Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[J] [G]
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
EXPÉDITION à :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
Minute n°59/2024
N° RG 23/00301 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYNU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunl judiciaire de BLOIS en date du 6 Décembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 DECEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois le 13 octobre 2015, M. [G] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 12 août 2015 et signifiée le 6 octobre 2015 par l'URSSAF Pays de la Loire, émise pour un montant de 9 346 euros et représentant les régularisations des années 2013 et 2014 et cotisations d'août 2014.
En application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été renvoyée à l'audience du tribunal de grande instance de Blois statuant en matière de litiges relatifs au contentieux général et technique de la sécurité sociale et au contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du juge judiciaire.
Suivant ordonnance du 12 mars 2020, l'affaire a été radiée du rôle puis réinscrite à la demande de l'URSSAF le 14 mars 2022.
Par jugement du 6 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [G] contre la contrainte émise le 12 octobre 2015 signifiée le 6 octobre 2015 par l'URSSAF Pays de la Loire,
- validé la contrainte en date du 12 août 2015 signifiée le 6 octobre 2015 et condamné M. [G] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 9 342 euros dont 500 euros de majorations de retard, correspondant aux cotisations de régularisation des années 2013 et 2014 ainsi que la cotisation du mois d'août 2014, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement,
- rappelé que la décision se substitue à la contrainte du 12 octobre 2015,
- condamné M. [G] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte de 84,92 euros,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023.
M. [G] demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte et l'a condamné à paiement de ses causes. À l'appui, il fait valoir qu'un avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2016 a exclu des dettes sociales d'un gérant majoritaire de SARL du champ d'application de la procédure de surendettement des particuliers et a, par la même occasion, précisé le périmètre des dettes de nature professionnelle éligibles aux procédures du code de commerce. Il souligne que la Cour de cassation considère en effet que les cotisations sociales étant assises sur le revenu d'activité professionnelle au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et versées au titre de l'activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (Civ., 2ème 8 avril 2004, pourvoi n° 03-04.013), ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dettes professionnelles.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Pays de la Loire demande de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [G] infondé en droit et en conséquence l'en débouter,
- confirmer le jugement du 6 décembre 2022 n° RG 22/00059 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'opposition formée par M. [G] contre la contrainte émise le 12 octobre 2015 signifiée le 6 octobre 2015 par l'URSSAF Pays de la Loire,
* validé la contrainte en date du 12 août 2015 signifiée le 6 octobre 2015 et condamné M. [G] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 9 342 euros dont 500 euros de majorations de retard, correspondant aux cotisations de régularisation des années 2013 et 2014 ainsi que la cotisation du mois d'août 2014, outre les majorations de retard jusqu'à complet paiement,
* rappelé que la décision se substitue à la contrainte du 12 octobre 2015,
* condamné M. [G] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte de 84,92 euros,
* rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que M. [G] était affilié à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant ; qu'il a notamment exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL unipersonnelle '[5], immatriculée du 2 avril 2013 au 22 juillet 2014, date de cessation de ses fonctions concernant cette activité suite à la liquidation judiciaire de la société ; que les cotisations et contributions sont personnelles au gérant et ne sont pas dues par la société ; que ce principe ressort de l'obligation d'affiliation personnelle des gérants ou cogérants majoritaires ; que la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens à de nombreuses reprises ; que c'est donc à bon droit que la créance au titre des cotisations et contributions sociales n'a pas été produite à la procédure collective de la société ; que cette procédure collective n'a pas été étendue au gérant en la personne de M. [G] ; que le premier article du code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel s'appuie la sécurité sociale et proclame l'obligation de s'y affilier pour les personnes qui travaillent en France ; que les cotisations et contributions sociales sont créatrices de droits personnels attachés à la personne physique ; que si conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation invoqué par M. [G], ces dettes sont effectivement nées de l'activité professionnelle, elles n'en sont pas moins personnelles au gérant ; que cet avis est d'ailleurs relatif à la procédure de surendettement des particuliers ; qu'il n'est donc pas pertinent en l'espèce.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La note de M. [G] reçue le 23 janvier 2024 en cours de délibéré
En application de l'article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En outre, en application de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction.
En l'espèce, M. [G] a fait parvenir au greffe de la Cour un courrier indiquant que l'URSSAF de la Sarthe a bien été payée des sommes demandées en joignant à l'appui un état des créances de l'EURL [5].
Le président au cours de l'audience du 5 décembre 2023 n'ayant autorisé aucune note en délibéré et la pièce jointe à l'appui n'ayant pas été de plus portée à la connaissance de l'URSSAF, cette note et cette pièce seront écartées des débats.
- La demande d'annulation de la contrainte
L'associé unique d'une SARL unipersonnelle, quelles que soient les conditions dans lesquelles il exerce son activité, a le statut de travailleur indépendant et doit être affilié au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application de l'article L. 613-1, 5° du Code de la sécurité sociale. Il est seul redevable, à l'égard de l'organisme social, des cotisations et contributions sociales, ainsi qu'il résulte de l'article R. 133-26, I du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce.
La Cour de cassation a énoncé cette règle dans les arrêts suivants :
- Civ., 2ème, 2 avril 2015, n° 14-13.698, bull. civ., II, n° 85 , RJS 2015, juin 2015, n° 448
- Civ., 2ème, 26 mai 2016, n° 15-17.622, JCP 2015, édition S, n° 26-27, 1258
L'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2016 cité par M. [G] n'est pas transposable au présent litige dès lors qu'il concerne le champ d'application de la procédure de surendettement des particuliers dont la cour exclut les cotisations sociales de par leur nature de dette professionnelle.
Ainsi, si les cotisations sociales constituent des dettes professionnelles exclues du champ d'application de la procédure de surendettement des particuliers, il n'en demeure pas moins que le gérant d'une SARL unipersonnelle en reste personnellement tenu de par les dispositions susvisées, les contributions sociales étant créatrices de droits personnels attachés à sa personne physique comme le fait justement valoir l'URSSAF.
En l'absence de tout autre critique, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, M. [G] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Écarte des débats le courrier et la pièce adressés par M. [G] en délibéré et reçus au greffe de la Cour le 23 janvier 2024 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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