Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01909 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000006
APPELANTE
S.A.R.L. SOCOGEST FORMALITES DOMICILIATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 497 618 983
représentée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION OM)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 412 391 104
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société « société commerciale de télécommunication SCT » (société SCT), exerçant sous l'enseigne Cloud Eco, est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.
La société Socogest Formalités Domiciliation (société Socogest) est une SARL de domiciliation, de conseil aux entreprises et d'assistance comptable. Elle a conclu le 1er février 2018 avec la société SCT plusieurs contrats portant sur un service de téléphonie fixe et accès web pour 56 euros HT par mois avec « prise en charge des frais de résiliation Orange à hauteur de 943,24 euros sous présentation de la facture », un service de téléphonie mobile moyennant 50 euros HT par mois, ainsi qu'un contrat de location de matériel portant sur « passerelle voix/data » à savoir un modem, un firewall et une borne wifi, moyennant 84 euros HT par mois sur une durée de 63 mois.
La société Socogest, déplorant des dysfonctionnements récurrents, a fait procéder à un constat d'huissier le 26 décembre 2019.
La société SCT a pris acte de la résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe, mobile et installation web au 3 juin 2020 et a sollicité la somme de 8.658,67 euros HT au titre des frais de résiliation de téléphonie fixe et mobile.
Par lettre du 12 novembre 2020, la société SCT a mis en demeure la société Socogest de régler la somme de 10.390,04 euros TTC au titre des factures de résiliation de téléphonie fixe et mobile, en vain.
Suivant exploit du 24 décembre 2020, la société SCT a fait assigner la société Socogest devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de cette dernière et d'obtenir le paiement des factures et des frais de résiliation.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Socogest Formalités Domiciliation à payer à la société SCT au titre des factures impayées la somme de 2.052,45 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- condamné la société Socogest Formalités Domiciliation à verser à la société SCT la somme de 3.155,20 euros HT au titre des frais de résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Socogest Formalités Domiciliation à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution est de droit,
- condamné la société Socogest Formalités Domiciliation aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
La société Socogest Formalités Domiciliation a formé appel du jugement par déclaration du 25 janvier 2022 enregistrée le 2 février 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2022, la société Socogest demande à la cour, au visa des articles 1103, 1103, 1109 et 1116 du code civil et de l'article L 132-1 al. 1 du code de la consommation :
- de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par l'appelant,
- d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- Y faisant droit :
- de constater que la résiliation du contrat est imputable au fournisseur,
- de débouter la société SCT Telecom de l'intégralité ses demandes
- de constater que la société SCT Telecom a commis un dol à l'encontre de la société Socogest ;
- de prononcer en conséquence la nullité du contrat litigieux
- de condamner la société SCT Telecom à payer à la société Socogest la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
- En tout état de cause,
- conformément aux articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, de condamner la société SCT Telecom en sa qualité de demanderesse aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,
- de condamner la société SCT Telecom à la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023, la société SCT demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 code civil,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 15 décembre 2021 qui a :
- condamné la société Socogest Formalités Domiciliation à payer à la société SCT au titre des factures impayées la somme de 2.052,45 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- condamné la société Socogest Formalités Domiciliation à verser à la société SCT la somme de 3.155,20 euros HT au titre des frais de résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Socogest Formalités Domiciliation à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution est de droit,
- condamné la société Socogest Formalités Domiciliation aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
- de débouter la société Socogest Formalités Domiciliation de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- en conséquence,
- de condamner la société Socogest Formalités Domiciliation au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Socogest Formalités Domiciliation aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 9 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Les contrats litigieux ayant été conclus après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont les dispositions issues de cette réforme qui trouvent ici application.
La société Socogest articule de manière inversée ses demandes puisqu'elle sollicite la résiliation du contrat aux torts de la société SCT ainsi que le débouté des demandes adverses avant de solliciter la nullité dudit contrat pour dol. La cour rétablira l'ordre d'examen des prétentions, s'agissant en premier lieu de la formation du contrat puis de son exécution.
Sur la demande de nullité du contrat
La société Socogest soutient que la société SCT lui a promis des économies mensuelles par rapport à son abonnement Orange et lui a dissimulé le coût de ses services en lui facturant la box mise à disposition. Elle en déduit qu'elle a été victime d'un dol et que sans les man'uvres de la société SCT elle n'aurait pas contracté.
La société SCT fait valoir qu'aucune proposition circonstanciée et comparative n'a été réalisée pour la société Socogest. Elle relève qu'aucune mention n'est faite au contrat quant à une promesse d'économie.
Aux termes de l'article 1137 nouveau du code civil applicable en la cause
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La société Socogest FD n'apporte aucun élément quant à une promesse d'économies par rapport à son précédent contrat auprès de son ancien opérateur ni que celle-ci aurait été déterminante de son consentement. Elle ne démontre pas davantage une omission sur le coût des services alors que la mensualité à acquitter pour chacun des contrats est mentionnée sur la première page signée et tamponnée par ses soins.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Socogest de sa demande en nullité pour dol.
Sur la demande de résiliation du contrat
La société Socogest soutient que c'est la société SCT qui a expressément mis fin au contrat et a résilié unilatéralement le contrat d'adhésion. Elle fait valoir que la société SCT n'a pas respecté ses obligations puisque l'accès à internet et les appels vers les numéros surtaxés n'ont plus été possibles à compter du 5 novembre 2019.
La société SCT soutient que c'est en raison de la résiliation anticipée des contrats par la société Socogest Formalités Domiciliation qu'elle a facturé des frais de résiliation.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Le 24 décembre 2019, la société Socogest alerte par courriel le service client de la société SCT sur l'impossibilité d'avoir internet, en précisant « c'est le deuxième incident qui se produit, votre matériel le dray tek n'est plus connecté. Veuillez nous régler ce problème en toute urgence. »
La société SCT verse aux débats le ticket interne créé le 24 décembre 2019 ayant pour objet « panne internet » avec la mention « résolue » au 27 janvier 2020. Le commentaire du technicien est le suivant : « problème panne internet ' le client a contacté orange et ils ont installé la livebox, actuellement il a internet à travers la livebox notre draytek est débranché j'ai invité le client à contacter l'informaticien qui a fait l'installation la box orange et de nous appeler pour qu'on puisse faire les vérifications »
De ce document résultent plusieurs échanges avec le service client de SCT, déplorant le débranchement du routeur fourni par SCT. Le 26 décembre 2019, la société Socogest écrit : « Depuis le 05/11/2019 nous ne pouvons pas appeler l'URSSAF (3957) ou les 08 ou le greffe du tribunal de commerce de toute la France ; la messagerie nous dit que l'utilisation de cette ligne est restreinte. Pour quelles raisons on a ce problème ' »
La société Socogest FD fait alors dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 26 décembre 2019. Après avoir constaté la présence d'un modem-routeur DrayTek Vigor2762n relié par des câbles au serveur, l'huissier s'est rendu sur le poste informatique du gérant de la société Socogest et a pu constater, après lancement d'une recherche sur Google Chrome la mention « Aucun accès à Internet ». La boîte e-mail Outlook ne fonctionne pas davantage. A l'inverse en branchant aux lieu et place du modem-routeur une livebox les recherches fonctionnent.
Le 30 décembre 2019 la société Socogest réitère ses doléances auprès de la société SCT : « Nous n'avons pas d'internet. Depuis le 5 novembre votre matériel ne nous permet pas d'avoir de l'internet. » ainsi que le 7 janvier 2020. Le 10 janvier 2020 elle envoie le courriel suivant à la société SCT, courriel intitulé « mécontentement » :
« Depuis bien longtemps nous ne pouvons pas appeler l'administration avec des numéros qui commencent par un 08...ou 09...ou les numéros en quatre chiffres Free ou EDF ou l'URSSAF. On ne souhaite pas contacter votre service client car le fait de composer votre numéro on doit payer 0,80 euro la minute. On préfère vous écrire. On n'a plus d'internet depuis le 5 novembre 2019 et personne ne s'est déplacé pour venir résoudre notre problème. On vous envoie ce jour le rapport du constat par un huissier de justice. Votre matériel au nom de Dray Tek ne fonctionne pas. Il est à votre disposition pour venir le chercher. »
Par lettre recommandée du 27 février 2020 la société Socogest renouvelle auprès de la société SCT les griefs formulés antérieurement quant aux dysfonctionnements récurrents du matériel Dray Tek depuis le 5 novembre 2019 et renvoie l'équipement Dray Tek. Elle précise également : « Outre les soucis d'accès à Internet, nous ne pouvons pas contacter les numéros surtaxés (par exemple l'URSSAF), notre ligne étant « restreinte » selon la boîte vocale. (') A ce jour, je reçois toujours des factures de la part de Orange. Est-ce normal ' Je paye deux fournisseurs d'accès à Internet (Cloud Eco et Orange) pour le même service ' Cette situation n'est pas normale et je trouve cela malhonnête de votre part, vos services de recouvrement me harcèlent d'appels téléphoniques pour régler des factures de prestations déjà fournies par Orange, avant et après votre installation. »
Il ressort des pièces fournies par la société SCT que c'est à compter de la facture du 31 décembre 2019 et ce jusqu'à celle du 30 juin 2020 que la société Socogest a cessé de régler les factures émises par SCT.
La cour relève que la société SCT ne remet pas en question le rejet de sa demande par le tribunal au titre des frais de résiliation internet à hauteur de 4.200 euros HT puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Concernant la téléphonie fixe les pièces versées aux débats montrent que la société Socogest a exprimé auprès de la société SCT des doléances récurrentes sur l'impossibilité d'appeler des numéros pourtant indispensables à son activité et ce à compter du 5 novembre 2019. Si des échanges ont eu lieu au sujet du défaut d'accès à internet, il n'en est pas de même quant à la restriction d'accès auxdits numéros, aucune réponse n'étant apportée par SCT.
Il en résulte que la société SCT a failli dans l'exécution de ses obligations et que c'est à partir de cette date que la société Socogest a suspendu le paiement de ses factures, la société SCT ne démontrant pas une absence de paiement avant le 5 novembre 2019. Il en découle que le contrat de téléphonie fixe a été résilié à l'initiative de la société SCT qui a préféré cette voie plutôt que de répondre aux demandes de son client. La résiliation du contrat de téléphonie fixe ne sera donc pas considérée comme imputable à la société Socogest qui a sollicité le rétablissement des services qui devaient lui être fournis. La société SCT sera donc déboutée de ses demandes au titre des frais de résiliation du contrat de téléphonie fixe et le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant des factures de téléphonie fixe et d'accès internet, il a été démontré supra que les services fournis au titre de la téléphonie fixe et l'accès internet ont été particulièrement défaillants. Il convient par conséquent de débouter la société SCT de ses demandes en paiement de ce chef.
La société Socogest ne fait en revanche montre d'aucun grief quant à la téléphonie mobile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 259,56 euros au titre des factures du contrat de téléphonie mobile et celle de 1.050,60 euros au titre des frais de résiliation en application de l'article 17.2 de conditions particulières du contrat de téléphonie mobile. Ladite clause n'instaure pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu'elle prévoit les conséquences d'une résiliation.
La demande de dommages-intérêts de la société Socogest n'est étayée par aucun élément justificatif. Elle en sera déboutée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Socogest succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. En revanche il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Socogest à payer des frais de résiliation et des factures au titre des contrats de téléphonie fixe et d'accès internet ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société SCT de toutes ses demandes au titre des contrats de téléphonie fixe et accès internet ;
CONDAMNE la société Socogest à payer à la société SCT la somme de 259,56 euros au titre des factures du contrat de téléphonie mobile et celle de 1.050,60 euros au titre des frais de résiliation en application de l'article 17.2 de conditions particulières du contrat de téléphonie mobile ;
CONDAMNE la société Socogest aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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