Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/417
N° RG 22/02370 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3IT
MD/CD
Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/237)
J. BONIN
Section Encadrement
[N] [I]
C/
S.A.R.L. BSPL [Localité 4]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
à le Me BOUCHER,
Me DESSART
Le 10/11/23
Le 10/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/013472 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME''
S.A.R.L. BSPL [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me QUARANTA de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', président, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [N] [I] a été embauché le 3 décembre 2018 par la SARL BSPL, au sein de l'établissement de [Localité 4], en qualité de responsable de mission expertise comptable, statut cadre, niveau III, coefficient 330, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux comptes.
Le 13 janvier 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle fixant la date de départ du salarié au 15 juin 2020.
Le 17 février 2020, la Direccte d'Occitanie a homologué la rupture conventionnelle.
Au cours du mois de mars 2020, M. [I] a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire de la covid-19.
Le 29 mai 2020, le salarié s'est vu remettre ses documents de fin de contrat datés du même jour.
Le 7 septembre 2020, M. [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 16 juin 2020, dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée par la Direccte ;
- condamné la SARL BSPL à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes :
*1.200 € à titre de rappel de salaires pour la période du 29 mai au 15 juin 2020, outre 120 € de congés payés y afférents,
*443 € à titre de rappel de salaires, pour les quatre jours de congés payés retirés à tort, outre 44,30 € de congés payés y afférents ;
*1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
- condamné la SARL BSPL aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 juin 2022, M. [N] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 février 2023, M. [N] [I] demande à la cour :
À titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis ;
À titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL BSPL à lui payer une somme à titre de rappel de salaires pour la période du 29 mai au 15 juin 2020 ;
En tout état de cause,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour non-respect de la rupture conventionnelle et de sa demande relative au travail dissimulé ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- de débouter la SARL BSPL de ses demandes ;
- de juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SARL BSPL à lui payer les sommes suivantes :
*7.200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 720 € de congés payés y afférents,
*4.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*14.400 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
*2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de la violation de la rupture conventionnelle ;
- prendre acte qu'un chèque de 179,20 € lui a été versé à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période du 1er janvier au 29 mai 2020 ;
- condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2023, la SARL BSPL demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [I] :
*la somme de 1.200 € à titre de rappel de salaire pour la période du 29 mai au 16 juin 2020, outre 120 € de congés payés y afférents,
*la somme de 443 € à titre de rappel de salaires, pour les congés payés retirés, outre 44,30 € de congés payés correspondants,
*la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- de le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- de débouter M. [I] de toutes ses demandes ;
- de prendre acte de ce qu'elle a remis un chèque CARPA de 179,20 € à titre de rappel de salaire conventionnel ;
- de condamner M. [I] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [I] soutient que la société BSPL a rompu le contrat de travail de manière unilatérale et injustifiée le 29 mai 2020, soit bien avant la date de son départ effectif de l'entreprise fixé le 15 juin 2020 dans le cadre de la convention de rupture. La rupture anticipée du contrat de travail s'analyse selon lui en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, en une inexécution de la convention de rupture.
La société répond qu'en vertu de l'adage « rupture sur rupture ne vaut », aucun licenciement ne pouvait intervenir après l'homologation de la rupture conventionnelle, étant ajouté que la date de sortie des effectifs n'est qu'une date envisagée, laquelle n'est pas contraignante et a fait l'objet d'un nouveau consensus entre les parties.
Sur ce,
L'article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par la loi.
L'article L. 1237-11 du même code dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
L'article L. 1237-13, alinéa 2, du code précité ajoute que la convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
L'article L. 1237-14, alinéa 3 du même code énonce que la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Il résulte du premier de ces textes que le licenciement est un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte des trois derniers textes que lorsqu'il est mis fin de façon prématurée à la relation de travail, sans attendre l'homologation de la convention de rupture, la rupture du contrat de travail ainsi intervenue est un licenciement non motivé et donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en revanche, une fois que la convention est homologuée, la rupture est définitivement acquise dans son principe et prend effet à la date ultérieure fixée par les parties d'un commun accord, de sorte que le départ prématuré imposé au salarié ne peut valoir licenciement, à défaut pour l'employeur de pouvoir à nouveau manifester sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle.
