Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 21/00455 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ73
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
[I] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01976
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe HERBEAUX
[F] [J]
SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES
[I] [H] de la SELAFA MJA
[D] [O]
S.C.P. LE GUERNEVE HUSINGER
S.E.L.A.R.L. JEANNEROT ET ASSOCIÉS
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 10/11/2022 avancé au 06/10/2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [F] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
ni comparante, ni représentée, ayant pour avocat Me Philippe HERBEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 766
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012593 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Maître [I] [H] de la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société [11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ni comparant, ni représenté, ayant pour avocat Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP d'Avocat GOURDAIN ASSICIES, avocat au barreau de Paris - N° du dossier P1700132
Maître [D] [O] es qualité de Mandataire liquidateur de la société [11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ni comparant, ni représenté, ayant pour avocat Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP d'Avocat GOURDAIN ASSICIES, avocat au barreau de Paris - N° du dossier P1700132
S.C.P. LE GUERNEVE HUSINGER es qualité d'administrateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ni comparante, ni représentée,
S.E.L.A.R.L. JEANNEROT ET ASSOCIÉS es qualité d'administrateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ni comparante, ni représentée,
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
division contentieux
[Localité 8]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 02/09/2022
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Vu l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour de céans, statuant en formation collégiale, ordonnant une réouverture des débats à l'audience du jeudi 22 septembre 2022 afin que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) justifie, le cas échéant, d'un relevé de forclusion en application de l'article L. 622-26, alinéa 3, du code du commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;
L'affaire a, par erreur, été renvoyée sur une audience en conseiller rapporteur au lieu d'une audience collégiale. Il convient donc, pour la régularité de la procédure, de renvoyer l'affaire à une audience collégiale.
Régulièrement dispensée de comparaître, la caisse a précisé, par courrier du 29 août 2022, qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de son action récursoire s'agissant du remboursement de l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 24 novembre 2022 à 9 heures afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine s'agissant du remboursement de l'indemnisation due à Mme [J] au titre du préjudice d'agrément ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ci-dessus fixée ;
Dit que les parties seront dispensées de comparaître, à charge de communiquer, le cas échéant, en temps utile, leurs pièces et conclusions aux autres parties ainsi qu'au greffe de la 5ème chambre sociale de la cour, par tout moyen attestant de leur bonne réception.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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