Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/ 260
N° RG 20/10479
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOKD
[T] [I]
C/
[G] [P]
[F] [P]
[J] [P] épouse [V]
[S] [P] épouse [V]
[E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine VAN ROBAYS
Me Christophe HERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Toulon en date du 08 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0027.
APPELANT
Monsieur [T] [I]
né le 30 décembre 1989 à LA SEYNE SUR MER (83), demeurant 52 avenue de Guigon 83140 SIX FOURS LES PLAGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005120 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [P]
né le 6 décembre 1961 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE), demeurant Avenue Charles Jouanon, Lotissement les Muriers n° 124 - 13540 PUYRICARD
Madame [F] [P]
née le 15 avril 1963 à AIX EN PROVENCE (13), demeurant 1796 Chemin de Sauvecane, Lotissement Les Lilas 13320 BOUC BEL AIR
Madame [J] [P] épouse [V]
née le 27 novembre 1966 à AIX EN PROVENCE (13), demeurant 5 rue de l'Aspic, La Romaniquette 13800 ISTRES
Madame [S] [P] épouse [V]
née le 13 août 1968, demeurant Villa Alfredo 23 rue des Trois Ponts Saint Loup 13010 MARSEILLE
Monsieur [E] [P]
né le 04 juillet 1972, demeurant 29 rue du 4 Septembre 13100 AIX-EN-PROVENCE
Venant aux droits de [W] [P] née [C], décédée le 1er avril 2019, représentés par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu sous seing privé, Madame [W] [P], représentée par son mandataire l'agence immobilière SOVAMER, a donné à bail d'habitation à Monsieur [T] [I] un studio au sein de la résidence 'Les Anciennes Morières' située Allée du Mont Caume à Six-Fours-Les-Plages (83140), pour une durée de trois ans commençant à courir le 12 février 2016, moyennant un loyer mensuel de 490 euros révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence, et une provision sur charges de 60 euros.
Les époux [N] et [A] [I] se sont portés cautions de leur fils.
Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement entre l'agence et le locataire.
Par lettre du 22 janvier 2018, M. [T] [I] a mis en demeure la société SOVAMER de procéder à des réparations urgentes, et l'a informée qu'il entendait suspendre le paiement du loyer jusqu'à leur exécution.
Il a réitéré cette démarche par lettre de son conseil adressée le 5 avril 2018, réclamant en outre une réfaction du montant du loyer pour toute la période écoulée depuis le début de l'année 2017.
Il a finalement donné congé pour le 13 août 2018.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par acte de Maître [Y], huissier de justice requis par le bailleur.
Par suite du décès de [W] [P] survenu le 1er avril 2019, ses cinq enfants et héritiers ont fait assigner Monsieur [T] [I] et ses parents à comparaître devant le tribunal d'instance de Toulon par acte du 2 juillet 2019, afin de les entendre condamner solidairement à leur payer la somme de 2.812,42 euros au titre des loyers et charges restant dus, celle de 1.000 euros en réparation des dégradations occasionnées dans les lieux, celle de 619,87 euros au titre de leurs frais d'huissier, et celle de 500 euros en réparation d'un préjudice de jouissance.
Par jugement rendu le 8 septembre 2020 la juridiction saisie, devenue entre-temps le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, a fait droit partiellement à cette action en condamnant M. [T] [I] à payer la somme de 2.812,42 euros au titre de la dette de loyer, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le premier juge a débouté en revanche les demandeurs du surplus de leurs prétentions, ainsi que de leur action dirigée à l'encontre les époux [N] et [A] [I] en raison de la nullité de l'acte de cautionnement.
Monsieur [T] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 29 octobre 2020 au greffe de la cour, intimant uniquement les consorts [P].
Monsieur [E] [P] a entendu pour sa part se désolidariser de l'action de ses cohéritiers, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 juin 2021, Monsieur [T] [I] fait grief au premier juge de n'avoir aucunement tenu compte de ses moyens de défense.
Il oppose en premier lieu à la demande en paiement des loyers l'exception d'inexécution des obligations du bailleur, faisant valoir que le logement ne répondait pas aux critères de décence édictés par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002 pris pour son application.
Il soutient au surplus que le décompte de créance produit par les demandeurs serait inexploitable.
