Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01309 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6U4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/14534
APPELANTS :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant
Représenté par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant substitué par Me Clémence MINET, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [W] [S] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant
Représentée par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant substitué par Me Clémence MINET, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant
Représenté par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant substitué par Me Clémence MINET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 substitué par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 06 juillet 2023, qui a fait connaître son avis le 14 novembre 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 20 novembre 2012, une procédure pénale engagée à l'encontre de M. [N] [E], né le [Date naissance 1] 1993, pour des faits de violences volontaires a été classée sans suite pour cause de troubles mentaux, une expertise du même jour ayant conclu à une abolition de son discernement et à la nécessité d'une hospitalisation.
Le même jour, le préfet du Bas-Rhin l'a placé en hospitalisation complète à l'EPSAN de [Localité 8].
Il a été hospitalisé sans consentement dans cet établissement et au centre hospitalier de [Localité 9] du 21 novembre 2012 au 11 mars 2013, selon arrêtés postérieurs des 3 et 6 décembre 2012 et 14 février 2013.
Le 15 juillet 2013, le juge d'application des peines de Strasbourg l'a placé sous surveillance électronique pour raisons médicales en exécution d'une peine globale de 19 mois et 15 jours d'emprisonnement faisant suite à plusieurs condamnations.
Le 28 février 2014, un nouvel arrêté préfectoral de maintien en soins psychiatriques, visant l'arrêté d'admission du 20 novembre 2012, est intervenu à la suite d'un signalement du parquet de Strasbourg.
Le 5 mars 2014, M. [E] ayant été placé en garde à vue du 2 au 4 mars 2014, a été condamné, selon la procédure de comparution immédiate, par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de violences, d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et provocation à la rébellion commis le 2 mars 2014.
Incarcéré le jour même, et faisant suite à l'agression d'un surveillant pénitentiaire le 7 mars 2014, il a été transféré, en exécution de deux arrêtés préfectoraux datés du 7 mars 2014, en établissement hospitalier.
S'agissant de ces nouveaux faits de violence, une expertise réalisée le 12 mars 2014 a conclu à l'abolition du discernement de M. [N] [E], lequel a été admis en soins psychiatriques au CHU de [Localité 9] selon arrêté préfectoral du 16 mai 2014.
Il est retourné en maison d'arrêt le 19 juin 2014, la mesure d'hospitalisation sous contrainte ayant été levée par le préfet le même jour.
Selon ordonnance suspensive puis jugement des 4 et 11 juillet 2014, le juge de l'application des peines de Strasbourg a prononcé le retrait de la mesure de placement sous surveillance électronique dont M. [E] bénéficiait suite à la décision du 15 juillet 2013 et dit qu'il poursuivra l'exécution des peines sous le régime de la détention.
Le 9 juin 2015, le juge de l'application des peines, après avoir ordonné une expertise psychiatrique, a rejeté les demandes de suspension de peine et d'aménagement de libération conditionnelle formées par M. [E] pour raisons médicales.
Il a ensuite été de nouveau admis en établissement psychiatrique à compter du 9 juillet 2015.
Le 19 octobre 2015, la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen, après avoir ordonné une expertise psychiatrique, a déclaré la requête de M. [E] tendant à la révision du jugement du 5 mars 2014, irrecevable faute d'élément nouveau ou inconnu de la juridiction au jour du procès.
C'est dans ces conditions que, par acte du 10 décembre 2018, M. [N] [E] et ses parents M. [Y] [E] et Mme [W] [S] épouse [E] ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, lequel par jugement rendu le 2 septembre 2020, a :
- rejeté les demandes,
- condamné in solidum MM. [N] et [Y] [E] et Mme [W] [S] épouse [E] aux dépens.
- dit n'y avoir lieu a' exécution provisoire.
Par déclaration du 18 janvier 2021, MM. [N] et [Y] [E] et Mme [W] [S] épouse [E] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 avril 2021, MM. [N] et [Y] [E] et Mme [W] [S] épouse [E] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et, statuant a' nouveau,
- juger que l'Etat a commis une faute lourde,
- condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, à réparer l'entier préjudice qu'ils ont subi,
en conséquence :
- condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, à verser à M. [N] [E], au titre de la réparation de son préjudice matériel, un montant qui ne saurait être inférieur à 25 000 euros,
- condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, à verser à M. [N] [E], au titre de la réparation de son préjudice moral, un montant qui ne saurait être inférieur à 50 000 euros,
- condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, à verser à M. [Y] [E] et à Mme [W] [S], au titre de la réparation de leur préjudice moral, un montant total de 50 000 euros chacun,
- débouter l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes,
- condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 juillet 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement déféré,
en conséquence,
- débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes,
en toute hypothèse, statuant sur les frais d'appel,
- condamner les consorts [E] à lui verser une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [E] aux entiers dépens d'appel.
Par avis du 14 novembre 2023, le ministère public demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [E].
SUR CE
Sur la faute lourde
Les appelants font valoir que la faute lourde reprochée à l'Etat se décompose en plusieurs manquements.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
1- Sur le dysfonctionnement du service public de la justice durant la garde à vue
Le tribunal a considéré qu'au regard des diligences effectuées au cours de la garde à vue, M. [E] était mal fondé à reprocher l'absence d'expertise psychiatrique lors de cette mesure et d'un traitement médical nécessaire aux motifs que :
- en 48 heures, M. [E] avait été examiné par trois médecins qui n'ont pas jugé son état psychiatrique comme particulièrement perturbé ou incompatible avec la mesure de sûreté,
- s'il est établi qu'il a évoqué des hospitalisations psychiatriques et un traitement médical mensuel, ces deux seules informations n'entraînent pas l'obligation pour le service public de la justice d'organiser une expertise.
S'agissant de la durée de la mesure, il a estimé que la prolongation de 24 heures avait été motivée par le procureur de la République, qu'elle n'avait pas excédé la durée légale, et qu'elle était bien fondée en droit, en sorte qu'aucune faute ne pouvait en résulter.
Les consorts [E] reprochent aux enquêteurs et au parquet de ne pas avoir ordonné d'expertise psychiatrique de M. [E] lors de sa garde à vue alors que les services de police et du parquet savaient ou auraient dû savoir que son état de santé le nécessitait, cette connaissance ressortant de la décision de classement sans suite dont il avait bénéficié le 20 novembre 2012, d'un signalement du parquet du 19 février 2014 ayant conduit à son hospitalisation sans consentement, des déclarations de M. [E] lui-même relatives à une injonction mensuelle et à de précédentes hospitalisations, mais également de la venue de sa mère aux fins de lui apporter son traitement, qui lui a été refusé, ce refus constituant en soi une faute de nature à porter atteinte à l'intégrité physique et mentale du gardé à vue.
Ils ajoutent que les certificats médicaux réalisés au cours de la garde à vue étaient inopérants et à tout le moins insuffisants pour déterminer l'état de santé de M. [E].
Ils font également grief au parquet d'avoir maintenu trop longtemps M. [E] en garde à vue, malgré sa vulnérabilité, estimant que la prolongation de la garde à vue, décidée par le parquet n'était ni nécessaire à l'enquête, ni proportionnée à la gravité des faits reprochés.