Si dans le premier cas, le salarié dont le contrat de travail a été rompu sans cause réelle et sérieuse peut prétendre aux indemnités de rupture prévues par la loi, dans le second cas, il ne peut que prétendre à des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de la convention de rupture, lesquels ne peuvent être inférieurs aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à son départ de l'entreprise.
Au cas d'espèce, M. [I] et la SARL BSPL ont conclu une rupture conventionnelle signée le 13 janvier 2020 et homologuée le 17 février suivant (courrier de la Direccte en date du 19 février 2020).
Ainsi, le principe de la rupture du contrat de travail est acquis depuis le 17 février 2020.
Aux termes des deux documents de rupture conventionnelle (CERFA + convention sous-seing privé), les parties ont décidé que le salarié quitterait l'entreprise le 15 juin 2020.
Or, par courriel du 12 mai 2020, la société a imposé à M. [I] un départ prématuré au 31 mai suivant : « nous te faisons confiance et comptons sur ton engagement pour clôturer les dossiers en cours identifiés avec [Y] pour le 31 mai 2020, date qui marque la fin de ton contrat suite la rupture conventionnelle que nous avons conclue ».
Finalement, la société lui a remis ses documents de fin contrat le 29 mai 2020, date à laquelle le salarié a quitté les effectifs de l'entreprise (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi, dernier bulletin de salaire).
Mme [L] et M. [O], experts-comptables, exposent que l'appelant aurait souhaité, en accord avec la direction, anticiper son départ de l'entreprise, afin d'éviter de porter le masque de protection au travail durant la période de déconfinement relative à la crise sanitaire de la covid-19.
Or, ces attestations ne permettent pas à elles seules de caractériser un nouvel accord clair et non-équivoque des parties modifiant les stipulations de la rupture conventionnelle signée puis homologuée, d'autant plus que le salarié a immédiatement contesté son départ prématuré de l'entreprise le 29 mai 2019, suivant courriel du même jour : « lors d'un appel téléphonique en milieu de semaine, vous m'avez convié à un rendez-vous ce vendredi 29 mai à 16h30 dans votre bureau en me précisant de venir avec l'ordinateur professionnel du cabinet et tout document ('), j'ai donc apporté l'ensemble de ces éléments et vous m'avez remis en échange un certificat de travail, une attestation Assedic, un solde de tout compte, mon bulletin de paie du mois de mai qui, tous stipulent une fin de contrat ce vendredi 29 mai ('), l'avancement de la date résulte par conséquent de votre seule initiative et cela m'a été confirmé quand vous m'avez dit de ne plus revenir au cabinet ».
En l'absence de nouvel accord intervenu entre les parties, l'employeur ne pouvait pas unilatéralement modifier le dernier jour travaillé, précision faite que la « date envisagée » figurant sur le document CERFA de rupture n'est pas qu'une date indicative, mais, en application de l'article L. 1237-13 du code du travail, une date contraignante à laquelle prend effet la rupture conventionnelle.
Puisque la rupture du contrat de travail est acquise depuis le 17 février 2020, avec effet au 15 juin suivant, le salarié ne peut se prévaloir d'un licenciement ultérieur, « en dehors du cadre » de la convention de rupture qui n'est pas privée d'effet, à défaut pour lui d'en solliciter l'annulation.
En revanche, la cour retient que la convention de rupture n'a pas été correctement exécutée par l'employeur ayant négligé la date de sortie des effectifs contractuellement fixée par les parties.
M. [I] se prévaut à la fois de la perte de salaires et d'un préjudice moral lié à la rupture anticipée.
Il a été effectivement injustement privé des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'issue du contrat de travail fixée le 15 juin 2020, soit 1.200 € brut.
La rupture anticipée injustifiée est sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts dont le montant est égal aux rémunérations dont l'intéressé aurait dû bénéficier jusqu'au terme prévu par la rupture conventionnelle, soit 1200 € .
En outre, dans son courriel précité du 29 mai 2020, le salarié a reproché au gérant le caractère inopiné de l'entretien de rupture anticipé ayant eu lieu le même jour, M. [K], contrôleur comptable, faisant quant à lui état du caractère brutal de la situation : « j'ai été témoin de la brutalité de la fin du contrat de [N] le 29 mai 2020, quand incrédule, il s'est vu obliger de restituer tout le matériel 15 jours avant la date prévue » ; les constatations de ce témoin ne sauraient être remises en cause par le témoignage de M. [F], qui précise que le son des discussions ne filtrait pas du bureau de M. [J], le gérant.
Il en résulte que le salarié a été convoqué à un entretien dont il ne connaissait pas l'objet et à l'issue duquel l'employeur lui a imposé de remettre son matériel et de ne plus venir travailler, sans faire état d'un juste motif, ce qui caractérise la brutalité de la situation lui ayant causé un préjudice moral que la cour évalue à 500€.
La société sera donc condamnée à verser à M. [I] la somme globale de 1.700 € à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices matériel et moral subis.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le rappel de salaires fondé sur le retrait injustifié de quatre jours de congés :
L'appelant expose que la société a injustement décompté quatre jours de congés payés au cours de la période de fermeture de l'entreprise, du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020, fermeture dont il prétend ne pas avoir eu connaissance et dont il souligne le caractère fictif, puisqu'il est venu travailler sur cette période à l'instar d'autres collaborateurs. Il sollicite donc un rappel de salaires pour les jours travaillés et injustement décomptés en absence pour congés payés du 23 au 27 décembre 2019. Il précise avoir posé deux jours de congés, les 30 et 31 décembre 2019, à la demande du gérant.
L'intimée explique que c'est par une note de service affichée dans le local cuisine, le 6 novembre 2019, qu'elle a informé les salariés que l'établissement serait fermé pour les congés de fin d'année, du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Elle ajoute que l'appelant en a eu connaissance, de sorte qu'il n'aurait pas dû venir travailler durant la période de fermeture tel que cela lui a été rappelé par le gérant le 27 décembre 2019.
Sur ce,
L'article D. 3141-5 du code du travail, lequel est d'ordre public, dispose que la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
Si l'employeur procède par voie d'affichage, il est tenu de s'assurer que chaque salarié a eu connaissance de la période de prise des congés payés.
Cette obligation d'information participe de l'obligation de l'employeur de garantir le droit au repos de ses salariés.
Sur l'annonce de la fermeture de l'établissement
Au cas d'espèce, il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2019 que l'entreprise a positionné M. [I] en congés payés du 23 au 27 décembre, soit quatre jours.
La note de service annonçant la fermeture de l'entreprise a été affichée le 6 novembre 2019, dans le local cuisine de l'établissement : « la société sera fermée pour les fêtes de fin d'année du lundi 23 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020 inclus. La reprise du travail est prévue le jeudi 2 janvier 2020 ».
Sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le salarié avait ou aurait dû avoir connaissance de cette annonce, la cour constate qu'elle est intervenue moins de deux mois avant la période de fermeture de l'entreprise et donc en contravention avec les dispositions d'ordre public de l'article D. 3141-5 du code du travail.
L'employeur fournit l'attestation de Mme [L], expert-comptable, et de M. [F], chef de mission, lesquels exposent de manière inutile aux débats que la fermeture du cabinet comptable a fait l'objet d'une communication orale lors d'une réunion dont ils ne précisent pas la date.
Compte tenu des exigences légales précitées, c'est encore de manière inopérante que l'employeur se prévaut de l'attestation de M. [K], rédigée en faveur du salarié, au terme de laquelle ce témoin indique avoir informé l'appelant, « mi-décembre », que le site allait fermer à la fin du mois.
Ainsi, à défaut pour l'employeur d'établir que le salarié a eu connaissance de la fermeture de l'entreprise au moins deux mois avant le 23 décembre 2019, la cour retient que la société ne pouvait pas lui imposer de prendre ses jours de congés payés sur la période litigieuse.
Sur la prestation de travail réalisée par le salarié
Le salarié justifie des tâches accomplies entre le 23 et le 27 décembre 2019, ce que l'employeur reconnaît aux termes de ses écritures (pièces n° 26 et 28 du salarié).
En outre, il ressort du courriel de M. [I], adressé au gérant le 30 décembre 2019, que des collaborateurs travaillaient encore entre le 23 et le 27 décembre, ce que corrobore l'attestation de M. [K], lequel affirme avoir négocié le report de ses congés payés sur cette période ; la société échoue à démontrer le contraire en produisant seulement les bulletins de paie de six collaborateurs sur seize, dont celui de M. [K] ne faisant pas mention de congés payés pris entre le 23 et le 27 décembre 2019.
De surcroît, aux termes du courriel précité, M. [I] s'est étonné que le gérant ait attendu le vendredi 27 décembre 2019 pour lui signaler qu'il devait prendre ses congés, alors qu'il n'ignorait pas sa présence depuis le début de la semaine.
Sans qu'il soit besoin de répondre à l'ensemble des moyens évoqués, la cour retient que c'est de manière légitime que M. [I] est venu travailler sur la période du 23 au 27 décembre 2019, l'établissement n'étant pas réellement fermé, comme cela avait été tardivement annoncé.
Par conséquent, c'est donc à tort que le salarié a été positionné en congés payés du 23 au 27 décembre 2019 et à juste titre qu'il a sollicité à plusieurs reprises, mais en vain, les 30 janvier, 4 février et 25 juin 2020, la somme de 443 € à titre de rappel de salaires, outre 44,30 € de congés payés y afférents.
M. [I], qui ne forme aucune demande indemnitaire, est en droit de prétendre au règlement de ces sommes dont les montants ne sont pas utilement contestés par l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au cas d'espèce, il ressort des bulletins de salaire en question que M. [I] a été placé en activité partielle à hauteur de 50 % de son temps de travail, entre le 17 mars et le 11 mai 2020, soit :
*38,50 heures d'activité partielle en mars 2020 ;
*73,50 heures d'activité partielle en avril 2020 ;
*21 heures d'activité partielle en mai 2020.
Le salarié verse aux débats des accusés de réception de télédéclarations réalisées auprès des services des impôts, lesquelles ne permettent pas de l'identifier comme l'auteur de ces démarches.
S'il produit également de nombreux courriels envoyés ou reçus sur la période du 6 avril au 7 mai 2020, l'analyse de ces éléments ne permet pas d'établir la surcharge de travail alléguée, ni même qu'il devait travailler au-delà de son temps de travail amputé par le dispositif d'activité partielle et déclaré par l'employeur pour chaque semaine (par exemple, 20,30 heures travaillées pour la semaine du 6 avril 2020).
En outre, Mme [T] témoigne avoir été embauchée pour remplacer M. [I] et il ressort des pièces produites par l'employeur qu'elle avait déjà récupéré la majorité des dossiers gérés par l'appelant, dès le 17 mars 2020 (courriel du 16 mars 2020 destiné aux clients du portefeuille - liste des clients repris par Mme [T] au 17 mars 2020). Ainsi, M. [I] avait conservé peu de clients durant la période d'activité partielle (25/85), ce qui confirme l'absence de surcharge de travail et donc le respect des heures de l'activité partielle.
Au surplus, dans un courriel du 11 mai 2020, le salarié reconnaissait qu'il travaillait « à temps partiel » depuis le 17 mars précédent.
Par conséquent, les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas établis et la demande indemnitaire du salarié sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Ne s'agissant pas d'une demande, la cour n'est pas tenue de répondre aux sollicitations des parties de « prendre acte » de ce qu'un chèque de 179,20 € a été remis au salarié, afin de lui régler le reliquat du salaire conventionnel actualisé au 1er janvier 2020, précision faite qu'elles s'accordent sur ce fait sans pour autant faire état de la preuve du prétendu paiement.
La société, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de l'appel.
M. [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (55 %). La société BSPL, partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera tenue de faire face aux frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide a exposés et sera condamnée à verser à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL BSPL à verser à M. [I] la somme de 1.200 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, et a débouté le salarié de sa demande indemnitaire tirée de l'inexécution de la convention de rupture ;
Le confirme pour le surplus ;
Et, statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL BSPL à verser à M. [N] [I] la somme de 1.700 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la rupture conventionnelle ;
Condamne la SARL BSPL aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne la SARL BSPL à payer à M. [N] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.