Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°226/2022
N° RG 19/07889 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJY5
M. [B] [S] [H] [N]
Mme [M] [Y] [F]
C/
M. [K] [R]
Mme [C] [Z] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [S] [H] [N]
né le 25 Juin 1962 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [M] [Y] [F]
née le 03 Avril 1959 à [Localité 6] (94)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [K] [R]
né le 12 Novembre 1980 à [Localité 4] (49)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
Madame [C] [Z] épouse [R]
née le 15 Février 1985 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juillet 2016, les époux [K] [R] et [C] [Z] ont vendu aux époux [B] [N] et [M] [F] une maison située n°[Adresse 2], à [Localité 5] (29), au prix de 405 000 euros (25 000 euros pour les biens mobiliers et 380 000 euros pour le bien immobilier).
Les époux [R] avaient fait construire la maison courant 2012. La déclaration d'achèvement des travaux date du 16 juillet 2013.
Par courrier recommandé du 27 juin 2017, les époux [N] ont dénoncé diverses malfaçons aux époux [R].
Ils ont mandaté M. [T], architecte, pour constater l'existence de fissures en façade. M. [T] a rendu un avis technique le 15 juillet 2017.
Le 3 juillet 2017, les époux [N] ont adressé une déclaration de sinistre à la société AXA France IARD, assureur de la société DRC, entreprise de gros-oeuvre. La société AXA France IARD leur a versé une indemnité de 23 200,77 euros TTC le 4 avril 2018, au titre de la responsabilité décennale du constructeur, en réparation des désordres affectant l'angle nord-ouest du garage et l'étage. Une indemnité complémentaire a été versée, portant le total à 28 959,31 euros TTC.
La société SRIO est intervenue ensuite à plusieurs reprises, à la demande de la société AXA France IARD, actionnée par les époux [N], pour constater des infiltrations successives et en rechercher la cause :
-le 24 octobre 2018 (écoulements d'eau par un spot au plafond du salon),
-le 6 décembre 2018 (humidité autour des spots au plafond du séjour et humidité en pied de doublage d'une chambre à l'étage),
-le 9 janvier 2019 (humidité au plafond de la salle de bains),
-le 6 mars 2019 (infiltration par la couvertine de la toiture au dessus d'une chambre),
-le 7 mai 2019 (persistance de l'infiltration par le plafond de la salle de bains du rez-de-chaussée).
La société Cristalis Quimper, mandatée par la société AXA France IARD, a déposé un rapport d'expertise le 16 septembre 2019, relatifs aux fissures. Elle a conclu à la nécessité de renforcer les sols de l'habitation et la reprise des fissures.
Le 17 septembre 2019, la société AXA France IARD a versé aux époux [N] une indemnité complémentaire de 60 614,03 euros TTC.
A la suite d'une nouvelle déclaration de sinistre par les époux [N] pour des infiltrations au niveau de deux fenêtres de l'étage et d'un rapport d'expertise de la société 3C du 12 avril 2021, la société AXA France IARD a versé aux époux [N], le 20 avril 2021, une indemnité de 3 508,95 euros TTC.
Les travaux de réparation ont été réalisés en 2020 et en 2021 ainsi qu'en attestent les factures des entreprises (facture du 31 mars 2020 pour le renforcement des fondations ; facture du 15 décembre 2020 pour le traitement des fissures extérieures et le confortement d'une poutre ; facture du 17 juin 2021 pour les travaux de ravalement ; facture du 30 décembre 2020 pour la remise en état intérieure).
Le 2 septembre 2021, la société AXA France IARD a versé aux époux [N] une indemnité complémentaire de 1610 euros pour la remise en état des lieux.
Le 5 novembre 2018, les époux [N] avaient assigné les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Quimper en réparation de leur préjudice causé par les désordres affectant la maison, sur le fondement de la garantie des vices cachés, celui de la garantie décennale des constructeurs et celui du manquement des vendeurs à leur obligation d'information.
Par jugement du 26 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Quimper a :
-débouté les époux [N] de leur demande tendant à voir condamner solidairement les époux [R] au paiement des sommes de :
*50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de valeur de la maison en raison des désordres l'affectant,
*5000 euros chacun de dommages et intérêts en réparation des troubles, tracas et autres préjudices moral et de jouissance subis,
*5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les époux [N] aux dépens et à payer aux époux [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-rejeté toute autre demande.
Les époux [N] ont fait appel le 9 décembre 2019 de l'ensemble des chefs du jugement à l'exception du chef rejetant la demande d'exécution provisoire.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
-débouter les époux [R] de toutes leurs demandes,
-dire qu'ils sont tenus à la garantie des vices cachés affectant l'immeuble vendu le 26 juillet 2016.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
-dire que les époux [R] sont responsables des désordres affectant l'immeuble au titre de la garantie décennale des constructeurs.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de :
-constater le manquement par les vendeurs à leur obligation loyale d'information et leur réticence dolosive,
-dire que les époux [R] ont manqué à leurs obligations contractuelles.
En toutes hypothèses, ils demandent à la cour de :
-condamner solidairement les époux [R] à leur payer les sommes suivantes :
*50 000 euros de dommages et intérêts consécutivement à la perte de valeur de la maison en raison des désordres,
*10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles, tracas et autres préjudices moral et de jouissance subis,
*1555,95 euros au titre de leur quote-part des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures posées par M. [R],
-condamner les époux [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de :
-déclarer la demande sur le fondement de l'article 1641 du code civil irrecevable eu égard à la clause de non garantie présente dans l'acte,
-débouter les appelants de leurs demandes,
-dire que les indemnisations sollicitées n'entrent pas dans le champ des garanties légales des constructeurs,
-dire que les appelants ne démontrent nullement un défaut d'information loyale,
-débouter les appelants de leurs demandes au titre de l'application de la qualité de vendeur après achèvement, ou tous autres fondements invoqués,
-débouter les appelants de leur demande au titre des travaux de reprise, nouvelle en cause d'appel, et non formée dans leurs premières conclusions,
-les condamner aux dépens et à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] ont vendu la maison le 3 décembre 2021 au prix de 550 000 euros (27 000 euros pour les biens mobiliers et 523 000 euros pour le bien immobilier).
L'acte de vente stipule, au paragraphe relatif à la garantie décennale, en page 14 : «'Les vendeurs déclarent avoir mis en 'uvre diverses assurances décennales. Les travaux complémentaires en réparation des désordres constatés ont été réalisés et sont terminés à ce jour. Le vendeur déclare ne plus rencontrer de désordres depuis.
Précision ici faite que le vendeur est à ce jour en litige avec les précédents vendeurs, les époux [R], et que l'instance est actuellement pendante devant la cour d'appel.
Les parties conviennent que les vendeurs conserveront, sans exclusivité et sans préjudice de la subrogation de tous les droits à l'acquéreur, le bénéfice de toute action en garantie décennale ainsi que le droit à réclamer l'indemnisation des préjudices qu'ils ont personnellement et directement subis en raison des désordres et de leurs conséquences dommageables. »
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur les désordres
Il ressort de l'avis du 15 juillet 2017 de M. [T], architecte consulté par les époux [N], que des fissures en escalier sont visibles sur la façade ouest du garage, qu'elles proviennent d'un tassement différentiel de la structure (des semelles de fondation), que la fissure dans l'angle nord-est, au niveau de la chambre 1 provient également d'un tassement différentiel, que la fissure horizontale entre deux ouvertures à l'étage proviendrait d'un mouvement structurel de la paroi et de l'absence, en rez-de-chaussée, d'un poteau de reprise de la charge de la paroi maçonnée de l'étage. Il conclut que les fissures sont évolutives, qu'elles sont provoquées par des désordres structurels pouvant porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Cet avis est conforté par le rapport de la société Cristalis du 16 septembre 2019, mandatée par la société AXA France IARD, qui retient des fissures importantes sur l'habitation causées par une capacité portante du sol d'assise insuffisante, une flexion de la poutre et l'absence d'un poteau béton en milieu de portée.
Par ailleurs il ressort des différents rapports de la société SRIO que des défauts d'étanchéité affectent la toiture de la maison, au niveau des couvertines, et que certaines fissures sont devenues traversantes et ont causé des infiltrations.
