Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/276
Rôle N° RG 19/12519 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWK5
[C] [O] [F]
Société ELLIPSE
C/
SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00550.
APPELANTS
Monsieur [C] [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
SA ELLIPSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]. [Adresse 3]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon convention du 22 janvier 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la SA Ellipse, représentée par M. [C] [F], des crédits de trésorerie n°00601090324 d'un montant global de 150.000 euros, au taux variable de 1,9630 %.
En garantie de ce contrat, M. [C] [F] s'est porté caution solidaire des engagements de la SA Ellipse envers la banque, dans la limite de la somme de 195.000 euros et pour la durée de 120 mois.
Ayant appris que la SA Ellipse avait cessé son activité depuis le 28 avril 2017 suite à la vente de son fonds de commerce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a, par courrier recommandé du 30 août 2017, dénoncé la ligne de crédit et mis en demeure la débitrice de lui régler sous huit jours la somme de 149.003,31 euros, outre intérêts postérieurs.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2017, la banque a mis en demeure la caution de lui régler la somme de 140.226,14 euros, outre intérêts.
Par actes des 20 août et 4 septembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner la SA Ellipse et M. [C] [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 12 juillet 2019, ce tribunal a :
' déclaré la créance de la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur exigible,
' condamné solidairement la SA Ellipse et M. [C] [O] [F], au titre du contrat de trésorerie n°00601090324, à payer à la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 142.584,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 jusqu'au parfait paiement,
' débouté la SA Ellipse et M. [C] [O] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamné solidairement la SA Ellipse et M. [C] [O] [F] à payer la somme de 1.000 euros à la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la SA Ellipse et M. [C] [O] [F] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 30 juillet 2019, la SA Ellipse et M. [C] [F] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 4 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 12 juillet 2019,
et statuant à nouveau,
' juger que la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte,
' juger que le Crédit Agricole a dénoncé le prêt (crédit de trésorerie 601090324) mais a de son propre aveu maintenu le fonctionnement du compte courant,
' juger que le solde du crédit de trésorerie 601090324 a été inscrit en compte courant et que le compte fonctionne à ce jour avec la mention d'une nouvelle facilité de 150.000 euros (voir relevés pièce adverse n°8),
' juger que le solde débiteur du crédit de trésorerie n°00601090324 n'a pas été affecté en compte contentieux mais débité sur le compte courant n°43631746684,
' juger que la créance du crédit de trésorerie qui rentre en compte s'éteint, elle est novée (transformée) en une nouvelle créance qui n'est pas exigible en l'absence de dénonciation du compte courant,
' juger que le solde débiteur du compte courant n°43631746684 n'est pas exigible,
' juger que le cautionnement de M. [C] [F] est manifestement disproportionné en l'état de ses revenus et de son patrimoine en 2016, année de signature du cautionnement et de 2022, année de l'arrêt à intervenir,
en conséquence,
' débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions manifestement prématurées à l'encontre de la société Ellipse,
' débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [C] [F] dont l'engagement est vicié en non exigible,
' annuler le cautionnement de M. [C] [F],
' condamner la Caisse de Crédit Agricole à payer la somme de 3.000 euros à M. [C] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 12 juillet 2019,
' débouter la SA Ellipse et M. [C] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
Le même jour, 8 février 2022, M. [C] [F] a constitué un nouvel avocat et déposé des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
le déclarant recevable et bien fondé en son appel,
' annuler le jugement du 12 juillet 2019,
l'infirmant en tous les cas,
' débouter le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de toutes prétentions à son égard et le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Notifiées à 17 heures 41, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, ainsi qu'en attestent les accusés de réception versés aux débats, les conclusions déposées le 8 février 2022 par M. [C] [F], aux termes desquelles n'est pas même sollicitée la révocation de ladite ordonnance, doivent d'office être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de la banque :
Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, au motif qu'à aucun moment, celle-ci n'a procédé à la clôture du compte courant, compte principal dont le contrat de crédit de trésorerie était l'accessoire.
Ils soutiennent que, si l'intimée a dénoncé le contrat de prêt par deux courriers des 30 août et 12 décembre 2017, elle n'a pas isolé le prêt dénoncé sur un compte contentieux, mais a, au contraire, poursuivi le fonctionnement du compte et même maintenu un découvert autorisé de 150.000 euros de manière tacite, que, le compte fonctionnant toujours, il y a donc novation au sens de l'article 1271 du code civil, que, à défaut d'avoir procédé à la dénonce du compte courant de la SA Ellipse, la banque est totalement irrecevable en son action.
Invoquant les dispositions contractuelles qui prévoient l'autonomie du contrat de crédit de trésorerie adossé au compte courant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur réplique qu'elle ne demande pas une condamnation au titre du solde débiteur du compte courant, mais au titre du contrat de crédit qu'elle a régulièrement dénoncé, qu'aucune novation n'a pu se produire, que la dette au titre dudit contrat de trésorerie n'a pas été éteinte au profit d'une nouvelle obligation.
Elle en conclut que, la dénonce du contrat de trésorerie, parfaitement régulière, ayant rendu sa créance au titre de ce contrat de prêt exigible, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes.
Sur ce, aux termes du « contrat global de crédits de trésorerie » du 22 janvier 2016, par lequel l'intimée a consenti à la SA Ellipse un prêt, destiné à financer ses besoins de trésorerie, d'un montant total de 150.000 euros, il est notamment prévu, sous l'intitulé « exclusion du compte courant », que « Les parties reconnaissent expressément l'autonomie du contrat de prêt et conviennent expressément d'exclure toute créance résultant du prêt de tout mécanisme de compensation inhérent à la relation de compte courant, (...) », et, dans le paragraphe « durée-dénonciation », que « ('). En cas de dénonciation de tout prêt de trésorerie accordé dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie, l'intégralité des sommes dues au titre du/des prêts résilié(s) doit être immédiatement réglée par l'Emprunteur au Prêteur. (...) ».
Ces précisions étant faites, l'argumentation des appelants, qui par ailleurs ne contestent nullement la régularité de la dénonciation du contrat de crédit intervenue à la suite de la cessation d'activité de la SA Ellipse, doit être écartée.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne saurait donc, au motif d'une prétendue novation, être déclarée irrecevable en sa demande.
Sur le cautionnement de M. [C] [F] :
L'appelant sollicite que son cautionnement soit annulé, le formalisme de l'article L331-1 du code de la consommation n'ayant pas été respecté, et qu'en tout état de cause, au visa de l'article L332-1 du même code, son caractère manifestement disproportionné soit retenu au regard de ses revenus et de son patrimoine.
La banque soulève, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande d'annulation du cautionnement de M. [C] [F], et, à titre subsidiaire, fait valoir la régularité dudit cautionnement et l'absence de disproportion de l'engagement de la caution.
Sur la nullité :
L'irrecevabilité de la demande de nullité au visa de l'article 564 précité ne saurait être retenue, dès lors que, aux termes de ce texte, que rappelle l'intimée elle-même, n'ont pas lieu d'être déclarées irrecevables les prétentions nouvelles qui tendent à faire écarter les prétentions adverses, comme tel est le cas en l'espèce.
S'agissant de l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité n'a pas davantage lieu d'être prononcée, dans la mesure où les conclusions d'appelant déposées le 19 août 2019 faisaient déjà référence à la nullité encourue par l'acte de cautionnement en raison du non-respect du formalisme édicté à l'article L.331-1 du code de la consommation.
Ceci étant, pour soutenir le défaut de régularité de son cautionnement, M. [C] [F], qui n'est guère précis quant aux reproches qu'il entend formuler à l'encontre de la mention manuscrite prévue par la loi dont il rappelle que la caution doit « s'acquitter », se contente d'indiquer que « étrangement le formalisme de l'acte de cautionnement rempli est quelque peu singulier », et que l'acte intitulé ''signature de la caution" est scindé en deux parties distinctes, l'une portant sur le cautionnement, l'autre sur la renonciation au bénéfice de discussion.
Mais, il ne peut qu'être constaté que, ainsi que le fait valoir à bon droit l'intimée, le formalisme prévu par les dispositions d'ordre public du code de la consommation est en l'espèce parfaitement respecté.
En effet, la première mention manuscrite sous laquelle l'appelant a apposé sa signature le 22 janvier 2016 est en tous points conforme à celle prescrite par l'article L.331-1 précité pour que soit valable le cautionnement d'une personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel.
Quant à la seconde mention, également rédigée et signée par M. [C] [F] le 22 janvier 2016, figurant à la suite, elle est en parfaite conformité avec les prescriptions de l'article L.331-2 en cas de cautionnement solidaire.
La demande de nullité de l'acte souscrit par l'appelant ne peut en conséquence qu'être rejetée.
Sur la disproportion :
Au visa des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, M. [C] [F], arguant d'une situation particulièrement peu florissante, soutient le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement.
Aux termes du texte invoqué, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de l'article précité, c'est, comme le rappelle à juste titre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
Pour justifier de sa situation à la date de souscription de son engagement, le 22 janvier 2016, l'appelant, qui cependant ne précise d'ailleurs pas la nature de son régime matrimonial, verse aux débats ses avis d'imposition sur les revenus de 2016 et de 2017, mais non celui sur les revenus de 2015.
De ces documents, il résulte que, pour l'année 2016, M. [C] [F] a perçu des revenus nets imposables de 22.604 euros, au titre des salaires et assimilés, et de 58.061 euros, au titre des revenus industriels et commerciaux professionnels, soit en ce qui concerne ses revenus personnels un total de 80.665 euros, son épouse étant notamment pour sa part manifestement propriétaire de biens immobiliers dont elle retirait des revenus, et leur foyer fiscal disposant de capitaux mobiliers, sur lesquels l'appelant ne fournit toutefois aucune indication.
A cet égard, l'appelant expose en effet que son patrimoine personnel était totalement inexistant, la villa de Ramatuelle mise en avant par la banque appartenant en réalité à la SCI Daya, dont il ne détient que 20 % des parts, et qui était particulièrement endettée ainsi qu'en atteste l'état écaire du 10 août 2016.
Mais, ce faisant, la caution omet de s'expliquer sur sa situation au regard, notamment, de la SA Ellipse, dont il était le président, ou de la SCI Leya, dont il était le gérant et détenait 55 % du capital social, l'intimée justifiant pour sa part de ce que ladite SCI était propriétaire d'un bien situé à Nice acquis en janvier 2014 au prix de 1.382.700 euros, certes principalement financé au moyen d'un prêt consenti par la Lyonnaise de Banque.
En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que, faute de justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale à la date de conclusion de l'acte litigieux, M. [C] [F] ne démontre pas le caractère prétendument manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus.
En conséquence, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner la situation de la caution au moment où elle a été appelée, le moyen tiré de l'application de l'article L.332-1 du code de la consommation est écarté.
Les appelants sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 8 février 2022 par M. [C] [F],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum les appelants à payer à Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT