Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°327/2022
N° RG 18/07684 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PKXI
Mme [T] [B]
C/
Société d'Economie Mixte SADIV
Copie exécutoire délivrée
le :12/05/2022
à :Me RENAUDIN
Me MARY-CANTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [B]
née le 29 Septembre 1963 à PARIS (75)
3, allée d'Ille et Rance
35760 SAINT GREGOIRE
Représentée par Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société d'Economie Mixte SADIV
Immeuble le Pentagone 1 - 6 Rue de Belle-Ile - CS 96839
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
Représentée par Me Anne-Laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 29 octobre 2018;
Vu la déclaration d'appel de Madame [T] [B] reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2018 ;
Vu les courriers respectifs des parties sur le RPVA le 20 octobre 2021 et le 05 novembre 2021 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 02 décembre 2021 désignant Madame [K] [X] en qualité de médiatrice avec une date de fin de mission au 31 mars 2022, et rappel de l'affaire fixé au 25 avril 2022 ;
Vu le rapport de fin de mission de la médiatrice du 30 mars 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 25 avril 2022 ;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Madame [T] [B], qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Madame [T] [B] de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
HOMOLOGUE en tant que de besoin l'accord intervenu entre les parties dans les termes figurant dans le dispositif de leurs conclusions respectives ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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