Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILIX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2023 - Cour d'Appel de PARIS RG n° 22/00845
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [W] [K]
Domicilié au [Adresse 4]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [U], [X], [E] [K]
Domicilié [Adresse 11]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.R.L. MIRELGE
Ayant son siège social
[Adresse 9]
[Localité 6]
N° SIRET : 448 746 792
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DEFENDEUR AU DEFERE
S.A. BPCE LEASE IMMO
Représentée par son directeur général
[Adresse 8]
[Localité 10]
N° SIRET : 333 384 311
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Diane FIRINO MARTELL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
S.A. BATIROC BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
Représentée par son directeur général
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 399 377 308
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Diane FIRINO MARTELL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président de l'audience, conseiller
Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président de l'audience, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques LE VAILLANT, Président d'audience, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mirelgé et messieurs [U] et [W] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, par actes en date des 10 et 15 décembre 2020, à titre conservatoire, dans l'attente de l'issue de la procédure qui était pendante devant la Cour de cassation aux fins de :
'- juger que la clause résolutoire (du contrat de crédit bail immobilier en date du 13 août 2003) a été mise en 'uvre de mauvaise foi (le 20 janvier 2015) par les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire,
- constater l'existence de préjudices financiers et moral pour la société Mirelgé et ses associés, Messieurs [U] et [W] [K],
- condamner les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire à
indemniser la société Mirelgé à hauteur de 5 170 433 €, Monsieur [W] [K] à hauteur de 58 667 €, outre 50 000 € de préjudice moral, Monsieur [U] [K] à hauteur de 32 020,78 €, outre 50000 € de préjudice moral,
- condamner les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne ' Pays de Loire à verser à la société Mirelgé et à Messieurs [U] et [W] [K] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Rouquette-Terouanne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par conclusions d'incident les défendeurs ont soulevé la prescription des demandes formées par la société Mirelgé et messieurs [U] et [W] [K].
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
'- déclaré la société Mirelgé irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte des loyers pour la période allant du mois de septembre 2014 au 15 décembre 2015 à raison de la prescription,
- déclaré recevable le surplus des demandes formées par la société Mirelgé,
- déclaré Monsieur [U] [K] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice financier,
- déclaré Monsieur [W] [K] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte de sa rémunération pour la période allant du mois de septembre 2014 au 15 décembre 2015,
- déclaré recevable le surplus des demandes formées par Monsieur [U] [K] et Monsieur [W] [K],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 18 février 2022 à 13h30 pour conclusions au fond de la société BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire,
- dit n'y avoir lieu faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.'
Les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de Loire ont interjeté appel de cette ordonnance le 5 janvier 2022 et notifié leur conclusions d'appelants par voie électronique le 24 février 2022 à l'avocat constitué pour les intimés.
La société Mirelgé et messieurs [U] et [W] [K] ont notifié leurs conclusions d'intimés par voie électronique le 29 avril 2022.
Les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne ont saisi le président de chambre d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Mirelgé et messieurs [K], hors du délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
'- rejeté les demandes d'irrecevabilité des sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne aux dépens d'incident.'
La société BCPE Lease Immo et la société Batiroc Bretagne - Pays de Loire ont déféré cette ordonnance à la cour par requête en date du 4 octobre 2022.
Par arrêt du 17 avril 2023, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :
'- Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Déclare le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de l'incident ;
- Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes des demanderesses au déféré aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions des intimées ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cet incident ;
- Déboute les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire de leur demande d'indemnité de procédure.'
Les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne-Pays de Loire ont alors formé un nouvel incident devant la présidente de la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimés notifiées par la société Mirelgé et messieurs [U] et [W] [K] le 29 avril 2022.
Par ordonnance sur incident du 2 octobre 2023, la présidente de la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris a statué comme suit :
'- Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 29 avril 2022 par la société Mirelgé et les consorts [K] ;
- Condamne solidairement la société Mirelgé, Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] aux dépens de l'incident ;
- Déboute la société Mirelgé et les consorts [K] de leur demande d'indemnité de procédure;
- Condamne in solidum, la société Mirelgé, Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K] à payer aux sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par requête du 13 octobre 2023, la société Mirelgé et messieurs [W] et [U] [K] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société Mirelgé et messieurs [W] et [U] [K] demandent à la cour de :
'Vu les articles 904-1, 905, 907 et 909 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 24 février 2022,
Vu les conclusions d'intimées notifiées le 29 avril 2022,
Vu le bulletin du 7 février 2022 de désignation d'un conseiller de la mise en état de la cour d'appel,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 1er avril 2022,
- Recevoir les requérants en leur déféré et le dire bien fondé ;
- Réformer l'ordonnance rendue par Madame le Président le 2 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
- Débouter les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Juger que les conclusions de la société Mirelgé et des consorts [K] ont été notifiées dans les délais impartis de la procédure ordinaire en vigueur avant le 1er avril 2022 ;
Par conséquent,
- Dire n'y avoir lieu à prononcer leur irrecevabilité ;
- Condamner in solidum les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire à verser à la société Mirelgé et à messieurs [U] et [W] [K] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.'
Par dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2023, les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire demandent à la cour de :
Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'appelant régularisées le 24 février 2022,
Vu les conclusions d'intimé régularisées le 29 avril 2022,
- Débouter messieurs. [W] et [U] [K] et la société Mirelgé de l'ensemble de leurs demandes ;
- Confirmer l'ordonnance en date du 2 octobre 2023 ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevables puisque remises hors délais les pièces et écritures de la société Mirelgé et de messieurs [U] et [W] [K] ;
- Condamner messieurs [U] et [W] [K] et la société Mirelgé à payer aux sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire la somme de 5 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la recevabilité des conclusions d'intimés notifiées le 29 avril 2022
Enoncé des moyens
La société Mirelgé et messieurs [K] exposent que le président de la chambre saisie a, par avis du 7 février 2022, désigné un conseiller de la mise en état au visa de l'article 904-1 du code de procédure civile, avant que les parties ne reçoivent, par bulletin du 1er avril 2022, un avis de fixation de l'affaire à bref délai au visa de l'article 905 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'il en découle un choix opéré par le président de chambre d'orienter l'affaire non pas selon la procédure à bref délai mais selon la procédure avec instruction en mise en état, de sorte que les parties étaient déliées des règles normalement applicables à un appel à bref délai, et ce quand bien même l'application de cette procédure à bref délai était de droit.
Ils en concluent qu'ils disposaient d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants en application de l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que leurs conclusions notifiées le 29 avril 2022 sont recevables puisque notifiées moins de trois mois après la notification des conclusions des sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire le 24 février 2022.
Ils font valoir que le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pu commencer à courir qu'à compter de la notification de l'avis de fixation en circuit court, soit le 1er avril 2022, de sorte que leurs conclusions d'intimés notifiées le 29 avril 2022 sont également recevables s'il devait être fait application de ce fondement légal à la suite du changement d'orientation de l'affaire.
Ils soulignent qu'aucune partie n'a émis d'observation lors de la première orientation de l'affaire selon la procédure avec mise en état et que les priver rétroactivement de l'application des règles et délais qui en découlent reviendrait à les priver d'un procès équitable puisque, à supposer qu'il s'agisse d'une erreur de distribution, cette erreur leur fait grief puisqu'ils ont cru de bonne foi que les délais qu'ils devaient respecter étaient ceux qui s'appliquent dans la procédure d'appel avec mise en état.
En réponse, les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire font valoir que, s'agissant d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, la procédure à bref délai est applicable de plein droit dès l'inscription de l'appel, peu important qu'un avis de désignation d'un conseiller de la mise en état ait été adressé aux parties, de sorte que la société Mirelgé et messieurs [K] devaient conclure dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions d'appelants conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qu'ils n'ont pas fait. Elles soutiennent que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a pour seul objet d'informer les parties de la date de l'audience mais ne détermine pas l'application des règles propres à la procédure d'appel en circuit court lorsqu'elle est de plein droit.
Elles ajoutent qu'en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, seul un cas de force majeure peut permettre d'écarter l'application des la sanction d'irrecevabilité des conclusions d'intimés lorsqu'elles ont été notifiées hors délai et qu'en l'espèce, la société Mirelgé et messieurs [K] ne peuvent valablement invoquer cette disposition puisque les textes prévoyant de plein droit l'application de la procédure à bref délai sont dépourvus d'ambiguïté et qu'il leur appartenait d'en faire une exacte application.
Réponse de la cour
L'article 905 du code de procédure civile dispose que : 'Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.'
Il résulte de ces dispositions que le président de la chambre saisie d'un appel ne dispose d'aucune faculté d'orientation vers une autre procédure que celle de la fixation à bref délai lorsque l'appel est relatif à une décision de première instance visée du deuxièmement au quatrièmement de ce texte. Pour ces décisions, l'application de la procédure d'appel à bref délai est de plein droit.
Tel est le cas de l'appel interjeté, comme en l'espèce, à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur une ou plusieurs fins de non recevoir.
Cette application de plein droit de la procédure à bref délai intervient dans une instance d'appel en raison uniquement de la nature de la décision déférée, dès l'enregistrement de la déclaration d'appel, sans qu'une décision d'orientation par le président de la chambre saisie ou l'accomplissement d'une quelconque formalité par le greffe, notamment la notification de l'avis de fixation, ne soit requis.
Il en résulte que l'envoi à tort aux parties d'un avis de désignation d'un conseiller de la mise en état n'opère aucun effet, les parties ne pouvant en tirer aucun droit ou au contraire se voir imposer une quelconque obligation ne relevant pas de la procédure à bref délai.
La société Mirelgé et messieurs [K] ne peuvent pas valablement soutenir que l'information erronée qui leur a été transmise dans un premier temps d'une désignation d'un conseiller de la mise en état leur cause un grief et les prive d'un procès équitable dès lors que, ayant constitué avocat sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2021, ils ne pouvaient ignorer les règles de procédure applicables qui s'imposaient à eux comme aux appelants.
Or, l'article 905-2 alinéa 2 prévoit, dans une telle procédure d'appel à bref délai, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclurions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il en résulte que le délai d'un mois commence à courir dès la notification des conclusions de l'appelant, même si celle-ci est antérieure à l'envoi aux parties par le greffe de la juridiction de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. La notification de cet avis n'est pas visé par le texte et ne fait donc courir aucun délai pour la remise des conclusions de l'intimé.
En l'espèce, les sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire ont notifié leurs conclusions d'appelantes par voie électronique le 24 février 2022.
La société Mirelgé et messieurs [K] disposaient donc d'un délai d'un mois expirant le 24 mars 2022 pour remettre leurs conclusions d'intimés au greffe et les notifier à l'avocat adverse. Ils n'y ont procédé cependant que le 29 avril 2022.
Il en résulte que les conclusions d'intimés de la société Mirelgé et de messieurs [W] et [U] [K] sont irrecevables comme ayant été remises hors délai.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
2.- Sur les frais du déféré
Echouant en leur déféré, la société Mirelgé et messieurs [W] et [U] [K] seront condamnés aux dépens du déféré, en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la société Mirelgé et messieurs [W] et [U] [K] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer la somme totale de 2 500 euros aux sociétés BPCE Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Mirelgé et messieurs [W] et [U] [K] aux dépens du déféré,
CONDAMNE la S.A.R.L. Mirelgé et messieurs [W] et [U] [K] à payer la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société anonyme BPCE Lease Immo et à la société anonyme Batiroc Bretagne - Pays de Loire, prises ensemble,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Mirelgé et messieurs [W] et [U] [K] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ J.LE VAILLANT