Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YOS
N° MINUTE :
Requête du :
09 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
domicilié : chez Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Laurent BARROO, Assesseur
Marion FRANCOIS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 02 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YOS
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R], de nationalité franco-canadienne, a quitté le Québec pour s’installer en France à compter du 5 avril 2011.
Par courrier du 27 septembre 2019, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ainsi qu’au régime sociale des indépendants (RSI), une demande précontentieuse d’indemnisation au motif qu’il aurait été privé de couverture sociale de 2011 à 2019 et n’aurait, de ce fait, pas pu bénéficier du traitement adapté à sa pathologie.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2020, Monsieur [Y] [R] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] en son nom propre et en qualité d’organisme venant aux droits du RSI devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 20/04834, a été attribuée à la quatrième chambre, section 2 du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance de redistribution du 1er octobre 2020 a ordonné la suppression de cette procédure de son rôle et sa transmission au pôle social.
Cette procédure a été enregistrée, au pôle social, sous le numéro RG 21/00133.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 9 août 2023, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/03083.
Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 13 mars 2024.
A l’audience, Monsieur [R], présent et assisté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des procédures RG 21/00133 et RG 23/03083 ; Condamner la caisse à le garantir du paiement de la somme de 324 496, 57 euros due à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP) ;Condamner la caisse à le garantir du paiement de la somme de 604 euros due à l’APHP ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision sur la réparation des préjudices qu’il a subi ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
Monsieur [R] soutient, sur le fondement de l’accord franco-québécois de sécurité sociale, qu’étant affilié au système de sécurité sociale québécois, il aurait dû bénéficier d’un transfert de ses droits en France, au moment de son installation dans ce pays. Il affirme avoir effectué l’ensemble des démarches en ce sens et notamment avoir informé la caisse primaire d’assurance maladie de son installation en France et lui avoir transmis l’ensemble des documents nécessaires au transfert de ses droits. Or, il fait valoir que celle-ci n’a jamais accusé réception de sa demande ni accepté, ni refusé sa demande pendant plus de huit ans, le maintenant dans une situation d’incertitude quant à sa situation administrative en matière de prise en charge de ses soins.
Il soutient ainsi qu’aucun délai de prescription ne saurait courir à son encontre dès lors que la caisse ne lui a jamais notifié de décision de refus d’affiliation ou de prise en charge.
Il fait par ailleurs valoir, sur le fondement de l‘article 1240 du code civil, que la caisse a commis une faute en s’abstenant sans motif de lui ouvrir ses droits à l’assurance maladie pendant plus de huit ans. Il ajoute que cette faute est à l’origine d’un préjudice consistant en l’impossibilité pour lui de suivre le traitement prophylactique existant pour limiter les effets de la pathologie dont il est atteint - n’ayant pas les moyens d’en assumer le coût financier sans prise en charge – ce qui l’a contraint à se rendre à de nombreuses reprises au service des urgences pour des soins – à nouveau sans prise en charge – avec, en conséquence, constitution d’une dette auprès des établissements de santé l’ayant soigné.
Il soutient par ailleurs que cette situation l’a privé de la possibilité de mener à bien son projet d’études en France et de garder une activité professionnelle le plaçant dans une situation de précarité financière.
Il ajoute enfin avoir développé une dépression réactionnelle à l’incertitude de sa situation.
Au terme de ses conclusions n°1, réceptionnées par le greffe le 30 août 2022, oralement soutenues à l’audience par son conseil, la caisse demande au tribunal :
- à titre principal, déclarer prescrite l’action en responsabilité civile introduite par Monsieur [J] [R] ;
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Son conseil indique oralement que compte tenu de la régularisation opérée par Monsieur [R], elle n’entend plus soutenir le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du pôle social par voie d’assignation.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, elle soutient en revanche, que Monsieur [R] avait connaissance dès le 26 mai 2015 de l’absence de prise en charge des factures établies par l’AP-HP au titre des soins reçus entre le 21 juin 2011 et le 5 juin 2014 et donc de l’existence de son préjudice de sorte qu’il devait agir avant le 26 mai 2020. Or, les demandes précontentieuses formulées par l’intéressé le 27 septembre 2019 ne constituant pas une cause d’interruption du délai de prescription, celui-ci était échu le 26 mai 2020 de sorte que la demande introduite le 12 juin 2020 est prescrite.
Sur le fond, elle fait valoir que compte tenu du délai de conservation des dossiers, elle n’est pas en mesure de s’assurer des éléments transmis ou non à la caisse par Monsieur [R] mais fait valoir qu’en tout état de cause, par les pièces qu’il produit aux débats, Monsieur [R] ne prouve pas qu’il remplissait ou avait justifier remplir les conditions lui permettant de bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie et donc d’une faute commise par la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures,
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, les recours RG 21/00133 et RG 23/03083 ont le même objet et la caisse ne maintient pas à l’audience son argumentaire tiré de la nullité de la saisine initiale de la juridiction.
Il est dès lors de bonne administration de juger ces deux affaires ensemble. Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro RG 23/03083.
Sur la prescription des demandes indemnitaires,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, le préjudice allégué par Monsieur [R] consiste en l’absence de prise en charge de son traitement prophylactique et de ses frais d’hospitalisation à compter de son installation en France.
Monsieur [R] verse aux débats :
Une notification d’opposition à tiers détenteur sur son compte bancaire détenu auprès de la [4] émanant de la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP concernant la créance détenue par cet organisme au titre des soins dispensés entre le 21 juin 2011 et le 5 juin 2014 (pièce 23-1) ;un courriel de la responsable des traitements externes de l’APHP lui transmettant, en date du 26 mai 2015, l’ensemble des factures liées au traitement dont il a bénéficié auprès de l’Hôtel [7] et de l’hôpital [5] et lui indiquant qu’à défaut de prise en charge par la caisse du Québec, cette somme serait due avec possibilité de mettre en place un échéancier auprès de la direction des finances publiques (pièce 25).
Il en résulte qu’au plus tard le 26 mai 2015, Monsieur [R] avait connaissance des conséquences dommageables de son défaut d'affiliation et de l’absence d’ouverture de ses droits par la caisse primaire d’assurance maladie et était donc en mesure d’agir à son encontre, peu important que celle-ci ne lui ai jamais notifié de décision de refus de prise en charge.
Le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courrir le 26 mai 2015 pour expirer le 26 mai 2020.
Monsieur [R] n’ayant saisi le tribunal judiciaire de Paris que 12 juin 2020, son action est prescrite.
Le recours de Monsieur [R] sera donc déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires,
Monsieur [R], partie « perdante » au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG 21/00133 et RG 23/03083 sous le seul numéro RG 23/03083 ;
DECLARE le recours introduit par Monsieur [J] [R] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
N° RG 23/03083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YOS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [R]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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