Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1 - 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/05885 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNVE
AFFAIRE :
M. [L] [S] [D]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° RG : 11-21-001775
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/04/24
à :
Me Marc FLACELIERE
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 022070
APPELANT
****************
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 200266 -
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 octobre 2017, la société BNP Paribas a consenti à M. [S] [D] l'ouverture d'un compte bancaire n°8102/70.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2020, la société BNP a assigné M. [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquement grave de l'emprunteur à son obligation principale de paiement,
- condamner M. [S] [D] à lui payer la somme de 20 870 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, date de la mise en demeure,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- constaté que la déchéance du terme est acquise,
- condamné M. [S] [D] à payer, en deniers ou quittances, à la société BNP Paribas la somme de 20 242, 38 euros, au titre du solde du compte bancaire arrêté au 13 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020,
- autorisé M. [S] [D] à se libérer de la dette en 24 échéances de 500 euros, la dernière échéance étant augmentée du solde restant dû au titre du principal et des intérêts,
- dit que les échéances devront être payées le 10 de chaque mois, à compte du premier mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- rappelé qu'en cas d'adoption d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées, la dette devra être réglée conformément aux termes du plan de surendettement ou des mesures recommandées,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [S] [D] aux dépens,
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe en date du 23 septembre 2022, M. [S] [D] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2022, il demande à la cour de :
- déclarer la société BNP Paribas responsable de manquements graves à son obligation de vigilance,
- débouter en conséquence, la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre du solde débiteur de compte,
- condamner, en conséquence, la société BNP Paribas à conserver à sa charge la somme de 20 242,38 euros, au titre du solde du compte bancaire arrêté au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020,
- décharger M. [S] [D] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner la société BNP Paribas, à lui rembourser les sommes versées au titre de la condamnation en paiement à hauteur de 20 242,38 euros, au titre du solde du compte bancaire arrêté au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020,
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
- ordonner sous astreinte de 50 euros par mois passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la régularisation par la société BNP Paribas de la désinscription de M. [S] [D] au FICP,
- déclarer l'appelant bien-fondé en sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice et condamner la société BNP Paribas à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société BNP Paribas à payer au concluant la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 février 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- dire M. [S] [D] mal fondé en ses moyens et demandes et en son appel et l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner M. [S] [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [D], aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement au devoir de vigilance de la société BNP Paribas
M. [S] [D], appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas retenu l'existence de manquements de la société BNP Paribas qu'il estime être directement à l'origine de la créance qui lui est réclamée par celle-ci.
L'appelant fait valoir que la banque aurait dû solliciter son accord avant d'encaisser un chèque de 42 000, 12 euros puis de faire droit à des virements respectifs consécutifs de 4 000, 6 000 et 10 000 euros ensuite de l'encaissement de ce chèque qui s'est avéré ultérieurement sans provision.
Il rappelle l'article L. 561-6 du code monétaire et financier selon lequel durant toute la durée de la relation d'affaires avec son client, la banque a un devoir de vigilance constante et d'examen attentif des opérations effectuées.
Il soutient que l'établissement bancaire est tenu d'un devoir de vigilance au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu'il peut constater.
Il fait valoir que la banque est tenue, dans le cadre de son devoir de vigilance, de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en 'uvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client.
Il indique que la société BNP Paribas ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a bien vérifié qu'il était à l'origine d'un dépôt des fonds litigieux de 42 000, 12 euros avec une signature à'endos qu'il conteste et le donneur d'ordre effectif de trois virements effectués après le dépôt de ce chèque sur son compte.
Il estime la banque fautive et demande réparation en conséquence, en sollicitant que la BNP Paribas conserve à sa charge la somme de 20 242,38 euros, au titre du solde du compte bancaire arrêté au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, et qu'il soit déchargé des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires.
La société BNP Paribas estime n'avoir pas failli à son obligation de vigilance et avoir été tenue par le principe de non immixtion et de non-ingérence lui imposant de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Il est rappelé en liminaire qu'il n'appartient pas à un établissement bancaire de s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients, quelle que soit l'importance des mouvements et leur origine, ainsi le banquier n'a pas à s'interroger en particulier sur la cause où sur l'opportunité des mouvements ordonnés par son client sur son compte bancaire.
