Texte intégral
N° RG 23/02355 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3UU
Nom du ressortissant :
[U] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
[U] [S]
né le 28 Février 1998 à CONSTANTINE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 1
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER substituant Maître Anne-julie HMAIDA, avocats au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [S], né le 28 février 1998 à Constantine (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 18 février 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône 7 septembre 2022 ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 19 mars 2023 à 15h06, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 20 mars 2023 à 11h53, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [U] [S] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2023 à 9h15, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [U] [S], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il sollicite également le bénéfice d'un placement sous assignation à résidence. Interrogé plus avant dans la mesure où il prétend à l'audience avoir une adresse alors que les éléments de la procédure font mention de ce qu'il est sans domicile fixe, il fait valoir qu'il réside tantôt chez un ami à [Localité 5], tantôt chez un autre dans le [Adresse 3].
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, considérant que les conditions légales ne sont pas remplies.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [U] [S] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration :
L'article L 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. « L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [S] étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a sollicité le 17 février 2023 les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'en l'absence de réponse, des relances ont été effectuées par mail les 23 février et 6 mars 2023, sans retour.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie sont avérées, elles sont fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai restant de la rétention ; qu'au surplus, les diligences accomplies par l'autorité préfectorale, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, doivent être regardées comme suffisantes au regard du contexte diplomatique.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [S] étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et de tout domicile stable et effectif, il ne remplit pas les conditions posées par l'article précité pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [S] le 21 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [U] [S] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 mars 2023 (requête n° 23/00883) ;
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence formée par Monsieur [U] [S]
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSEL
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