Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 22/1549
N° RG 20/02233 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIYF
AM/GL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Septembre 2020
(RG 19/00190 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021001897 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Me [I] [H] ME [H] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL B LIGEN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [J] [L] a été embauché pour la période du 14 juin 2017 au 29 juillet 2017 par la société B LIGNE en qualité de chauffeur, la convention collective de transports routiers étant applicable à la relation de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille la société a été placée le 4 février 2019 en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 avril 2018.
Par requête en date du 26 février 2019 le salarié, faisant état d'un deuxième contrat à durée déterminée et d'une poursuite de la relation de travail au-delà du terme de celui-ci, a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, qui par jugement en date du 30 septembre 2020 a :
Rejeté la demande en sursis de statuer formulée par Me [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société,
Dit que le salarié a travaillé au profit de la société suivant les deux contrats à durée déterminée,
Dit qu'aucun autre contrat n'a été conclu entre les parties,
Dit que la société n'a pas commis de manquements graves relativement à l'exécution du contrat de travail du salarié,
Débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société du surplus de ses demandes,
Mis hors de cause le CGEA,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 10 novembre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2021 par Me [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Vu les conclusions déposées le 13 avril 2021 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4].
Vu la clôture de la procédure au 24 mai 2022.
SUR CE
De la demande en requalification de contrats à durée déterminée
Il convient de constater que le salarié se prévaut à juste titre d'une violation par la société des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans la mesure où le premier contrat à durée déterminée ne fait pas référence à l'un des motifs pouvant être invoqués par un employeur pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée.
Du seul fait de cette irrégularité, le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée.
La question de la validité du deuxième contrat à durée déterminée, contestée par le mandataire liquidateur mais reconnue par l'AGS-CGEA, n'a pas d'incidence sur l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée.
En effet la requalification, et par là même l'inscription de la relation de travail dans une durée indéterminée s'opère dès la conclusion du premier contrat de travail requalifié, et aucune novation du contrat de travail en un contrat à durée déterminée, ne pourrait être invoquée dans la mesure où lors de l'établissement du deuxième contrat à durée déterminée la question de l'existence d'un contrat durée indéterminée ne se posait pas, et ne pouvait donc être remise en cause par une volonté commune des parties.
Si le salarié a été bénéficiaire de chèques jusqu'au début du mois d'avril 2018, soit peu de temps après le terme de ce deuxième contrat, qui n'a été signé par aucune des parties, pour autant cet élément est seulement révélateur de l'exécution d'une prestation de travail jusqu'à cette date, et ne remet pas en cause l'inscription de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en requalification et de celle en octroi d'une indemnité de ce chef.
Statuant à nouveau il y a lieu d'ordonner la requalification et d'octroyer au salarié la somme de 1129,01 euros à titre d'indemnité de requalification.
De la demande en rappel de salaires
Le salarié revendique le paiement des salaires dus selon les dispositions contractuelles jusqu'à la date du 21 décembre 2021 alors que le mandataire liquidateur soutient que ce dernier ne pouvait plus exercer ses fonctions dans la mesure où il s'était vu opposer un refus de délivrance de la carte VTC.
De son côté l'AGS-CGEA fait valoir que le contrat de travail a été rompu à l'issue du terme du deuxième contrat à durée déterminée, de sorte que le salarié ne peut pas revendiquer le paiement de salaires pour la période postérieure.
Il convient tout d'abord de constater que les allégations du mandataire liquidateur ne sont corroborées par aucun élément objectif et repose uniquement sur un mail lui ayant été adressé par l'ancien représentant de la société, étant observé qu'il avait dans le cadre de la procédure par devant le conseil de prud'hommes sollicité un sursis à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pénale déposée à l'encontre du salarié, mais qu'il n'a pas mis à profit le temps écoulé depuis pour fournir d'autres éléments de preuve.
S'agissant de la rupture du contrat de travail évoquée par l'AGS-CGEA, si la volonté de l'employeur de licencier peut résulter de l'envoi de documents de fin de contrat comme le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte, pour autant en l'espèce il n'est nullement justifié d'une telle délivrance.
La seule absence de fourniture de travail ne constitue pas en soi la preuve d'un licenciement qui doit résulter d'actes positifs de la part de l'employeur, étant précisé que l'absence de délivrance d'une lettre de licenciement en formalisant les motifs prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il ressort de ces éléments que les parties ont toujours été liées par un contrat à durée indéterminée au-delà de la date du dernier document attestant de la réalisation d'une prestation de travail, étant observé que les documents autres que les justificatifs de paiement ne permettent pas d'identifier la personne concernée et ne se rapportent pas à une période plus récente.
Du fait de ce contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur est tenue d'une double obligation à savoir de fournir du travail au salarié conformément aux dispositions contractuelles et de s'acquitter de la rémunération correspondante, sous réserve que le salarié se soit maintenu à sa disposition.
Si ce dernier se prévaut à ce titre de deux courriers destinés à son employeur pour l'informer de son maintien à sa disposition pour réaliser sa prestation de travail, il n'en demeure pas moins que de tels documents ne présentent pas une force probante suffisante pour démontrer une telle mise à disposition, dans la mesure où le salarié n'a pas fait le choix de recourir au mécanisme de l'envoi en recommandé et ne peut donc justifier avec certitude de l'information de l'employeur.
Or il convient de constater que le salarié ne fournit aucun élément de nature à corroborer le contenu de ces deux courriers et leur conférer par là même une force probante suffisante, puisque celui-ci ne justifie pas de sa situation pour la période postérieure à la fourniture de travail par la société.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que faute pour le salarié de justifier de son maintien à disposition de l'employeur au-delà du début du mois d'avril 2018, le rappel de salaire devant lui être octroyé doit être limité à la somme de 3101,09 euros, compte tenu de la somme qui aurait dû être réglée pour cette période et de la carence de l'employeur qui est dans l'incapacité de justifier de paiements autres que ceux ressortant des pièces fournies par le salarié.
Le salarié a également droit aux congés payés afférents à ce rappel de salaire soit la somme de 310,10 euros.
De la rupture du contrat de travail
Il convient de rappeler que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Il appartient au salarié qui sollicite une telle résiliation de rapporter la preuve de manquements graves de l'employeur à ses obligations rendant impossible le maintien des relations contractuelles.
En l'espèce le contrat à durée indéterminée tel que résultant de la requalification du premier contrat à durée déterminée s'est poursuivi au-delà de la date de la dernière prestation de travail, et n'a pas été l'objet d'une rupture par l'employeur ou le mandataire liquidateur, de sorte que le salarié peut en solliciter la résiliation judiciaire.
Si le salarié ne justifie pas de la formulation d'une revendication en cours d'exécution du contrat de travail au titre du paiement des salaires, y compris par le biais des courriers censés démontrer son maintien à disposition de l'employeur en ce qu'ils ne font pas référence à cette problématique, il n'en demeure pas moins que ce manquement de l'employeur s'ajoute à celui de défaut de fourniture de travail, et également à l'absence de mesure de licenciement, alors que la volonté de l'employeur de mettre fin à la relation de travail ne fait pas doute.
L'accumulation de ces manquements leur confère une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant observé que la poursuite de la relation de travail est devenue impossible du fait de ces manquements mais aussi du fait de la situation de la société placée en liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande du salarié en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, et de lui octroyer une indemnité de préavis d'un montant de 2258 euros au regard de son ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 705,62 euros au regard de ce même critère
En revanche en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture il y a lieu de lui octroyer la somme de 1129,01 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle doit produire des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De la garantie de l'AGS-CGEA
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant effet au jour de son prononcé, à défaut de preuve du fait que le salarié n'était plus au service de l'employeur en raison de son licenciement ou d'une embauche par un autre employeur, la garantie de l'AGS est limitée aux seules sommes dues au titre de l'indemnité de requalification et du rappel de salaire ainsi que des congés payés afférents.
De la remise des documents de fin de contrat rectifiés
S'il convient de faire droit à la demande du salarié relativement à la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un solde de tout compte, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, il n'y a pas lieu en revanche de recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir une telle mise, dans la mesure où celui-ci n'est pas nécessaire.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De la demande au titre de la prise en charge de l'exécution forcée
Il convient de débouter le salarié de sa demande tendant à mettre à la charge de l'employeur les sommes pouvant être réclamées dans le cadre d'une exécution forcée par l'huissier de justice en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, compte tenu de l'existence d'une procédure collective mais aussi du fait que de telles dispositions ne sont pas applicables en matière de créances salariales.
Des dépens
En sa qualité de mandataire liquidateur de la société, Me [T] devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,
Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 14 juin 2017 au 29 juillet 2017 en un contrat de travail à durée indéterminée,
Prononce la résiliation judiciaire de ce contrat de travail à durée indéterminée aux torts de l'employeur,
Dit que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du présent arrêt,
Fixe la créance de M. [J] [L] dans la procédure collective de la société B LIGNE aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce :
-1129,01 euros à titre d'indemnité de requalification
-1129,01 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3101,09 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 310,10 euros pour les congés payés afférents
-2258 euros à titre d'indemnité de préavis,
-705,62 euros à titre d'indemnité de licenciement
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit la présente décision opposable aux CGEA de [Localité 4] qui devra garantir le paiement des sommes dues au titre de l'indemnité de requalification et du rappel de salaires et des congés payés afférents dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation du l'AGS et du CGEA de [Localité 4] de faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnité de requalification et du rappel de salaires et congés payés ne pourra s'exécuter que sur présentation d' un relevé par le mandataire judiciaire,
Ordonne à Me [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société B LIGNE de remettre à M. [J] [L] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [L] de sa demande au titre des frais d'exécution forcée du présent arrêt,
Condamne Me [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société B LIGNE aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Alain MOUYSSET
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