L'établissement bancaire doit se conformer aux ordres qu'il reçoit de son client et les exécuter sans s'immiscer dans ses affaires, et n'a pas d'avantage à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des mouvements des comptes ni à s'ingérer dans les opérations financières et les mouvements de fonds dont il assure l'exécution.
En l'espèce, la banque qui a un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, avait cependant pour obligation de vérifier la régularité formelle de ce chèque sans disposer d'un pouvoir d'investigations autre sur l'origine et l'importance des fonds versés.
Lorsque un chèque lui est remis à l'encaissement, la banque endossataire est en effet tenue, avant de porter une somme au crédit du compte, de vérifier la régularité apparente de l' endos ; cette obligation de vérification impose notamment à la banque de s'assurer que la signature de l'endosseur figurant au verso du chèque est conforme au spécimen de la signature de son client en sa possession, spécialement lorsque le chèque n'a pas été remis à l'encaissement par le client mais par un tiers, qu'il est d'un montant très important au regard du fonctionnement normal du compte personnel ouvert dans ses livres.
La banque doit alors alerter son client sur l'anomalie que sa vérification aurait pu mettre en évidence.
A défaut de toute vérification, elle commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Au cas d'espèce, la banque BNP Paribas ne verse pas aux débats la copie du verso du chèque litigieux où figure son endos ainsi que la signature de son endosseur, ce qui ne permet pas d'imputer une signature quelconque et un endossement de ce chèque par M. [S] [D].
Un contrôle élémentaire du chèque déposé et remis à l'encaissement, aurait ainsi pu permettre à celle-ci de constater, soit l'absence de toute signature de l'endosseur, soit que la signature n'était pas celle de M. [S] [D], signature qu'il conteste.
Le banquier devait ainsi certes inscrire la somme au crédit du compte de M. [S] [D] en application de l'article L.131-31 alinéa 1 du code monétaire et financier, mais il devait auparavant vérifier la régularité apparente de l' endos et justifier de cette vérification. A défaut il commet une faute.
En l'espèce, la banque ne justifie pas ni au vu des pièces produites, ni aux termes de ses écritures, avoir procédé à la vérification de la régularité apparente de l' endos du chèque litigieux et se borne seulement à indiquer avoir respecté les dispositions de l'article L.131-31 alinéa 1 du code monétaire et financier qui ne concernent que la remise à l'encaissement du chèque et non pas la vérification de l' endos .
La BNP Paribas aurait ensuite du alerter immédiatement M. [S] [D], d'autant plus que le montant du chèque était particulièrement élevé - 42000,12 euros - et qu'il apparaît, au vu des relevés de compte versés aux débats, qu'il dépassait dans une très large mesure, le montant des sommes habituellement portées au crédit du compte de son client dont les revenus habituels étaient modestes et en discordance avec la somme déposée par le chèque litigieux sur son compte et les virements qui s'en sont suivis, qu'il conteste tous.
Au regard du montant de l'opération litigieuse anormale, au regard du fonctionnement habituel du compte, la banque aurait dû rechercher si l'opération n'était qu'apparente ou bien réelle, faute de quoi la banque a manqué à son devoir général de vigilance et a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [S] [D].
En ne rapportant pas la preuve de la signature de l'endos du chèque qui a été crédité sur le compte de M. [S] [D] et de son imputabilité à ce dernier, la société BNP Paribas a incontestablement commis une faute et a manqué à son obligation contractuelle de vigilance dans la gestion du compte, aucune signature sur l'endos du chèque qu'il conteste avoir remis à l'encaissement ne pouvant être imputée à l'appelant.
La faute qu'elle a ainsi commise est, contrairement à ce qu'elle soutient, à l'origine du dommage subi par M. [S] [D].
En effet, il est certain que si la banque avait vérifié l' endos du chèque, elle aurait pu constater que la signature ne correspondait pas à celle du titulaire du compte qui conteste avoir remis ce chèque à l'encaissement et, en raison d'une anomalie apparente, elle n'aurait alors pas crédité le compte de M. [S] [D] du montant du chèque ou, elle aurait, à tout le moins, différé l'encaissement du chèque jusqu'à ce qu'elle obtienne de M. [S] [D], régulièrement alerté, des éclaircissements sur le caractère anormal de l'endossement. Et si ces précautions inhérentes à l' obligation de la banque avaient été observées, aucun des trois virements également contestés n'aurait ensuite pu être effectués.
S'agissant des trois virements consécutifs de 4 000, 6000 et 10 000 euros contestés par l'appelant, il convient de relever que ces virements ont tous été effectués par internet au profit de tiers par activation d'une clé digitale propre à M. [S] [D] et ont été exécutés depuis son compte BNP Paribas suite à l'activation de nouveaux bénéficiaires de virements enregistrés sur le compte personnel de l'application "Mabanque" Bnp Paribas de l'appelant.
Il est établi que la clé digitale personnelle de M. [S] [D] a été activée pour les trois virements consécutifs de 4.000, 6.000 et 10.000 euros .
Les trois virements contestés effectués à partir d'une clé digitale unique dont M. [S] [D] est détenteur, ne permet cependant pas de retenir que ce dernier en serait à l'origine.
Il résulte des dispositions de l'article L. 133-23, alinéa 2 du Code monétaire et financier sur les modalités pratiques en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, que la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont effectivement été utilisées (Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18.102).
L'existence du lien de causalité, contestée par la banque , entre sa faute et le dommage subi par M. [S] [D] est dès lors établie.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la société BNP Paribas, dont la responsabilité est engagée, déboutée de la totalité de ses demandes portant sur le paiement d'un solde débiteur de 20 242,38 euros (vingt mille deux cent quarante-deux euros et trente-huit centimes), au titre du solde du compte bancaire de M. [S] [D] arrêté au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [S] [D] fait valoir qu'il supporte un préjudice causé par son inscription injustifiée au fichier FICP consécutive aux opérations litigieuses et sollicite de la cour qu'elle condamne en conséquence en réparation la banque BNP Paribas à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il indique que la société BNP Paribas aurait dû vérifier la signature de l'endossement du chèque avant de créditer le compte, et a donc manqué de vigilance.
La société BNP Paribas fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors qu'elle n'était pas tenue de vérifier, lors de la remise à l'encaissement, la signature de son client figurant au dos du chèque, et qu'elle a été dans l'obligation d'inscrire M. [S] [D] au fichier des FICP relatif aux interdictions et incidents bancaires du fait d'un important découvert en compte généré par l'annulation de l'encaissement du chèque litigieux.
Sur ce,
La cour retient qu'une telle inscription au fichier FICP a été générée par les manquements de la banque dans son devoir de vigilance qui ont ensuite donné lieu à un découvert en compte de M. [S] [D] par annulation du crédit du chèque litigieux sans qu'il soit démontré que ce dernier ait été à l'origine du dépôt de ce chèque litigieux.
L'inscription au fichier FICP a occasionné à M. [S] [D] un préjudice certain en le bloquant dans toutes ses perspectives de crédits et utilisation de ses moyens de paiement, en générant son interdiction bancaire, préjudice que la cour évalue à la somme de 3 000 euros que devra lui payer la société Banque BNP Paribas à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de la levée de l'inscription au fichier FICP
M. [S] [D] sollicite sous astreinte de 50 euros par mois la régularisation par la banque SA BNP Paribas de l'annulation de son inscription au fichier FICP.
Il convient d'ordonner la radiation du fichier FICP de M. [S] [D], cette inscription n'étant pas justifiée par la société BNP Paribas .
Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette radiation d'une astreinte.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l' exécution provisoire du jugement déféré
La demande de M. [L] [S] [D] de remboursement des sommes versées au titre de l' exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que le présentarrêt infirmatif a force exécutoire de plein droit à cet égard.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La société BNP Paribas, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il convient de condamner la société BNP Paribas à verser à M. [L] [S] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre 2,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Déboute la S.A. BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A. BNP Paribas à verser à M. [L] [S] [D] la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la radiation par la S.A. BNP Paribas de l'inscription au fichier FICP de M. [L] [S] [D],
Déboute M. [L] [S] [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
Déclare sans objet la demande de remboursement des sommes versées au titre de l' exécution provisoire du jugement déféré, le présent arrêt infirmatif valant titre exécutoire de ce chef,
Condamne la S.A. BNP Paribas à verser à M. [L] [S] [D] la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,