2) Sur la garantie des vices cachés
Les fissures évolutives affectant le bien vendu par les époux [R] et les défauts structurels de la construction constituent bien des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, en ce qu'elles rendent la maison impropre à son usage d'habitation ou en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La réalité de ces vices, contrairement à ce que le tribunal a retenu, est établie, tant en ce qui concerne les fissures qu'en ce qui concerne les défauts d'étanchéité de la toiture.
Les époux [R] contestent avoir su que les fissures, qu'ils avaient certes remarquées en façade, étaient évolutives et traversantes et graves et exposent qu'ils n'en connaissaient pas les causes. S'agissant des défauts d'étanchéité de la toiture, les époux [N] n'en font pas état dans leur demande de garantie fondée sur l'article 1641 du code civil.
Dans son courrier du 4 juillet 2017 adressé aux époux [N], M. [R] a reconnu avoir appliqué une peinture de ravalement sur la façade en septembre 2015, «'à but de propreté'». Dans une attestation du 11 février 2020, le voisin des époux [R] puis des époux [N], expose avoir constaté ces travaux et que M. [R] lui a déclaré qu'il s'agissait d'embellir la maison extérieurement, afin de la revendre plus facilement.
Les époux [N], qui affirment dans leurs conclusions que les époux [R] avaient procédé à de nombreux ravalements, ne le démontrent pas. Or le courriel (pièce 23) qu'ils produisent ne fait état que de deux couches de peinture, correspondant aux travaux d'origine et aux travaux de septembre 2015 réalisés par M. [R].
Il ne ressort d'aucune des pièces produites que les époux [R] avaient connaissance de la gravité des fissures et des défauts structurels qui affectaient la maison. Il n'est pas non plus établi que les époux [R] ont pu se rendre compte de l'absence d'un poteau porteur au rez-de-chaussée et de la nécessité de conforter la construction par un tel poteau.
M. [R], qui exerce la profession de plaquiste, ne peut être considéré comme un professionnel de la construction. Il avait d'ailleurs confié la construction de la maison à des professionnels et n'a lui-même réalisé, comme il est déclaré dans l'acte de vente, que les travaux de pose de carrelage, du parquet, de la cuisine, du placo-plâtre et de la terrasse extérieure, qui ne concernent pas le gros-oeuvre de la construction.
L'acte de vente du 26 juillet 2016 stipule en page 10 une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés : «'L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours possible contre le vendeur, pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents, des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il s'est comporté comme tel, s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'»
Cette clause s'applique en l'espèce et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande des époux [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
3) Sur la garantie décennale
Elle a été mise en oeuvre par les époux [N] à l'encontre de la société AXA France IARD, assureur des société DCR (gros-oeuvre) et Briand (étanchéité), tant pour les travaux de reprise des fissures, portant sur la structure de l'ouvrage et les façades, que pour les travaux remédiant aux défauts d'étanchéité.
Il ressort de l'acte de revente de la maison du 3 décembre 2021 que tous les travaux de réparation des désordres et de remise en état étaient réalisés à cette date.
Les époux [R] ne contestent pas devoir leur garantie, pour avoir fait construire la maison vendue ensuite aux époux [N], en application des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil, mais soutiennent que les époux [N] ont été entièrement indemnisés.
La demande des époux [N] porte sur leur préjudice autre que matériel.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], ils sont également tenus à la réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage, leur obligation étant indépendante des garanties contractuelles résultant des contrats d'assurance couvrant les travaux de construction.
Alors que les époux [N] ont revendu, en cours de procédure, leur maison, acquise au prix de 380 000 euros le 26 juillet 2016, au prix de 550 000 euros le 3 décembre 2021, que la maison a été réparée et remise en état, et qu'ils ne justifient pas y avoir fait des travaux expliquant la plus value réalisée, ils persistent à réclamer le paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour perte de valeur.
Ils versent au dossier un seul avis d'un agent immobilier, du 31 mai 2021, qui prétend que le bien aurait pu être proposé au prix de 590 000 à 600 000 euros mais qu'il faut tenir compte des problèmes de fissures, des problèmes inhérents à la construction et à la bonne assise de la maison et des problèmes d'infiltrations par les plafonds et murs de l'étage. Cependant, ces problèmes étaient alors résolus et ce seul avis a manifestement été établi pour les besoins de la cause.
La perte de valeur dont font état les appelants n'est pas établie et c'est à juste titre que le tribunal a rejeté leur demande à ce titre.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, les époux [N] justifient de la réalité des infiltrations qu'ils ont subies entre octobre 2018 et avril 2021. Ils ont également subi un préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux de réparations et de remises en état, à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Les travaux de reprise des fondations et des fissures ont été réalisés courant 2020 et les travaux de remise en état intérieurs étaient achevés en juin 2021.
Par ailleurs il est certain que les époux [N] ont subi un préjudice moral du fait des tracas et soucis liés au règlement du dossier avec la société AXA France IARD et du suivi du dossier. Ceci étant, les déclarations du fils des époux [N], datées d'octobre 2018, et le certificat médical du 23 janvier 2021 qui rapporte les propos de M. [N], traité pour un syndrome anxio-dépressif, et qui a déclaré au médecin que sa maladie résultait de la procédure en cours, ne sont pas suffisants pour démontrer de façon certaine le lien de causalité entre l'état de santé de M. [N] et la procédure, alors qu'il est réclamé la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Aucune pièce n'est produite s'agissant du préjudice moral de Mme [N] qui réclame également 10 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [N] et il sera fait droit à celle-ci à hauteur de 4000 euros, chacun, ce montant étant suffisant pour réparer leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral.
4) Sur la demande en paiement de la somme de 1555,95 euros
Les époux [N] forment cette demande devant la cour. La somme réclamée correspond à la moitié de la somme de 3111,90 euros, soit le coût de travaux pour remédier au défaut d'étanchéité des fenêtres des chambres 2 et 3 à l'étage. La moitié de ce coût a été payée par la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la garantie décennale due par l'entreprise de gros oeuvre.
Il ressort des pièces produites que les désordres sont apparus après l'introduction de la procédure devant le tribunal de grande instance et après la réalisation des travaux de réparation à la fin de l'année 2020. Les époux [N] ont alors à nouveau mandaté M. [T], pour qu'il constate les désordres et en recherche la cause. Son rapport a été établi le 14 juin 2021.
L'affaire a été plaidée devant le premier juge le 1er octobre 2019 et les désordres visés par la demande des époux [N] ne s'étaient pas encore révélés.
En conséquence, la demande qu'ils forment devant la cour n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ils n'étaient pas non plus en mesure de former leur demande dans leurs premières conclusions, notifiées le 10 février 2020, ni même avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile. L'irrecevabilité de l'article 910-4 du code de procédure civile ne s'applique pas.
Leur demande est donc bien recevable, contrairement à ce que soutiennent les intimés.
Il sera fait droit à leur demande, le défaut d'étanchéité des fenêtres relevant de la garantie décennale due par les époux [R], en leur qualité de vendeur d'un ouvrage qu'ils ont fait construire.
5) Sur la demande des époux [R] de dommages et intérêts pour procédure abusive
Cette demande sera rejetée, la procédure engagée par les époux [N] étant fondée, ainsi qu'il ressort du présent arrêt.
6) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera infirmé pour avoir condamné les époux [N] aux dépens.
Parties perdantes, les époux [R] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux [N] les frais qu'ils ont exposés, devant le tribunal et devant la cour d'appel, qui ne sont pas compris dans les dépens, et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [B] et [M] [N] au titre de la perte de valeur de la maison acquise des époux [K] et [C] [R] et en ce qu'il a rejeté la demande des époux [B] et [M] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande des époux [B] et [M] [N] en paiement de la somme de 1559,95 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les époux [K] et [C] [R] à payer aux époux [B] et [M] [N] les sommes suivantes :
-4000 euros, chacun, de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
-1555,95 euros de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant les fenêtres des chambres de l'étage,
Déboute les époux [B] et [M] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les époux [K] et [C] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE