Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 82/24
N° RG 22/00779 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJR2
PN/NB
Jugement du
Tribunal de proximité de Calais
en date du
26 Avril 2022
(RG 1119000342)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S. DFDS SEAWAYS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Foulques ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 octobre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [H] [X] a été engagé par la société DFDS SEAWAYS suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 avril 2012 en qualité de cuisinier. A compter du 1er mars 2016, il est promu premier cambusier. Au dernier état, M. [H] [X] est affecté au personnel du navire « Côte des Flandres », bordée B.
La convention collective applicable est celle des personnels navigants d'exécution.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 21 février 2019 M. [H] [X] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 4 mars 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 mars 2019, M. [H] [X] a été licencié pour faute grave.
Le 12 mars 2019, M. [H] [X] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 5] à l'encontre de Mme [D] [T], M. [V] [W], M. [F] [B]. Mme [A] [E] et Mme [J] [K] pour dénonciations calomnieuses.
Le 30 juillet 2019, le salarié a saisi le tribunal de proximité de Calais afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal de proximité de Calais, considérant que la plainte déposée par M. [H] [X] le 12 mars 2019 portait sur les faits à l'origine de son licenciement, a sursis à statuer.
Par décision du 28 mai 2021, le parquet près le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a classé sans suite la plainte de M. [H] [X].
Vu le jugement du tribunal de proximité du 26 avril 2022, lequel a :
- rejeté la demande de M. [H] [X] tirée de la prescription de l'engagement de poursuites disciplinaires de la société DFDS SEAWAYS à son encontre,
- dit que M. [H] [X] a commis une faute grave et que son licenciement a une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné ce dernier à payer à la société DFDS SEAWAYS 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- condamné M. [H] [X] aux frais et dépens d'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par M. [H] [X] le 25 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] [X] transmises au greffe par voie électronique le 19 août 2022 et celles de la société DFDS SEAWAYS transmises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023,
M. [H] [X] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société DFDS SEAWAYS à lui payer :
- 6535,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 653,58 euros bruts de congés payés y afférents,
- 2178,62 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 217,86 euros de congés payés y afférents,
- 5787,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 70000 euros de dommages et intérêts liés au préjudice occasionné par la perte de l'emploi L.1235-3 du code du travail,
- 15000 euros de dommages et intérêts de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel,
- d'ordonner la délivrance d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir et d'une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de débouter la société DFDS SEAWAYS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société DFDS SEAWAYS demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé par elle-même à l'encontre de M. [H] [X] est justifié,
- de débouter M. [H] [X] de son appel et de l'ensemble de ses demandes infondées,
A titre très subsidiaire, et si la cour devait, par extraordinaire, infirmer le jugement :
- de limiter les dommages et intérêts à 3 mois de salaire en l'absence de préjudice démontré et décider qu'ils ne pourront en tout état de cause être supérieurs à 7 mois de salaires,
- de condamner M. [H] [X] à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte de l'article L.1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre recommandée avec avis de réception ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Suite à des faits qui se seraient produits à bord de notre navire « Côte des Flandres » et qui ont été portés à notre connaissance par plusieurs témoignages écrits que la Direction a reçu durant le mois de février 2019, et dans lesquels votre nom a été cité, nous vous avons convoqué le 4 mars 2019, à 15 heures, à [Localité 4], pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement.
Nous avions également convoqué une commission de discipline, qui devait émettre un avis, le cas échéant sur une proposition de sanction.
Vous vous êtes présenté à cet entretien et vous êtes fait assister au cours de celui-ci par Monsieur [Z] [M], Chef de cuisine dans notre Compagnie.
Durant cet entretien, nous vous avons exposé un à un les témoignages et avons recueilli vos explications :
- Concernant le témoignage écrit en date du 15 février 2019 de Madame [T] [D], en CDI dans notre entreprise, nous sommes revenus sur les faits suivants portés à notre connaissance et que nous avons lus durant notre entretien :
« à plusieurs reprises, lorsque je préparais mon service avec certains produits comme un concombre, du saucisson ou du boudin, il m'a dit « de toute façon, tu vas devenir hétéro dans pas longtemps » ou alors c'était « t'aimes pas la bite hein ». Monsieur [X] [H] sait que je suis mariée avec une femme [']
« Il n'y a pas eu une journée ou Monsieur [X] [H] est venu en cuisine pour me faire des remarques désobligeantes » « Je lui ai dit de faire doucement car je venais de laver les portes des armoires et qu'il allait refaire des traces en les claquant sans utiliser la poignée, il m'a alors dit « Elle me casse les couilles elle. »
« 1'ensemble des réflexions portaient aussi bien sur ma façon de cuisiner, ma façon de procéder à mes tâches ou ma tenue vestimentaire. »
« J'en suis même arrivée au point, qu'en milieu de marée, je pleurais et vomissais chaque matin avant de prendre mon service, de peur qu'il recommence, en me demandant ce qu'il allait trouver à me reprocher pour la journée. Je me suis alors mise encore plus à l'écart du reste de l'équipage et tentais de ne plus prêter attention à ce qu'il me disait de peur que la situation ne dégénère encore plus »
« A ce jour, l'ensemble des réflexions et des pics lancés sur ma personne a eu l'impact que je me sens salie et une moins que rien. Je n'ai plus aucune confiance en moi et je remets en doute les qualités de mon travail. Je sais que cela n'est pas facile de témoigner devant une telle situation et que certaines personnes ont peur d'éventuelles représailles mais subir un tel état de stress permanent n'est pas tolérable. »
« Je suis dans l'incapacité morale de retourner travailler sur cette bordée et continuer à subir de la sorte. J'aimerais ajouter que depuis que j'ai débarqué je dors très mal du fait que je repense sans cesse aux agissements de Monsieur [X] [H], dont j'ai été victime. Je tiens également à vous informer, qu'au vu de ces faits, je me réserve le droit de déposer plainte contre cet homme ».
Concernant les faits relatés ci-dessus vous nous avez expliqué durant notre entretien que nous vous n'avez jamais eu de paroles telles et que vous ne vous seriez pas permis de porter de telles injures. Il ne s'agit selon vous que de mensonges et de déformation de la vérité.
- Concernant le témoignage écrit en date du 18 février 2019 de Monsieur [W] [V], en CDD dans notre entreprise, nous sommes revenus sur les faits suivants portés à notre connaissance et que nous avons lus durant notre entretien :
« Lors de mes différents embarquements sur cette bordée, j'ai pu constater que Monsieur [X] [H], était en permanence présent en cuisine et qu'il se permettait de décider de tout et de faire des réflexions régulièrement à moi ainsi qu'aux autres cuisiniers. Il est clair qu'il y a un leader dans cette cuisine mais qui n'est pas le Chef de cuisine. »
« Voici les différentes réflexions et remarques que Monsieur [X] [H] a pu me dire lors de mes différents embarquements avec cette bordée :
« - T'es handicapé ou quoi, t'as vu comment tu bosses '
- Tu fais vraiment du travail de bougnoule
- toi t'as dû être pistonné vu comment tu bosses
- on va t'apprendre à travailler ici, t'es pas sur le dune »
«J'ai eu droit à ces réflexions à plusieurs reprises, ainsi que des regards insistants et méprisants en permanence dès que je faisais la moindre chose. J'ajoute qu'il faut que je me justifie sur tout ce que j'entreprends. A l'heure d'aujourd'hui je ne me sens pas très bien moralement et d'ailleurs dès que mon téléphone sonne et que je vois que c'est DFDS qui m'appelle j'ai peur de devoir retourner travailler sur cette bordée avec lui. Je pense que certaines personnes qui ont eu des problèmes similaires avec lui auront peur de témoigner de peur d'éventuelles représailles mais je ne peux plus subir un tel état de stress permanent qui engendre des soucis personnels vu mon état psychologique »
Vous nous avez précisé n'avoir jamais tenus de tels propos envers M. [W]. Vous n'avez pas nié le fait que, dans le cadre de vos taches de cambusier, vous vous devez de rappeler certaines consignes notamment sur l'utilisation de denrées périssables et la gestion des dates de consommation des produits, mais qu'en aucun cas vous prononcez ces remarques sur un ton agressif ou méprisant.
- Concernant le témoignage écrit en date du 20 février 2019 de Monsieur [B] [F] en CDD dans notre entreprise, nous sommes revenus sur les faits suivants portés à notre connaissance et que nous avons lus durant notre entretien :
« En effet, j'ai trop souvent le droit à des remarques désobligeantes, vexantes injustifiées celles-ci sont toujours faites de manière extrêmement discrète seul à seul et à voix basse. J'ai le droit à des regards insistants. Je dois justifier chacune de mes actions quand il est dans les parages. Mes frigos sont trop souvent inspectés par le cambusier et chaque inspection donne suite à une réflexion offensante ça ne va jamais ! En sa présence, les conversations cessent de peur une réflexion ou remarque. Insultes, moqueries toujours faites de manière discrète « encore du travail d'arabe » « de toute façon tu fais que de la merde » « t'inquiètes, un jour tu sauras bosser » « fais pas de mise en place ça te feras courir t'en a besoin » « si tu es dans la merde, c'est parce que tu sais pas bosser » « on embauche tout et n'importe quoi ici » « encore du travail de bougnoule »
« Il y a peu, je me voyais faire carrière dans cette entreprise mais aujourd'hui je préfère chercher un emploi ailleurs plutôt que d'être confronté à cette personne au risque de commettre un acte préjudiciable »
Vous nous avez fait part, une nouvelle fois, que tout ceci n'est que mensonge et que vous n'avez jamais parlé sur ce ton à Monsieur [B]. Vous nous avez précisé que vous travaillez toujours de manière cordiale avec vos collègues, que certes vous faites quelques rappels et donnez des consignes, mais toujours sur un ton non méprisant et en accord avec vos tâches et responsabilités.
- Concernant le témoignage écrit en date du 20 février 20l9 de Madame [E] [A], ancienne salariée de notre entreprise, nous sommes revenus sur les faits suivants portés à notre connaissance et que nous avons lus durant notre entretien :
« ayant été informée de problèmes relationnels à bord du navire « Côte des Flandres » entre des membres du service OBS et Monsieur [H] [X], je souhaite apporter mon témoignage sur des faits qui m'ont amené à quitter la compagnie DFDS. »
« J'ai été amené à côtoyer [H] [X] qui naviguait dans la même bordée que moi ». « Au 'l des jours, il m'a proposé d'aller regarder la télévision dans sa cabine ». « J'ai accepté l'invitation en pensant qu'il n'y avait aucune arrière-pensée de sa part, mais une fois dans la cabine, son intention était tout autre, il a commencé à me tripoter et à vouloir m'embrasser J'ai tout de suite mis un stop me sentant oppressée, et depuis ce jour Mr [X] n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait, son comportement a radicalement changé à mon égard, par des faits, méprisant, rabaissant, par des gestes quotidiens, mesquins et narquois. Par exemple, m'enfermer sous cadenas dans la soute ». « Lui prenait un malin plaisir à saccager mon travail ». »J'espère que mon témoignage permettra d'éviter à d'autres personnes de vivre ce genre de choses »
Vous nous avez expliqué que vous n'aviez jamais eu des gestes déplacés envers Mademoiselle [E], et, d'ailleurs, qu'elle n'est jamais venue dans votre cabine. Durant l'entretien, il semble que l'épisode où elle se retrouve enfermée dans les soutes est la conséquence d'une mauvaise blague. D'ailleurs Monsieur [Z] [M] a reconnu qu'il en était à l'origine, que c'est lui qui a fermé la porte et que cela n'a duré que quelques minutes et non trente.
- Concernant le témoignage écrit en date du 28 février 2019 de Madame [K] [J], en CDI dans notre entreprise, nous sommes revenus sur les faits suivants portés à notre connaissance et que nous avons lus durant notre entretien :
« Début 2013, je travaillais comme ATC et effectuais des remplacements de chef de réception »
« [H] [X] était cambusier, je lui passais commande ». « Il se confiait très souvent à moi » « Je l'écoutais et le soutenais jusqu'à ce qu'il me fasse comprendre qu'il voulait une relation avec moi. Je l'ai alors éconduit et à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir un comportement méprisant, désobligeant et agressif envers moi » « J'étais la cible de blagues sexistes, racistes, de moquerie... » « alors que je travaillais en cafétéria, nous avons eu une dispute car il ne voulait pas prendre mes commandes cambuse ni me livrer mes produits. Il s'est énervé et m'a gi'ée. »
Durant l'entretien, vous nous avez précisé que, là encore, il ne s'agit que de mensonges et vous avez nié avoir giflé Madame [K].
Vous nous avez expliqué ne pas comprendre cet « acharnement de vos collèges » contre vous et avez porté à notre connaissance les témoignages de membres d'équipage, (une copie de 29 écrits dont 8 femmes nous ont été donnés) faisant état des relations de travail cordiales, de votre professionnalisme et de votre comportement à bord totalement à l'opposé de ce qui a été lu durant l'entretien.
Nous ne remettons pas en cause le fait que vous êtes professionnellement un bon élément dans l'organisation.
Néanmoins, ces témoignages de membres d'équipage ne viennent pas nous confirmer le fait que vous n'avez jamais eu de telles paroles ou comportement.
Les arguments et explications que vous nous avez fournis durant l'entretien ne sont pas de nature à atténuer notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Tous ces faits et paroles relatés sont inacceptables. Ils ont été rédigés par certains de vos collègues ou ancien collègue et font état d'actes et de propos injurieux, diffamatoires, sexistes et/ou racistes que vous avez tenus à leur encontre.
Des agissements tels ne nous permettent pas d'assurer votre maintien dans la société, la Compagnie ne pouvant pas tolérer qu'il puisse ainsi être porté préjudice à ses salariés.
Nous estimons que l'ensemble de ces faits justifie votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement. Conformément à notre convention collective, la commission de discipline réunie, a été consultée sur cette sanction et a émis un avis défavorable.Néanmoins, en cas de désaccord, la voix du Président de la Commission est prépondérante, et en conséquence, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis.
Ce licenciement prendra effet dès la première présentation de la présente lettre. Vous recevrez prochainement vos éléments de salaires et congés restants dû, et, également, tous les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail, notamment les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance et la mutuelle, pour une durée de 12 mois. »
Attendu que pour justifier du bien-fondé du licenciement, l'employeur produit les attestations visées dans la lettre de licenciement de Mme [D] [T], de M. [V] [W], de M. [F] [B], de Mme [A] [E] et de Mme [J] [K] ; que la société DFDS SEAWAYS produit également l'attestation de M. [C] [Y], délégué syndical ;
Que les témoignages de MM. [W] et [B] relatant tous deux de manière générale et non circonstanciée le comportement qu'aurait tenu M. [H] [X] à leur égard ne sauraient être pris en compte ;
Que s'agissant du témoignage de Mme [E], il résulte de l'attestation de M. [C] [Y] qu'à la fin de l'année 2016 ou au début de l'année 2017, ce dernier a porté à la connaissance du responsable de service les faits dont la salariée soutient avoir été victime, soit plus de deux ans avant l'engagement de poursuites disciplinaires ;
Que ces faits ne sauraient se rattacher aux autres griefs ci-avant évoqués, n'étant pas de même nature, de sorte qu'ils sont prescrits ;
Qu'il en est de même s'agissant des faits dénoncés par Mme [K], en particulier d'une gifle qui daterait approximativement de 2013, étant précisé que la salariée indique qu'elle les a, à l'époque, dénoncés elle-même à sa hiérarchie sans que sa démarche n'ait été suivie d'effets ;
Attendu qu'il en est autrement du témoignage de Mme [T] qui relate des événements qui auraient eu lieu la semaine du 10 janvier 2019 et au cours de la bordée du 31 janvier 2019 au 14 février 2019 ;
Que les déclarations de l'intéressée font très clairement apparaître que M. [H] [X] a eu à son égard des propos inadmissibles, dont la nature temps homophobe que racistes apparaît clairement ;
Que ces propos se sont accompagnés d'un comportement verbal violent à l'égard du témoin, à laquelle le salarié a déclaré « elle me casse les couilles elle », après avoir refermé violemment des armoires métalliques en lui reprochant « que c'était mal rangé » ;
Que les témoignages de sympathie des collègues de M. [H] [X] ne sont pas de nature à contredire les propos tenus au témoin ;
Que ce comportement, image d'un irrespect total envers Mme [T], constitue un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail ;
Attendu néanmoins que M. [H] [X] est un salarié ancien, visiblement apprécié professionnellement, comme il en résulte de ces entretiens d'évaluation ;
Que dans ces conditions, son comportement ne justifiait pas pour autant qu'il soit mis fin immédiatement et sans préavis à la relation contractuelle ;
Qu'il y a donc lieu de dire que le licenciement de l'appelant repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Que les demandes formées au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement doivent donc être accueillies, faute de décompte détaillé de l'employeur sur les sommes dont il se prévaut ;
Qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. [H] [X], l'intéressé ayant perçu sa rémunération malgré sa mise à pied à titre conservatoire ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 15 000 euros
Attendu que le salarié ne rapporte pas la preuve que l'employeur a commis une faute de nature délictuelle, alors même qu'aucun préjudice particulier démontré :
Que la demande sera donc rejetée :
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
DIT que le licenciement de M. [H] [X] repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société DFDS SEAWAYS à payer à M. [H] [X] :
- 6535,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 653,58 euros de congés payés afférents,
- 5787,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société DFDS SEAWAYS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL