Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2024
N° RG 23/05475 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRAB
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOYAUX
c/
[Y] [I]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GOND PONTOUVRE
Organisme TRESOR PUBLIC
Nature de la décision : AU FOND
sur assignation à jour fixe
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2023 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME (RG : 23/00750) suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2023 et sur assignations à jour fixes délivrées les 22, 23 et 24 novembre 2023
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SOYAUX
Société coopérative de crédit, immatriculé au RCS d'ANGOULEME sous le n° 308 801 240, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de CREANCIER POURSUIVANT
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
et demanderesse aux assignations à jour fixe
INTIMÉES :
[Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Rachid RAHMANI de la SELARL RACHID RAHMANI SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GOND PONTOUVRE
Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 308 796 895, dont le siège social est [Adresse 6]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de CREANCIER INSCRIT
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 23.11.23 délivré à personne morale
Organisme TRESOR PUBLIC
pour lequel domicile est élu au Centre des Finances Publiques, Pôle de recouvrement Spécialisé, [Adresse 2], en qualité de CREANCIER INSCRIT
non représenté assigné selon acte d'huissier en date du 24.11.23 délivré à personne morale
et défendeurs aux assignations à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 24 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, en vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 26 novembre 2020, devenu définitif, condamnant Mme [I] au paiement de la somme de 17 468,57 euros au titre du prêt Moduliommo, arrêtée au 7 novembre 2019, outre les intérêts au taux de 4,4% jusqu'à complet règlement, de celle de 3 615,97 euros au titre du prêt à taux zéro, ainsi qu'aux dépens.
Ce commandement a été publié le 16 mars 2023 volume 2023 n°8 au service de la publicité foncière d'Angoulême 1.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2023 le créancier poursuivant a assigné Mme [I] à l'audience d'orientation du 7 juin 2023 et l'a sommée de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
Le 2 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente.
Par jugement du 18 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière,
- ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 16 mars 2023 volume 2023 n°8 au service de la publicité foncière d'Angoulême 1,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux aux dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux a relevé appel de l'intégralité du jugement le 7 novembre 2023.
Par actes des 22, 23 et 24 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux a respectivement assigné à jour fixe Mme [I], la Caisse de Crédit Mutuel du Gond-Pontouvre et le Trésor Public devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par avis du 4 décembre 2023, le dossier RG N°23/05064 a été joint au présent dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées les 22, 23 et 24 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux demande à la cour, sur le fondement des articles 56 du code de procédure civile, L.111-1 et suivants, R.311-1 à R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution :
- d'infirmer le jugement en date du 18 octobre 2023 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de constater la validité de la saisie et dire qu'elle est créancière de la somme de 24 698,12 euros, provisoirement arrêtée au 3 novembre 2022, en principal et intérêts, outre ceux postérieurs à compter du 4 novembre 2023, frais et autres accessoires,
- de dire que la saisie doit être poursuivie sous la forme d'une vente forcée du bien saisi, selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
- de fixer la date d'adjudication,
- de déterminer les modalités de visite de l'immeuble et dire que la SELARL Lamouroux-Denis, commissaire de justice associés, [Adresse 3], pourra, au besoin, requérir le concours de la force publique et d'un serrurier,
- d'autoriser en application de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution et si la requérante l'estime nécessaire, la publicité complémentaire sur un site internet à celle prévue aux articles R.322-31 et R.322-35 du même code, et ce, afin d'attirer, en donnant plus d'informations, un plus grand nombre d'acquéreurs dans l'intérêt de toutes les parties sans que ne soient mentionnés ni le caractère forcé de la vente ni le nom de la débitrice,
- de dire et juger que Mme [I] sera autorisée à vendre amiablement son immeuble dans un délai de 4 mois pour un prix ne pouvant être inférieur à 150 000 euros,
- de dire que les dépens de la procédure de saisie immobilière seront pris en frais privilégiés de vente,
- de débouter Mme [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
- de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2021.
MOTIFS :
L'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Toutefois, l'article L121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux critique le jugement entrepris qui a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée par ses soins contre Mme [I] en vue du paiement de la somme de 24 698, 12 euros en exécution d'un jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulème.
Pour ce faire, elle fait valoir que la validité de la saisie n'est pas liée à la nécessaire proportionnalité de celle-ci avec la valeur des biens concernés et qu'il appartient au débiteur de démontrer que la procédure est disproportionnée, en apportant la preuve que des effets mobiliers auraient pu être appréhendés, ce que ne démontre pas en l'espèce l'intimée. En outre, la société appelante considère que la saisie immobilière est la seule mesure d'exécution envisageable, la débitrice ne disposant que de 11 500 euros de ressources par an. De surcroît, elle rappelle que Mme [I] fait l'objet d'une saisie des rémunérations de la part du Trésor Public, qui dispose d'une créance de plus de 6000 euros. Enfin, elle souligne que le Trésor Public est également inscrit sur le bien et que le Crédit Mutuel du Gond Pontouvre a déclaré une créance de 13 363 euros.
Enfin, la société appelante souligne qu'alors qu'elle agit sur le fondement d'un titre exécutoire datant de 2020, Mme [I] n'a effectué aucune offre de règlement avant que la procédure ne soit engagée.
La Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux indique également que l'intimée a bénéficié d'un plan de surendettement par lequel un moratoire de 24 mois a été accordé pour lui permettre de vendre son immeuble, mais que pour autant, elle n'a entrepris aucune démarche. En outre, la proposition d'échéancier et les mandats de vente signés par Mme [I] sont postérieurs à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, alors que le juge doit se placer à la date à laquelle le commandement a été signifié pour statuer. Par conséquent, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la poursuite de la saisie sous la forme de la vente forcée, en accordant éventuellement à la débitrice un délai pour vendre amiablement son immeuble.
Mme [I] répond qu'elle s'est toujours comportée comme une débitrice de bonne foi et que durant le moratoire décidé par la commission de surendettement, il ne lui a pas été possible de vendre le bien à un prix conforme à sa valeur, compte-tenu de la nécessité d'exécuter des travaux.
Elle fait valoir en outre qu'au moment du commandement, seule la dette de 24000 euros était visée pour mettre en oeuvre la procédure de vente forcée de l'immeuble, les inscriptions éventuellement intervenues postérieurement ne pouvant être prises en compte par le juge de l'exécution.
En l'espèce, s'il est acquis que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il appartient dans ces circonstances au débiteur, qui considère la saisie comme disproportionnée, de démontrer qu'elle présente un caractère abusif, les critères alors retenus étant la modicité de la somme en recouvrement, l'existence d'alternatives possibles à la saisie immobilières ou le fait que la vente ne permette pas de rembourser le créancier poursuivant.
En l'espèce, il est acquis que la créance à recouvrer de l'ordre de 24 000 euros est bien inférieure à la valeur de l'immeuble valorisé entre 207 000 et 250 000 euros.
Pour autant, la cour ne peut sur ce simple élément considérer que la saisie immobilière diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux présente un caractère abusif, dès lors que Mme [Y] [I] ne rapporte pas la preuve de ce que d'autres mesures moins lourdes auraient pu être diligentées sur son patrimoine. Or, elle ne fait état d'aucun compte bancaire présentant un solde créditeur suffisant ou de l'existence d'un bien mobilier lui appartenant susceptible d'être vendu.
En outre la faiblesse de ses revenus au titre de l'année 2022 de 18 663 euros annuel ne permet pas d'envisager de désintéresser le créancier.
Elle reconnaît même dans ses dernières écritures la nécessité de vendre l'immeuble pour solder sa dette, mais toutefois dans des conditions lui permettant d'obtenir un prix conforme à la valeur du bien.
Dans ces conditions, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré et considérer que la procédure de saisie immobilière conduite par la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux n'a pas un caractère disproportionné.
Il en résulte que l'immeuble devra être vendu soit dans le cadre d'une saisie immobilière, soit à titre amiable. Pour tenter d'obtenir une vente amiable dudit bien, Mme [I] verse aux débats des mandats de vente qu'elle a confiés respectivement le 15 mai 2023 à la société Century 21 et à l'agence Adequat le 24 mai 2023.
Si la matérialité de ces mandats n'est pas sérieusement contestable, ces derniers ne permettent pas pour autant de considérer qu'une vente amiable pourra se concrétiser en l'absence de toute proposition concrète d'achat.
Dans ces conditions, seule une vente forcée dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière est envisageable. Elle sera donc ordonnée selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux étant par ailleurs fixée à la somme de 24 698,12 euros provisoirement arrêtée au 3 novembre 2022, en principal et intérêts, outre ceux postérieurs à compter du 4 novembre 2023, frais et autres accessoires.
La vente sur adjudication devra intervenir le X juin 2024 (voir en accord avec JEX Angoulème), la visite de l'immeuble pouvant s'effectuer les samedis de 9 à 12 heures à compter du 15 avril 2024 jusqu'à la veille de l'adjudication étant précisé que la SELARL Lamouroux-Denis, commissaire de justice associés, [Adresse 3], pourra, au besoin, requérir le concours de la force publique et d'un serrurier pour accéder au bien.
En outre, la requérante, en application de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, pourra si elle l'estime nécessaire, procéder à une publicité complémentaire sur un site internet à celle prévue aux articles R.322-31 et R.322-35 du même code, et ce, afin d'attirer, en donnant plus d'informations, un plus grand nombre d'acquéreurs dans l'intérêt de toutes les parties sans que ne soient mentionnés ni le caractère forcé de la vente ni le nom de la débitrice.
Mme [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure de saisie immobilière seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la validité de la saisie et du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 16 mars 2023 n°8 au service de la publicité foncière d'Angoulème 1,
Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux à la somme de 24 698,12 euros provisoirement arrêtée au 3 novembre 2022, en principal et intérêts outre ceux postérieurs à compter du 4 novembre 2023, frais et autres accessoires,
Dit que la saisie devra être poursuivie sous la forme d'une vente forcée du bien saisi selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
Fixe la date d'adjudication au 19 juin 2024 à 09h30,
Dit que l'immeuble pourra être visité les samedis de 9 à 12 heures à compter du 15 avril 2024 jusqu'à la veille de l'adjudication étant précisé que la SELARL Lamouroux-Denis, commissaire de justice associés, [Adresse 3], pourra, au besoin, requérir le concours de la force publique et d'un serrurier pour accéder au bien.
Autorise en application de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante si elle l'estime nécessaire, à procéder à une publicité complémentaire sur un site internet à celle prévue aux articles R.322-31 et R.322-35 du même code, et ce, afin d'attirer, en donnant plus d'informations, un plus grand nombre d'acquéreurs dans l'intérêt de toutes les parties sans que ne soient mentionnés ni le caractère forcé de la vente ni le nom de la débitrice,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [I] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Soyaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
Dit que les dépens de la procédure de saisie immobilière seront pris en frais privilégiés de vente,
Déboute Mme [Y] [I] du surplus de ses prétentions.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,