L'agent judiciaire, qui conclut à l'absence de faute, soutient que :
- le moyen tiré de la connaissance par les policiers de l'état de santé de M. [E] est inopérant pour démontrer la commission d'une faute lourde puisqu'ils ne décident ni de la durée de la garde à vue ni de diligenter une expertise psychiatrique,
- si M. [E] a fait état lors de son audition d'hospitalisations récentes et d'un traitement mensuel, il n'a évoqué ni devant les policiers ni devant les médecins sa schizophrénie ou son traitement quotidien, de sorte que les policiers ne disposaient pas d'éléments suffisants pour déterminer la gravité de son état,
- le fait que le parquet ait signalé des faits au préfet par courrier du 18 février 2014 n'indique pas pour autant que le procureur en charge de la garde à vue était au courant de ce signalement,
- si la connaissance par le parquet de l'état de santé de M. [E] est présumée, il faut également présumer de sa connaissance du placement sous surveillance électronique de M. [E] en exécution de 9 condamnations pour lesquelles son irresponsabilité pénale n'avait nullement été constatée,
- M. [E] ayant reconnu les faits, aucun élément ne permettait de penser qu'il était pénalement irresponsable et qu'une expertise judiciaire était nécessaire,
- rien dans la procédure n'indique que la mère de M. [E] lui aurait apporté un traitement et que les policiers auraient refusé de lui administrer alors que les pièces attestent que tous les droits de M. [E] ont été respectés,
- si la garde à vue a duré 44 heures, les cinq premières heures nécessitées par la mesure de dégrisement ne peuvent être imputées à l'Etat et les 39 heures restantes témoignent des diligences accomplies, l'examen légal de la victime et de M. [E] étant nécessaires pour la qualification de l'infraction et la détermination des blessures de M. [E], la durée de la garde à vue ne pouvant dès lors être considérée comme excessive.
Le ministère public, qui conclut également à l'absence de faute lourde, soutient pour l'essentiel que :
- le parquet et les enquêteurs ne pouvaient pas présumer de la pathologie de M. [E] au regard des connaissances dont ils disposaient au moment de sa garde à vue,
- la preuve du refus par les policiers du traitement apporté par Mme [E] n'est pas rapportée,
- aucun des trois médecins ayant examiné M. [E] pendant sa garde à vue n'a conclu à la nécessité d'une prescription médicale particulière,
- la garde à vue a duré le temps strictement nécessaire à la manifestation de la vérité, des diligences ayant été réalisées par les enquêteurs pendant toute la durée de la mesure.
Il est constant que M. [E], arrêté le 2 mars 2014 à 17h50, a été placé en garde à vue le jour même à 18h45, la notification de ses droits étant différée au 3 mars à 0h en raison de son alcoolémie, jusqu'au 4 mars à 13h50, avant de comparaître à 14h devant le tribunal correctionnel.
Au cours de cette mesure, il a été examiné par trois médecins le 2 mars à 19h20, lequel a jugé son état compatible avec la garde à vue, puis à nouveau à 21h45, lequel a estimé que son état était compatible avec un maintien dans les locaux administratifs, et enfin le lendemain à 9h15, ce dernier n'ayant fait aucune observation particulière autre que les lésions relevées.
Ni la décision de classement sans suite pour abolition du discernement prise le 21 novembre 2012 par le procureur de la République de Strasbourg ni le signalement fait par celui-ci le 18 février 2014 au Préfet du Bas-Rhin, au visa de l'article 122-1 du code pénal, ni même, à la supposer établie, la connaissance de l'arrêté préfectoral pris le 28 février 2014, n'obligeaient le ministère public à ordonner une expertise psychiatrique de M. [E] alors que trois médecins l'ayant examiné lors de la mesure de garde à vue n'avaient pas relevé sa pathologie psychiatrique ou prescrit de traitement, peu important à cet égard le contour de leur mission, dès lors que s'ils avaient constaté un état de déséquilibre mental ils l'auraient nécessairement mentionné dans leur certificat.
Il en est de même des déclarations de M. [E] lui-même qui, s'il a mentionné lors de celles-ci des hospitalisations psychiatriques antérieures et un traitement mensuel, n'a pas fait état devant les médecins de sa pathologie et n'a pas évoqué de traitement quotidien, de sorte qu'il ne peut pas être reproché au parquet de ne pas avoir ordonné d'expertise psychiatrique à ce stade de la procédure, en l'absence d'élément lui permettant d'apprécier la gravité de l'état de santé du gardé à vue.
Ainsi, aucun élément au stade de la garde à vue n'atteste de la connaissance par les enquêteurs ou le parquet de l'état de santé actuel de M. [E] nécessitant la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique dès ce stade.
La preuve de ce que Mme [E], informée de la mesure de garde à vue concernant son fils le 3 mars à 0h20 se serait présentée au commissariat de [Localité 5] pour lui apporter un traitement médical, qui aurait été refusé, n'est rapportée par aucun élément.
