Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01827 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHC6
Ordonnance (N° 21/03882) rendue le 05 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Association la Vie Active, association loi 1901 représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Edouard Praquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Association Centre de Vacances la Sève, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social chez [Adresse 3].
représentée par Me Catherine Camus, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant, substitué par Me Sophie Sesboué, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2022
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L'association loi 1901 La Sève est propriétaire d'un établissement d'accueil, le centre d'accueil de [Localité 2].
L'association La Vie active gère quant à elle notamment des établissements pour l'accueil d'enfants et d'adolescents et a été autorisée par le conseil départemental du Pas-de-Calais à prendre en charge 50 mineurs isolés.
Par contrat du 26 novembre 2018, l'association La Sève a mis ses locaux à disposition de l'association La vie active avec effet rétroactif au 24 septembre 2018, moyennant une indemnité de 17 euros par mineur et par jour, soit 25 500 euros par mois pour 50 mineurs, incluant l'eau, l'électricité et le gaz dans la limite de 36 000 euros par an.
Il était précisé que la mise à disposition était consentie pour une durée de douze mois au moins à compter du 24 septembre 2018, que cette convention pourrait être renouvelée par tacite reconduction, pour une même période de douze mois, renouvelable deux fois, mais que les parties auraient néanmoins la faculté de faire cesser la convention de mise à disposition au-delà des douze mois en prévenant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, donnée trois mois à l'avance.
En raison de griefs réciproques portant sur l'absence de règlement des redevances et le mauvais entretien allégué des locaux, un congé a été délivré le 5 mars 2021 pour une libération des lieux le 6 juin 2021.
Un état des lieux était prévu le 7 juin 2021. Les parties avaient envisagé une libération des lieux pour le 31 juillet 2021.
Par acte d'huissier signifié le 20 août 2021, l'association La Sève a assigné en référé l'association La Vie active afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à libérer les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, outre le paiement de 146 000 euros à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 18 août 2021.
Par acte d'huissier signifié le 2 novembre 2021, l'association La vie active a assigné l'association La Sève devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demandant au tribunal notamment de dire que le statut des baux commerciaux était applicable aux relations entre les parties et que le congé délivré le 5 mars 2021 était nul et de nul effet.
Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 mars 2022, l'association Centre de vacances La Sève a demandé au juge de la mise en état essentiellement de dire que la demande de requalification de la convention était prescrite, comme toutes les demandes de l'association La vie active.
L'association La Vie active, dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 février 2022, s'est opposée à toute prescription.
Par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, en date du 5 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré irrecevables les demandes de l'association La Vie active formulées dans son assignation du 2 novembre 2021,
- débouté l'association La Sève de sa demande tendant à condamner l'association La Vie active à lui payer 5 000 euros pour résistance abusive,
- condamné l'association La Vie active à payer à l'association La sève la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné l'association La Vie active aux dépens.
Par déclaration en date du 13 avril 2022, l'association La Vie active a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique en date du 11 mai 2022, l'association La vie active demande à la cour, au visa de l'article L. 145-5 du code de commerce, et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, et notamment l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 1er octobre 2014, de :
- à titre principal,
- rejeter la demande de l'association La sève de voir juger irrecevable comme prescrite l'action de l'association La vie active dans la mesure où ladite action n'est pas soumise à la prescription biennale en vertu de l'article L. 145-5 du code de commerce ;
- A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'action du 2 novembre 2021 prétendument fondée sur l'article L 145- 60 du code de commerce ne serait nullement prescrite ;
- en tout état de cause,
- condamner l'association La sève à payer à l'association La vie active la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que son assignation visait à dire que le statut des baux commerciaux est applicable aux relations entre les parties aux termes de l'article L. 145-2 I 1° du code de commerce, compte tenu du fait que l'établissement relève des activités d'enseignement. Elle précise que le fonds d'enseignement peut exister même lorsqu'il ne constitue pas l'activité principale de l'association.
Elle n'a pas en outre renoncé au bénéfice de ce statut protecteur. Le congé est donc nul.
L'article 4 du bail est nul aux motifs que cette disposition ne respecte pas celle d'ordre public de l'article L.145-9 du code de commerce. Le congé délivré ne comporte aucune des mentions obligatoires. Le délai de 3 mois n'est pas conforme aux exigences du texte, l'article 4 étant nul, par contamination le congé l'est également.
L'appelante précise que le fonds d'enseignement peut exister même lorsqu'il ne constitue pas l'activité principale de l'association. Il ne saurait être contesté que depuis l'épidémie de Covid, elle a développé un véritable fonds d'enseignement.
Elle soutient n'avoir jamais fait état dans l'assignation d'une demande de requalification ou de la prescription biennale de l'article L.145-60 du code de commerce.
Sa demande tend à faire constater l'existence d'un bail commercial en vertu de l'article L.145-5 du code de commerce et n'est pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription quinquennale puisque conformément à l'article L. 145-5 du code de commerce, à l'expiration de la durée du bail dérogatoire, si le preneur reste dans les locaux sans opposition, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
A titre subsidiaire, elle invoque qu'en toute hypothèse, la prescription de l'action fondée sur l'article L.145-60 du code de commerce ne commence à courir qu'à compter de la connaissance par le locataire de la possibilité de revendiquer le statut des baux commerciaux. Ce n'est que depuis 2020, avec la période covid et les modifications des flux migratoires, qu'un véritable fonds d'enseignement a été créé au sein du Savi de [Localité 2].
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique en date du 10 juin 2022, l'association Centre de vacances La Sève demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article L145-60 du code de commerce, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 05 avril 2022
- constater que la convention liant les parties a été régularisée le 26 novembre 2018 et que la demande de requalification de la convention n'a été formulée par l'association La Vie active que dans le cadre de l'exploit introductif d'instance délivré le 02 novembre 2021.
- par voie de conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 05 avril 2022 et juger irrecevables car prescrites l'action, la procédure et les demandes formulées par l'association La Vie active
- par suite, débouter purement et simplement l'association La Vie active de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner l'association La Vie active au paiement d'une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
- condamner l'association La Vie active au paiement d'une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
- condamner l'association La Vie active en tous les frais et dépens.
Elle souligne que la requalification du contrat en bail commercial se prescrit par deux ans à compter de sa conclusion et qu'en l'espèce, le contrat a été passé le 26 novembre 2018. Cette demande n'est apparue formellement qu'en novembre 2021. Cette procédure n'a été menée que pour faire échec à la demande d'expulsion.
L'association La Vie active tente désormais de modifier le fondement juridique de son action, en invoquant non plus l'article L.145-2 I 1° mais l'article 145-5 du code de commerce, se gardant bien de produire son acte introductif d'instance. Dans le cadre de la procédure de référé et des écritures des parties, il est bien mentionné une demande de requalification.
La décision de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (aux termes de laquelle le délai commence à courir à compter du jour où les locataires ont connu la possibilité d'une requalification commerciale des baux) est complètement isolée et en toute hypothèse il résulte des conclusions de l'association La Vie active qu'elle s'occuperait depuis 2017 de l'enseignement des jeunes, activité assimilée à une activité commerciale.
Elle considère que les dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce ne sont pas invoquées devant le tribunal statuant au fond. Il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur l'application des dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce.
En toute hypothèse, cet article n'est pas applicable, la convention n'étant pas un bail commercial et ne pouvant être renouvelée que pour une période de douze mois renouvelable deux fois avec possibilité de délivrer un congé trois mois à l'avance à tout moment après la première année. Or, l'association La Vie active n'a pas quitté les lieux et l'association La sève, avant l'expiration du délai de trois ans, a assigné l'association La vie active devant le juge des référés pour obtenir la libération des lieux.
L'association La Vie active ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce pour prétendre que dans la mesure où elle est restée dans les lieux en toute illégalité à l'issue de la convention de mise à disposition, serait né un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
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A l'audience du 4 octobre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L.145-1, I, du code de commerce, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, ...'
L'article L. 145-2 I. 1° du code de commerce dispose que les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement.
L'article L. 145-5 du code de commerce prévoit quant à lui que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
L'article L.145-60 du même code précise que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire résulte du seul effet de l'article L.145-5 du code de commerce.
Elle n'est pas soumise à la prescription biennale prévue à l'article L.145-60 du même code, puisqu'il ne s'agit pas là d'une action en qualification ou requalification d'un contrat de location en bail statutaire, mais d'une simple demande à se voir reconnaître le bénéfice d'un mécanisme légal.
Dans ses écritures sur l'incident, l'association La Vie active se réfère à « l'application du statut des baux commerciaux aux établissements d'enseignement », intitulé même de son paragraphe 1 tandis que son paragraphe 2 est consacré à la démonstration de l'existence d'un fond d'enseignement et tente d'opérer un rapprochement avec le sort de l'action ouverte au preneur maintenu dans les lieux postérieurement au terme d'un bail dérogatoire qui ne peut être conclu que pour trois années.
Toutefois, à juste titre, le premier juge a analysé l'assignation délivrée en date du 2 novembre 2021 et retenu que l'action de l'association La Vie active ne visait pas à obtenir l'application du mécanisme prévu à l'article L.145-5 du code de commerce, et donc la reconnaissance d'un contrat de bail commercial à la suite du maintien à l'issue du contrat dérogatoire, mais bien l'application du statut des baux commerciaux au contrat conclu à raison de l'existence d'une activité d'enseignement, seuls les développements, objet des paragraphes 1et 2 précités, alors intitulé A et B, y étant alors reproduits.
D'ailleurs, il sera souligné que pour que puisse être revendiquée l'application de l'article L.145-5 du code de commerce, encore faut-il que la convention liant la partie réponde aux exigences du code de commerce sur le statut des baux concernant l'exploitation d'un fonds de commerce dans les locaux, ce qui fait manifestement défaut, d'autant que l'inaction du bailleur ayant conduit à un maintien dans les lieux au-delà de la durée de trois ans n'est pas démontrée, ledit bail dérogatoire ayant commencé à courir le 24 septembre 2018 et le bailleur ayant délivré un congé le 5 mars 2021, avec effet au 6 juin 2021, puis une assignation en date du 20 août 2021 pour obtenir la libération des lieux.
Il n'est de toute façon pas plus justifié que le tribunal ait été saisi, par des écritures valablement régularisées au fond, d'une demande d'application du mécanisme de l'article L.145-5 du code de commerce, et donc d'une novation du contrat dérogatoire, à le supposer établi et valide, en un bail non dérogatoire, soumis au statut des baux commerciaux.
Ainsi, la demande initiale de l'association La vie active, qui ne relève pas de l'article L.145-5 du code de commerce mais vise bien à constater la soumission du bail conclu à raison de l'activité d'enseignement au statut des baux commerciaux, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L.145-60 du code de commerce, tout comme la demande de nullité de la clause numéro 4 et la demande de nullité du congé fondées sur cette argumentation.
L'association La Vie active ne saurait chercher à retarder le point de départ de la prescription en soutenant avoir débuté son activité d'enseignement en mars 2020 et en se prévalant d'une jurisprudence isolée d'une cour d'appel qui retarde le délai de prescription à la connaissance par le locataire de la possibilité de revendication du statut des baux commerciaux.
En effet, comme l'a justement énoncé le premier juge, en matière de reconnaissance du statut des baux commerciaux comme en matière de requalification, le délai de prescription de l'article L.145-60 du code de commerce commence à courir à compter de la conclusion du contrat, peu important que le contrat ait été renouvelé par avenants successifs ou ait fait l'objet de tacites reconductions.
Consacrant une application du statut par extension, l'article L.145-2 I 1° du code de commerce conduit à soumettre les baux concernés à une applicabilité du statut ab initio.
Le point de départ du délai de prescription d'une action visant à reconnaître l'applicabilité du statut sur le fondement de l'article L 145-2 I 1° du code de commerce au bail conclu ne saurait donc dépendre de la date à laquelle le preneur aurait eu connaissance de la possibilité d'une telle soumission ou de la date à laquelle ce dernier aurait débuté effectivement l'exploitation d'un fonds d'enseignement.
Sans préjuger de l'existence d'un fonds d'enseignement, au vu des pièces versées, le premier juge a pu exactement relever que le Savi mentionnait un accompagnement éducatif des mineurs depuis 2017, privant l'argumentation de la société de toute pertinence.
S'agissant d'une demande d'applicabilité du statut des baux commerciaux fondée sur l'article L.145-2 I 1° du code de commerce à une convention de mise à disposition des locaux conclue le 26 novembre 2018, l'action introduite par assignation du 2 novembre 2021, tant en ce qui concerne la demande de reconnaissance du statut que les demandes de nullité de la clause n° 4 et de nullité du congé, fondées sur cette argumentation, est prescrite.
À supposer qu'une demande sur le fondement de l'article L .145-5 du code de commerce ait été formée par voie de conclusions devant le juge du fond, ce qui n'est pas démontré, elle ne pouvait valablement se greffer sur une action prescrite.
L'ordonnance du juge de la mise en état est donc confirmée en toutes ses dispositions, l'appelant ne développant, quand bien même son appel vise l'ensemble des chefs de la décision, aucun moyen au titre de la résistance abusive.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'association La Vie active succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens de la présente décision commande de condamner l'association La Vie active à payer à l'association La sève la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE l'association La Vie active à payer à l'association La Sève centre de vacances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse