Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 419/23
N° RG 21/00353 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPGS
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Janvier 2021
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
S.A.S. NEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bérengère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003184 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[K] [P]
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/01/2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société NEL est une société spécialisée dans le négoce en ligne pour les produits d'aménagement extérieur.
Cette société a engagé M. [R] [B] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, en qualité de développeur Full Stack et moyennant une période d'essai de 30 jours.
Dans le cadre de ce contrat, il était prévu que M. [B] alterne sa présence au sein de la société NEL avec sa formation au sein de l'ESTIAM.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la vente à distance (devenue convention collective des entreprises de commerce à distance).
Par courrier du 9 novembre 2018, la SAS NEL a mis un terme audit contrat de professionnalisation.
Contestant la rupture de son contrat de travail, se prévalant de l'expiration de la période d'essai et réclamant le paiement d' indemnités, M. [R] [B] a saisi le 3 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 28 janvier 2021, a rendu la décision suivante :
- dit et juge que la rupture du contrat de travail de M. [B] est abusive,
- en conséquence, condamne la SAS NEL au paiement à M. [B] de la somme de 33 969,38 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée,
-rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
-dit que la SAS NEL devra remettre les documents de fin de contrat rectifiés selon le présent jugement à M. [B],
- déboute M. [B] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991,
- déboute la SAS NEL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'aide juridictionnelle se suffit à elle même,
- déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamne la SAS NEL aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SAS NEL a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 mars 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2021 au terme desquelles la SAS NEL demande à la cour de :
-infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille en ce qu'il a :
-Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] [B] est abusive
- Condamné la SAS NEL au paiement de 33 969,38 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée
-Dit que la SAS NEL devra remettre les documents de fin de contrat rectifiés selon le présent jugement à M. [R] [B]
-Débouté la SAS NEL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Débouté la société NEL de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif
- Condamné la SAS NEL aux entiers frais et dépens de la procédure
Et,
- Dire et juger que la rupture du contrat de M. [R] [B] a eu lieu pendant sa période d'essai
- Dire et juger la rupture du contrat de M. [B] non abusive
En conséquence,
- Débouter purement et simplement M. [R] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [R] [B] à la somme 3 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [R] [B] aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, la société NEL expose que :
- La rupture du contrat de professionnalisation est intervenue pendant la période d'essai.
- L'objectif de la période d'essai est de permettre tant à l' employeur qu'au salarié de déterminer si le travail accompli au sein de la structure correspond à ce qui est attendu, seule la prise effective des fonctions au sein de l'entreprise permettant de répondre à la finalité de la période d'essai.
- Seuls les jours de présence effective au sein de l'entreprise doivent être pris en compte dans le calcul de la période d'essai, notamment dans le cas d'un contrat incluant une formation.
- La période d'essai doit, ainsi, être suspendue pendant les périodes de formation, de sorte qu'en l'espèce, compte tenu des jours de présence prévus dans l'entreprise, le terme de la période d'essai était fixé au 16 novembre 2018.
- La période d'essai n'a, par suite, pas été rompue abusivement, ce qui doit conduire au rejet des demandes financières de M. [B].
Le conseil de M. [R] [B] a conclu le 14 mai 2022.
Saisi de conclusions d'incident, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions d'intimé irrecevables, compte tenu du dépassement du délai de trois mois qui lui était imparti en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la période d'essai :
Conformément aux articles L6325-1 et suivants du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés, la plupart du temps, dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles, en relation avec les qualifications recherchées.
Ce contrat est conclu entre un employeur, un salarié et un organisme de formation pour une durée déterminée ou indéterminée. Il peut être rompu avant son terme dans les conditions et modalités prévues aux articles D6325-1 et suivants du code du travail. La rupture diffère selon qu'elle intervient en période d'essai ou non et selon que le contrat est conclu en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de professionnalisation comporte une période d'essai permettant à chacune des parties de rompre librement les relations contractuelles et que le contrat ou la convention collective ne prévoient pas de durée plus favorable, la période d'essai correspond à celle du droit commun soit pour un contrat à durée déterminée de plus de 6 mois, un mois maximum.
En l'espèce, la convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire au droit commun concernant la période d'essai, de sorte que les dispositions du code du travail relative à la période d'essai sont applicables.
Par ailleurs, le contrat de professionnalisation a été conclu le 1er octobre 2018 à durée déterminée pour une durée de 24 mois et comporte une période d'essai fixée expressément à « 30 jours ».
Le 9 novembre 2018, la société NEL a entendu rompre la période d'essai écrivant, ainsi, à M. [R] [B], « La période d'essai dans le cadre d'un contrat en alternance est de 45 jours, nous sommes au regret de devoir mettre fin à cet essai ».
Les parties s'opposent concernant le point de savoir si la rupture est intervenue pendant ou après la période d'essai.
La cour rappelle que le point de départ de la période d'essai est le jour où le salarié commence l'exécution de son contrat de travail, même si celui-ci commence par une période de formation théorique. En outre, toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.
Il en résulte que le contrat de professionnalisation de M. [B] a effectivement débuté le 1er octobre 2018 par un premier jour en formation au sein de l'ESTIAM puis trois jours en entreprise.
M. [B] a, ainsi, effectivement pris ses fonctions à compter de cette date, de sorte que la période d'essai est arrivée à son terme le 31 octobre 2018.
Et la société NEL ne peut valablement se prévaloir d'une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente à la période de formation à l'ESTIAM du salarié, ladite formation faisant partie intrinsèque du contrat de professionnalisation et ne constituant pas une absence en tant que telle assimilable à une période de congés ou d'arrêt maladie.
Dès lors, l'employeur qui a notifié la rupture par courrier du 9 novembre 2018, a rompu le contrat de professionnalisation, bien au-delà du terme de la période d'essai fixée contractuellement.
Par ailleurs et en application des dispositions de l'article L1243-1 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'est admise, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, aucune de ces causes de rupture n'étant caractérisée en l'espèce.
Par conséquent, la rupture du contrat de professionnalisation de M. [B] avant l'échéance du terme n'est pas justifiée et revêt un caractère abusif.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture abusive du contrat de professionnalisation :
L'article L1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
La société NEL est, par conséquent, condamnée à payer à M. [R] [B] la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat de professionnalisation soit la somme de 33 969,38 euros.
Le jugement entrepris est là encore confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions de la décision entreprise afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société NEL est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 28 janvier 2021 dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS NEL aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la SAS NEL de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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