Enfin, il ressort des procès-verbaux que de nombreuses diligences ont été accomplies au cours de la garde à vue, sans qu'il soit besoin de les détailler celles-ci n'étant pas contestées. Outre que les cinq premières heures résultant du besoin de placer M. [E] en cellule de dégrisement ne peuvent être imputées au service public de la justice, la prolongation de la garde à vue a été rendue nécessaire par le besoin d'organiser une confrontation et de faire examiner la victime et M. [E] par un médecin légiste afin de déterminer une éventuelle ITT utile à la caractérisation de l'infraction et alors que les consultations médico-légales du CHU de [Localité 5] contactées le 3 mars à 16h08 n'ont pas pu recevoir M. [E] avant le lendemain 9h15, étant en outre relevé que lors de sa présentation devant le procureur de la République, par le biais d'une visio, M. [E] a seulement sollicité passer d'une cellule de dégrisement en une cellule classique.
Aucune faute lourde n'étant caractérisée, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée de ce chef.
2- Sur le dysfonctionnement du service public de la justice résultant du jugement du 5 mars 2014
Le tribunal a considéré qu'aucune faute n'était susceptible d'être retenue en ce que :
- s'agissant des modalités de poursuites, le ministère public dispose de l'opportunité de celles-ci et les conditions pour mettre en 'uvre une procédure de comparution immédiate, prévues à l'article 295 du code de procédure pénale étaient remplies,
- M. [E] était assisté d'un avocat et avait donné son accord pour être jugé le jour même, conformément aux dispositions de l'article 397 du code de procédure alors que tout refus de sa part aurait nécessairement entraîné un renvoi de droit conformément à l'article 397-1 du même code,
- la décision du tribunal n'était pas en elle-même susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'en n'actionnant pas la voie de l'appel, M. [E] n'avait pas mis le service public de la justice en mesure de réparer l'éventuel dysfonctionnement allégué,
- assisté d'un conseil, M. [E] ne justifiait pas ne pas avoir été en mesure d'interjeter appel avant la dégradation de son état,
- le rejet de la demande d'expertise ne caractérise pas plus une faute du service public de la justice dès lors que la demande a bien été examinée et que M. [E] a reconnu que les juges avaient à leur disposition les éléments suffisants pour connaître son état de santé mentale,
- le refus de faire droit à la mesure d'instruction ou à un complément d'information ne peut être qualifié d'arbitraire,
- M. [E] ne démontre nullement que si un expert avait été désigné, il aurait nécessairement conclu à l'irresponsabilité pénale, alors que l'ensemble des éléments médicaux recueillis tend à caractériser l'inverse.
Les consorts [E] prétendent que :
- le choix de recourir à une procédure de comparution immédiate était inadapté, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée car en l'absence d'expertise psychiatrique, M. [E] n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour réunir son dossier médical et préparer sa défense,
- l'accord de M. [E] d'être jugé le jour même doit être relativisé au regard du risque élevé d'être maintenu en détention jusqu'à la nouvelle audience,
- M. [E] s'est trouvé dans l'impossibilité absolue, matérielle et morale, d'interjeter appel du jugement en raison de son incarcération immédiate, du fait qu'il était sous le coup d'un arrêté préfectoral daté du 28 février 2014 lui imposant des soins et de son état psychiatrique qui l'a conduit à séjourner en unité de soins intensifs psychiatriques, espace fermé, du 7 mars au 21 mai 2014,
- il appartenait au tribunal de répondre à la question de l'irresponsabilité pénale de M. [E] au moment des faits et en tout état de cause de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par le conseil de M. [E] au lieu de la rejeter sans motivation circonstanciée,
- il est difficilement compréhensible que le parquet se soit opposé à l'expertise sollicitée au regard des éléments dont il disposait et qu'il lui appartenait de porter à la connaissance du tribunal par loyauté,
- en refusant d'ordonner l'expertise nécessitée par la pathologie de M. [E], le tribunal a commis une erreur manifeste que des magistrats, normalement soucieux de leurs devoirs, n'auraient pas réalisée, ce refus devant être qualifié de 'méconnaissances graves et inexcusables des devoirs essentiels du juge dans l'exercice de ses fonctions' et d'arbitraire dans la mesure où les informations détenues par le tribunal, à considérer qu'elles ne permettaient pas aux juges de conclure directement à l'irresponsabilité pénale de M. [E], tendaient inexorablement vers la nécessité d'ordonner une expertise psychiatrique afin d'obtenir une évaluation complète et récente de son état de santé,
- la connaissance par le tribunal de l'arrêté préfectoral maintenant une mesure de soins psychiatriques sans consentement et les éléments dont il disposait aurait dû le conduire à ordonner un complément d'information, lequel n'aurait pu conduire à une autre conclusion que celle de l'irresponsabilité pénale de M. [E],
- les antécédents psychiatriques, les nombreux arrêtés préfectoraux portant admission ou maintien en soins psychiatriques, les procédures pénales classées sans suite pour cause de troubles mentaux et les troubles du comportement dans les jours qui ont précédé la condamnation du 5 mars 2014 auraient dû conduire le tribunal à rendre une décision d'irresponsabilité pénale pour les faits du 2 mars 2014,
- si le tribunal avait fait droit à la demande d'expertise, l'expert serait immanquablement parvenu aux mêmes conclusions d'irresponsabilité pénale que l'expert désigné pour les faits commis le 7 mars 2014, soit quelques jours après le jugement et dont le rapport du 12 mars 2014 conclut à l'abolition du discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal.
L'agent judiciaire, qui conclut à l'absence de faute de ce chef, répond que :
- les appelants ne peuvent sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire invoquer le contenu d'une décision de justice à l'encontre de laquelle M. [E] n'a pas exercé toutes les voies de droit qui lui étaient ouvertes, une décision juridictionnelle ne pouvant être critiquée, dans ses motifs ou dans son dispositif, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi,
- M. [E] qui était régulièrement représenté (sic) a souhaité être jugé immédiatement, se privant ainsi d'une chance de réunir les pièces de son dossier médical attestant d'une éventuelle irresponsabilité pénale et de formuler une demande d'expertise étayée par des pièces,
- le choix de reporter l'affaire en vue de faire droit à la demande d'expertise appartenait au tribunal correctionnel et n'était pas de droit,
- il n'a pas interjeté appel du jugement et n'explique pas pourquoi son avocat n'a pas fait appel,
- à la date du jugement critiqué, les juges n'ignoraient pas les troubles psychiques dont M. [E] était atteint puisqu'ils avaient à leur disposition le rapport du juge de l'application des peines,
- même si ce rapport émettait un doute sur l'accessibilité de M. [E] à une sanction pénale, cet élément n'était pas suffisant pour ordonner une expertise psychiatrique à l'aune des antécédents judiciaires de l'intéressé, des faits et des déclarations de M. [E] qui a reconnu les faits et procédé à des déclarations cohérentes pendant sa garde à vue et à l'audience,
- le tribunal a ainsi pu légitimement présumer de sa responsabilité pénale, sans qu'il puisse être tenu compte des éléments postérieurs,
- la peine prononcée, qui relevait de l'appréciation souveraine du tribunal était justifiée eu égard aux antécédents judiciaires de M. [E].
Le ministère public, qui est également d'avis qu'aucune faute lourde n'est caractérisée, indique que :
- aucune faute lourde ne peut être retenue du fait de l'orientation de la procédure dès lors que les conditions légales permettaient de recourir à une comparution immédiate,
- l'action en responsabilité prévue à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire n'est pas un troisième degré de juridiction et ne peut avoir pour incidence de remettre en cause une décision de justice définitive,
- dès lors que les voies de recours n'ont pas été épuisées, la faute lourde ne peut pas être caractérisée dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat,
- M. [E] n'a pas interjeté appel de la décision litigieuse alors même qu'il était représenté par un avocat et ne rapporte pas la preuve que celui-ci était dans l'impossibilité de solliciter un renvoi de la procédure ou d'interjeter appel de la décision critiquée,
- le simple fait que M. [E] ait présenté des antécédents psychiatriques ne le rend pas de facto irresponsable pénalement, relevant qu'il a été jugé pénalement responsable à l'occasion des neuf condamnations dont il a fait l'objet entre 2008 et 2012,
- le tribunal a apprécié la demande d'expertise au regard des faits dont il avait connaissance et a souverainement refusé de faire droit à la demande,
- l'état mental de M. [E] ne s'est dégradé qu'à l'occasion de sa détention au cours de laquelle il a agressé un surveillant le 7 mars 2014, soit postérieurement aux faits et au jugement, ce qui ne pouvait pas être anticipé.
C'est par une appréciation, au demeurant non critiquée, que le ministère public a pu estimer au vu des déclarations de M. [E] que les infractions pénales étaient caractérisées et qu'il y avait lieu de mettre en mouvement l'action publique.
La décision de recourir à une procédure de comparution immédiate relève des prérogatives du ministère public qui, en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale, dispose de l'opportunité des poursuites.
Il n'est pas contesté que les conditions de l'article 395 du code de procédure pénale, relatives au maximum de la peine encourue et aux charges réunies, étaient remplies.
M. [E] ne peut soutenir que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et que le délai pour préparer sa défense était insuffisant, dès lors qu'assisté d'un avocat, il a accepté d'être jugé immédiatement, son avocat ne pouvant ignorer qu'un refus de sa part aurait entraîné un renvoi de plein droit par application des dispositions de l'article 397-1 du même code, le risque inhérent au maintien en détention étant inopérant.
L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
M. [E] n'a pas interjeté appel du jugement dans le délai légal de 10 jours à compter du prononcé du jugement, alors qu'il était assisté d'un avocat et que son état de santé ne s'est dégradé que le 7 mars à l'occasion de la commission de nouvelles violences sur un surveillant de la maison d'arrêt.
A supposer même que son hospitalisation en milieu fermé du 7 mars au 21 mai 2014 ait constitué un cas de force majeure l'ayant empêché d'interjeter appel dans le délai légal de nature à suspendre le délai d'appel, il n'a pas davantage exercé de recours contre ce jugement une fois en capacité de le faire.
Il s'en déduit que M. [E] ne peut invoquer une faute lourde résultant de la décision prise par le tribunal de rejeter la demande d'expertise, de le déclarer coupable et de prononcer une sanction pénale à son endroit.
En tout état de cause, il résulte des notes d'audience, des mentions du jugement, et de la décision de la cour de révision et de réexamen des condamnations pénales du 19 octobre 2015 que le tribunal a examiné la demande d'expertise psychiatrique et que, disposant du rapport du juge de l'application des peines qui faisait état de la pathologie mentale du prévenu (schizophrénie) et d'une hospitalisation d'urgence le 23 janvier 2014, qui indiquait qu'une incarcération aurait peu de sens et remettrait en cause la prise en charge médicale dont bénéficiait le prévenu 'alors même que les soins psychiatriques sont un élément central de sa problématique[...] Plus globalement, et compte tenu de sa pathologie, la question de la responsabilité pénale de M. [E] [N] se pose. Le SPIP se demande en effet dans quelle mesure M. [E] [N] est accessible à la sanction.', il a pu s'estimer suffisamment informé pour la rejeter, étant relevé qu'il ne peut être tenu compte, pour remettre en cause la décision du tribunal et la qualifier d'arbitraire, d'éléments postérieurs à celle-ci.
Aucune faute lourde n'est donc caractérisée.
3- Sur le dysfonctionnement du service public de la justice résultant de manquements dans l'exécution des peines
Le tribunal a retenu qu'aucun manquement susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ne pouvait être retenu en ce que :
- durant l'exécution de sa peine d'emprisonnement, M. [E] a été transféré dans des structures adaptées à son état médical (unité des soins intensifs psychiatriques, unité des malades difficiles de l'hôpital de [Localité 9] '),
- les conditions de détention échappent à l'appréciation du tribunal et relèvent de la compétence du juge administratif,
- s'agissant des décisions judiciaires, le 11 juillet 2014, le juge de l'application des peines de Strasbourg a révoqué les aménagements appliqués à des peines antérieures à 2014 et le 9 juin 2015, il a rejeté la demande de suspension de peine médicale et la demande de libération conditionnelle, mais M. [E] n'en a pas interjeté appel de sorte qu'elles ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat.
Les consorts [E] soutiennent que :
- de nombreux éléments qui indiquaient l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] avec son maintien en détention n'ont pas été pris en compte par les autorités, pourtant alertées à plusieurs reprises sur la nécessité d'une prise en charge de M. [E] dans une structure adaptée à sa pathologie,
- le centre pénitentiaire dans lequel M. [E] était détenu ne saurait être considéré comme un lieu de vie garant de l'observance rigoureuse de son traitement, étant donné qu'il nécessitait une surveillance médicale permanente,
- la place de M. [E] n'était pas au sein d'une prison mais dans un établissement de santé habilité à gérer des pathologies lourdes,
- M. [E] a exercé en vain les voies de recours existantes pour mettre un terme à cette situation irrégulière et dangereuse pour sa vie,
- le maintien en détention et l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement caractérise une faute lourde.
L'agent judiciaire répond que :
- la décision du 19 juin 2014 de fin d'hospitalisation ne relève pas du service public de la justice judiciaire mais exclusivement des services préfectoraux dont la responsabilité ne peut pas être engagée devant le juge judiciaire sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- les appelants n'apportent aucun élément sur l'hospitalisation de M. [E] à l'UMD entre le 21 mai et le 19 juin 2014 alors qu'il y est décrit comme très calme et que ce n'est qu'à l'issue du mois passé à l'UMD que sa réadmission en établissement pénitentiaire a été décidée sur décision médicale,
- M. [E] n'a pas interjeté appel de la décision du juge de l'application des peines du 9 juin 2015 qui a rejeté ses demandes de suspension de peine et de libération conditionnelle, en l'absence d'élément médicaux et de justificatifs suffisants,
- il n'incombe pas au juge de l'application des peines de remettre en cause le prononcé d'une peine par la juridiction de jugement, mais seulement, dans les limites de la loi, de décider des modalités d'exécution de la peine, de sorte que sa décision ne peut pas avoir pour conséquence de constater une irresponsabilité pénale,
- concernant la demande de suspension de peine pour raison médicale, l'expertise psychiatrique n'a pas permis d'établir que M. [E] était dans un état de santé mentale « durablement incompatible avec le maintien en détention », comme cela est prévu par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, et ce dernier n'a pas apporté d'autres éléments susceptibles d'en attester de sorte que les conditions de cet article n'étaient pas remplies et qu'il ne pouvait y être fait droit,
- concernant la demande de libération conditionnelle, M. [E] n'a pas apporté plus d'éléments attestant que les conditions de l'article 729 du code de procédure pénale étaient remplies.
Le ministère public est d'avis qu'aucune faute n'est établie dès lors que :
- le retour en détention de M. [E], qui résulte d'une décision de la préfecture prise en considération de plusieurs certificats médicaux estimant que cette mesure n'était plus nécessaire au regard de l'état mental du requérant, ne peut être reproché au service public de la justice,
- les ordonnances du juge d'application des peines de Strasbourg des 11 juillet 2014 et 9 juin 2015 n'ont pas fait l'objet d'appel en temps utile.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé d'une part que M. [E] avait été transféré à plusieurs reprises dans des structures adaptées à son état mental par décision de l'administration pénitentiaire et d'autre part qu'il n'avait pas interjeté appel des décisions du juge de l'application des peines des 11 juillet 2014 et 9 juin 2015 ayant révoqué les aménagements des peines antérieures à 2014 puis rejeté ses demandes de suspension de peine pour raison médicale et de libération conditionnelle, de sorte qu'aucune faute lourde du service public de la justice n'était caractérisée à ce titre.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum MM. [N] et [Y] [E] et Mme [W] [S] épouse [E] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE