal de saisie-vente poursuivi par Madame [L] [E] à leur encontre sur le fondement du jugement du 19 novembre 2019 dont ils ont fait appel le 10 décembre 2020 avant que leur désistement et, par son effet, le dé-saisissement de la cour ne soit constaté par ordonnance du 18 mars 2021.
En l'espèce, les époux [P] [U] affirment que [L] [E] n'a pas qualité à agir à leur encontre en exécution forcée et qu'ils ont déjà réglé ou ne sont pas tenus au paiement des sommes pour lesquelles ils sont poursuivis. Ils remettent ainsi en cause le jugement sur lequel s'appuie Madame [E] pour fonder la procédure de saisie-vente dont ils demandent la nullité.
Cependant, selon les dispositions de l'article L. 231-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne connaît que des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution forcée alors que l'article R. 121-1 al 2 du même code précise qu'il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
Et, l'article L. 111-2 du des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, l'article L. 111-3 de ce même code précisant que les décisions de justice de l'ordre judiciaire, lorsqu'elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
En l'espèce, le titre exécutoire sur le fondement duquel s'appuie la procédure d'exécution forcée est constitué par le jugement du juge d'instance de Dax du 19 novembre 2019 qui ordonne l'exécution provisoire de ses dispositions et précise qu'il concerne [L] [E] venant aux droits de [W] [E] et les époux [P] [U] assignés à étude et non comparants.
Madame [E] justifie de la signification de ce jugement qui est intervenue le 16 janvier 2020 au domicile de Monsieur et Madame [P] [U], l'huissier ayant précisé notamment en avoir obtenu confirmation auprès du voisinage et qu'il était d'ailleurs connu de l'étude, la remise à personne n'ayant pas été possible au regard de l'absence momentanée des destinataires.
Or, dans leurs conclusions, les appelants ne contestent pas la réalité de la signification à l'adresse qu'ils citent comme étant alors la leur mais indiquent que la lettre que l'huissier leur a adressé « ne paraît pas avoir été appréhendée dans ces (sic) conditions normales par les concluants, ces derniers supposant que cette lettre s'est glissée au milieu de documents publicitaires ». Ils ajoutent s'être ensuite présentés à l'étude et avoir essuyé un refus de remise de l'acte. Ils n'en justifient cependant pas.
Ainsi, contestant la validité d'une mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution, la critique de la régularité de la signification du jugement servant de fondement à la mesure d'exécution forcée ne peut prospérer.
Il en est de même de la critique de la qualité à agir de [L] [E], ceci d'autant plus que les époux [P] [U] ont interjeté appel du jugement le 4 décembre 2020 avant de se désister de leur recours qui seul leur aurait permis de soumettre à la cour d'appel leurs griefs quant à sa qualité à agir comme au bien-fondé des demandes formulées à leur encontre.
En effet, dans leurs conclusions, les époux [P] [U] affirment que [L] [E] n'est pas bien fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 3.156,00 € au paiement de laquelle ils ont été condamnés le 19 novembre 2019 au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 3 juin 2019 soutenant qu'ils ont, personnellement ou par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales, déjà versés ces montants.
Ils n'en justifient cependant par la production d'aucune pièce se rapportant à la période antérieure ou postérieure au jugement du 19 novembre 2019.
En outre, ils contestent être redevables de sommes au titre de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle ils ont été condamnés, soutenant avoir quitté les lieux et restitués les clés les 4 et 7 juin 2019.
A l'appui de leur argumentaire, ils produisent le courrier qu'ils disent avoir transmis à Madame [E] le 4 mai 2019 pour donner leur congé, un ticket de suivi de lettre édité le 7 juin 2019 qu'ils disent avoir transmise à Madame [E] contenant les clés du logement, et un procès-verbal d'huissier des 9 et 22 mars 2021 comportant des photographies dont l'une montrant, selon eux, Madame [E] ou une personne sur les lieux peu de jours après leur départ de telle sorte qu'elle ne peut contredire leur libération du logement.
Cependant, le constat d'huissier qu'il remette et qui a été dressé le 9 mars 2021 indique que l'officier a extrait du téléphone portable remis par Monsieur et Madame [P] [U] des photographies prises le 4 juin 2019.
Elles montrent, en dépit de leur très mauvaise qualité des copies remises, des lieux vides mais dont la localisation est non déterminée.
Ce constat mentionne également que le 22 mars 2021, les demandeurs ont présenté leur téléphone et « une nouvelle photographie dans la galerie en date du 27 septembre 2019 à 9h51 (la propriétaire balayant, ainsi déclaré ».
En outre, le ticket de lettre suivi soumis au débat ne comporte ni le nom de l'expéditeur ni celui du destinataire et n'atteste pas de l'envoi d'un quelconque objet.
Enfin, ils ne prouvent pas de la teneur des envois des 4 mai et 7 juin 2019 alors que Mesdames [E] affirment avoir reçu des courriers composés de papiers vierges et que Monsieur et Madame [P] [U] n'ont pas contesté les termes de l'exploit d'huissier qui a été remis le 7 août 2019 à Monsieur [P] [U] indiquant « il semble que vous ayez quitté les lieux sans rendre les clés ».
Dès lors, les appelants échouent à rapporter la preuve qu'ils ont effectivement remis les clés et ainsi libéré le logement loué par [W] [E] avant le procès-verbal de reprise des lieux du 4 février 2020.
Ainsi, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a constaté que [L] [E] dispose bien d'un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible sur les époux [P] [U], le jugement du 19 novembre 2019 comportant tous les éléments permettant son évaluation, y compris sur l'indemnité d'occupation due, la poursuivante produisant un décompte détaillé des sommes dues permettant de vérifier que la mesure d'exécution forcée contestée a été réalisée en paiement des arriérés de loyers, de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre juin 2019 et février 2020, au prorata des jours d'occupation, et déduction faite des versements effectués par la caisse d'allocations familiales mais également du dépôt de garantie versé par les appelants.
En conséquence, les époux [P] seront déboutés de leur demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente du 10 novembre 2020 qui par ailleurs n'est pas contesté en sa forme et sa validité.
S'agissant de leur demande en répétition de l'indu, les époux [P] [U] prétendent obtenir la condamnation de [L] [E] à leur payer la somme de 3.156 euros, outre les intérêts accessoires soutenant que si le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier la décision du 19 novembre 2019, il a le pouvoir et le devoir d'interpréter la décision servant de fondement à l'exécution forcée, ce qui doit le conduire à appliquer le principe de la répétition de l'indu, les époux [P] [U] ayant été condamnés à payer des sommes qu'ils soutiennent avoir déjà versées au titre de l'arriéré de loyers mais également des sommes non dues au titre de l'indemnité d'occupation puisqu'ils maintiennent avoir quitté les lieux et restitué les clés du logement le 4 juin 2019.
Toutefois, ces griefs sont en réalité portés contre le jugement rendu le 19 novembre 2019 que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause au vu des pouvoirs qui sont les siens.
En conséquence, les époux [P] [U], qui par ailleurs ne justifient pas du paiement des sommes réclamées par Madame [E], seront déboutés de leur demande sur ce fondement
Ils seront également déboutés de leur demande en compensation entre les sommes objets de la saisie-vente et le montant du dépôt de garantie, 675 €, qu'ils ont versé au titre du bail d'habitation qu'ils ont souscrit.
En effet, le décompte présenté au soutien de la mesure d'exécution forcée porte déjà déduction de ladite somme.
Plus largement, ils seront déboutés de leur demande en mainlevée de la mesure de saisie-vente, sous astreinte, aucun des moyens soulevés ne pouvant le justifier.
S'agissant des demandes annexes, les époux [P] [U] qui succombent en toutes leurs demandes, supporteront, solidairement, la charge des dépens de première instance et d'appel.
Enfin, au regard des circonstances de la cause, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une somme de 1.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Leurs demandes au titre de l'article 700 et des dépens, en ceux exposés antérieurement à la saisie-vente, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarée recevable l'intervention volontaire de [I] [B] [N] veuve [E],
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [M] [A] [H] épouse [P] [U] et Monsieur [D] [P] [U] de leur demande au titre de la répétition de l'indu et de la compensation
Condamne solidairement Madame [M] [A] [H] épouse [P] [U] et Monsieur [D] [P] [U] aux dépens d'appel.
Condamne solidairement Madame [M] [A] [H] épouse [P] [U] et Monsieur [D] [P] [U] à payer à Madame [L] [E] et Madame [I] [N] veuve [E] une somme de 1.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente