Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02470
S.A.S. ULM 76
Représentée et assistée par Me [O], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 222139
C/
S.A.R.L. AERO CARPIQUET
Représentée par Me [I], substitué par Me [K], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 14377
Le MERCREDI VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 17 Avril 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la SAS ULM 76 de toutes ses demandes,
- condamné celle-ci à payer à la SARL Aéro Carpiquet les sommes de : 26.982,91 euros au titre de ses prestations sur l'avion F-HAMS, 61.800 euros au titre du gardiennage de l'avion F-HAMS, 1.020 euros au titre de la facture n°262,
- débouté la société Aéro Carpiquet de sa demande de prise en charge par la société ULM 76 des frais de recouvrement de 1.630,86 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société ULM 76 au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens dont les frais de greffe liquidés pour un montant de 72,13 euros TTC.
Par déclaration du 20 octobre 2023, la société ULM 76 a interjeté appel de cette décision.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Aéro Carpiquet le 21 décembre 2023.
La société ULM 76 a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 19 janvier 2024.
L'intimée a constitué avocat le 28 février 2024.
Selon conclusions du 15 mars 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la société Aéro Carpiquet demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel interjeté le 20 octobre 2023 par la société ULM 76, de dire en conséquence la cour dessaisie de l'affaire et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
La société ULM 76 n'a pas conclu.
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte des dispositions de l'article 911 dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la société ULM 76 a interjeté appel le 20 octobre 2023.
L'appelante a remis au greffe ses conclusions le 19 janvier 2024, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Le 28 février 2024, la société Aéro Carpiquet a régulièrement constitué avocat, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant le délai de trois mois dans lequel l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe.
Or l'appelante ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à la société Aéro Carpiquet avant le 20 février 2024, date à laquelle celle-ci n'avait pas encore constitué avocat et a expiré le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois ouvert à l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.
Succombant, la société ULM 76 sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à verser à la société Aéro Carpiquet la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la SAS ULM 76 ;
Constate l'extinction de l'instance n°23/2470 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SAS ULM 76 aux entiers dépens et à payer à la SARL Aéro Carpiquet la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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