Texte intégral
ARRET
N°329
URSSAF DE PICARDIE
C/
[P]
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2022
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N° RG 20/04097 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2QB
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 18 juin 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LE COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 avenue du Danemark
Vallée des Vignes TSA 99999
80049 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
Madame [K] [P]
197 rue de la voie lactée
13300 SALON DE PROVENCE
Convoquée à l'audience par notification de l'arrêt du 09 novembre 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [L] [Z]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Mme [K] [P] a formé opposition à une contrainte émise par la Caisse du régime social des indépendants de Picardie le 17 mai 2016, signifiée le 6 juin 2016, pour un montant de 4 539 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de novembre et décembre 2015.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
- déclaré fondée l'opposition de Mme [K] [P],
- dit que la contrainte émise le 17 mai 2016 par la Caisse du régime social des indépendants de Picardie, aux droits de laquelle a succédé l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, est nulle,
- dit que les frais de signification de la contrainte sont supportés par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux dépens de l'instance.
L'URSSAF a, le 11 août 2020, régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, jugement qui lui avait été notifié 1er juillet 2020, le délai de recours ayant commencé à courir à compter du 11 août 2020 conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience de proposition de médiation judiciaire du 11 décembre 2020. En raison de l'échec de la médiation, l'affaire a été renvoyée au 21 septembre 2021.
A l'audience du 21 septembre 2021, l'URSSAF de Picardie a demandé à la cour l'homologation du protocole d'accord signé par les parties le 9 septembre 2021 et Mme [P] était absente.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l'URSSAF de justifier de ce que Mme [P] était informée de la demande d'homologation du protocole d'accord au terme duquel elle se reconnaissait débitrice de la somme de 3 164, 08 euros, de produire l'original dudit protocole.
A l'audience de renvoi du 22 février 2022, l'URSSAF réitère sa demande d'homologation du protocole d'accord du 9 septembre 2021. Elle indique ne pas avoir l'original du protocole dont les signatures ont été échangées par mail.
Elle produit les courriels échangés avec Mme [P] les 1er septembre 2021, 3, 9 et 10 septembre 2021 et une attestation de Mme [P] signée le 26 janvier 2022 au terme de laquelle elle certifie avoir signé un protocole d'accord avec l'URSSAF concernant l'opposition à contrainte.
Mme [K] [P], absente et non représentée, a adressé un courriel à la juridiction le 21 janvier 2022 dans lequel elle indique être bien informée de la demande de validation du protocole par la cour et qu'elle ne pourra pas se déplacer pour l'audience, habitant dans les Bouches du Rhône et ayant des obligations familiales et professionnelles.
MOTIFS
Les parties se sont raprochées dans le cadre de la présente instance suite à l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement de première instance ayant annulé la contrainte litigieuse du 17 mai 2016 d'un montant de 4 539 euros portant sur les périodes de novembre et décembre 2015.
Il a été convenu que Madame [P] s'engageait à payer la somme de 3 164,08 euros en 31 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité de 64,08 euros, la première échéance devant intervenir au mois de septembre 2021 et, en contrepartie, que l'URSSAF procédait à la remise totale des majorations ; qu'à défaut de paiement de l'une des échéances, l'URSSAF pourrait se prévaloir automatiquement de la déchéance du terme de la totalité de la créance, cette dernière redevenant de plein droit intégralement exigible en ce compris les majorations de retard.
Il y a lieu d'entériner cet accord dans la mesure où les propositions, telles que reprises dans le protocole, sont conformes à l'intérêt réciproque des parties et à l'équité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate l'accord intervenu en cause d'appel entre les parties et homologue le protocole d'accord en date du 9 septembre 2021,
Dit que le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt,
Donne force exécutoire audit protocole,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier,Le Président,
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