Il conteste d'autre part avoir dégradé les lieux loués, et affirme que ceux-ci auraient été en réalité endommagés par plusieurs dégâts des eaux imputables au bailleur.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs prétentions, et de les condamner en revanche à lui restituer la totalité du dépôt de garantie de 490 euros, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre ses entiers dépens et une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2021, les consorts [G], [F], [J] et [S] [P] soutiennent pour leur part que leur décompte de créance est parfaitement clair, qu'il n'est pas démontré que le logement était inhabitable, qu'il a été nécessaire de remettre la cuisine en état du fait des travaux réalisés sans autorisation par le locataire, et que de ce fait il s'est avéré impossible de remettre immédiatement le bien en location.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [I] au paiement de la dette de loyer, et de le réformer pour le surplus en condamnant également l'appelant à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de la remise en état des lieux, celle de 619,87 euros au titre de leurs frais d'huissier, et celle de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance , outre leurs entiers dépens et une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement de la dette de loyer :
En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des occupants, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, lequel prévoit notamment en son article 2-5° : 'Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement'.
En l'espèce il est produit aux débats un compte-rendu d'intervention de dépannage adressé le 10 janvier 2018 par Monsieur [U] [B], artisan électricien, à la société SOVAMER, mandataire du bailleur, faisant état d'un défaut de conformité de l'installation électrique générant des risques importants d'électrocution en plusieurs points de l'appartement, ce qui suffit en soi à rendre le logement inhabitable.
En application du texte précité, le bailleur est également obligé de délivrer au preneur un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments d'équipement mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires à leur maintien en état.
Or il résulte d'un autre compte-rendu établi le 15 février 2018 par Monsieur [R] [O], artisan chauffagiste, ainsi que d'un courrier adressé le 8 février précédent par Madame [W] [P] à son mandataire, que le logement a subi plusieurs dégât des eaux en relation avec une mauvaise installation du système d'évacuation situé en aval du groupe de sécurité du chauffe-eau, ayant endommagé une partie des éléments de la cuisine.
Monsieur [T] [I] avait mis en demeure la société SOVAMER de procéder à des réparations urgentes de l'électricité et de la plomberie dès le 22 janvier 2018.
Si la réparation du chauffe-eau a finalement été réalisée à la fin du mois de mars, il n'est pas justifié en revanche de l'exécution des travaux de remise aux normes de l'installation électrique avant le départ du locataire, ni d'une remise en propreté de l'appartement à la suite des dégâts des eaux.
Il convient en conséquence de considérer que le locataire sortant est en droit d'opposer l'exception d'inexécution des obligations du bailleur pour refuser de régler le solde des loyers.
Sur la demande afférente aux dégradations des lieux loués :
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
Si l'état des lieux de sortie mentionne que Monsieur [T] [I] avait modifié la disposition de la cuisine en rajoutant deux plans de travail en béton ciré et en enlevant une porte pour installer une machine à laver, il ne s'agit pas là cependant de travaux de transformation de la chose louée nécessitant l'accord préalable du bailleur au sens du paragraphe f) de l'article précité.
Il apparaît que les travaux de remise en état de la cuisine dont les consorts [P] entendent obtenir le remboursement ont été en réalité rendus nécessaires par les dégâts des eaux évoqués plus avant, lesquels ne sont pas imputables au locataire, mais au dysfonctionnement d'un élément d'équipement installé par le bailleur (à savoir le chauffe-eau), de sorte que la demande formulée de ce chef doit être également rejetée.
Sur les autres demandes :
En vertu des motifs qui précèdent, il y a lieu de débouter également les époux [P] de leurs demandes additionnelles en paiement de leurs frais d'huissier et en réparation d'un préjudice de jouissance, qui ne sont que le corollaire de leurs demandes principales.
Les intimés doivent être en revanche condamnés in solidum à restituer à M. [T] [I] l'intégralité du dépôt de garantie, soit la somme de 490 euros.
Enfin, il n'apparaît pas que l'exercice par les consorts [P] de leur droit d'agir en justice ait dégénéré en abus au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, de sorte que M. [I] doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Monsieur [E] [P], et contradictoirement à l'égard des autres parties,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déboute les consorts [P] de l'intégralité de leurs prétentions,
Les condamne in solidum à restituer à Monsieur [T] [I] l'intégralité du dépôt de garantie, soit la somme de 490 euros,
Déboute Monsieur [T] [I] de sa demande en paiement de dommages-intérêts du chef de procédure abusive,
Condamne les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelant une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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