Texte intégral
ARRÊT N°
du 12 mars 2024
(B. D.)
N° RG 23/01482
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FMLR
S.A. Eurocom Finances SPF
C/
S.C.I. Renaissance 12
Formule exécutoire + CCC
le 12 mars 2024
à :
- Me Jean-françois Monvoisin
- SELARL Cabinet Rolland Avocats
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Appelant :
d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 28 août 2023
S.A. Eurocom Finances SPF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-françois Monvoisin, avocat au barreau de Reims
Intimé :
S.C.I. Renaissance 12, représentée par son administrateur provisoire : la SELARL Cardon Bortolus, prise en la personne de Me Benjamin Cardon
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant, concluant par SELARL Cabinet Rolland Avocats, avocat au barreau de Reims
Et plaidant par Me Antoine Dulieu, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 12 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
1-1/ M. [O] [N] et M. [I] [C] ont été en relations d'affaires via leurs sociétés respectives à savoir :
Pour M. [N] : la SCI Renaissance 12 possédant ou ayant possédé les sociétés SCI EFP et SCI [E] et la société de droit américain [N] Enterprises.
Pour M. [C] les sociétés de droit luxembourgeois : Eurocom Finances et Eurocom Networks.
1-2/ Par acte notarié en date du 23 février 2015, la SCI Renaissance 12, créée en 2012 entre M. [O] [N] et son épouse, a consenti une reconnaissance de dette au profit de la société Eurocom Finances SPF portant sur la somme de 500.000 euros remboursable sur une durée de trente mois maximum au taux annuel d'intérêt de 3,37%, taux effectif global de 4,25% l'an, sous forme d'un prêt in fine, avec faculté de remboursement par anticipation totalement au bout de 12 mois, 18 mois, 24 mois ou 30 mois, soit au plus tard le 23 août 2017.
Selon ordre émis à cette date, la société Eurocom Finances SPF a transféré 500.000 dollars US sur le compte de la société [N] Entreprise à laquelle les fonds ainsi prêtés à la SCI Renaissance 12 devaient faire l'objet d'un apport.
Un protocole d'accord transactionnel du même jour, signé entre la société Eurocom Finances SPF, la société Renaissance 12, la société [N] Entreprises INC et M. [O] [N] prévoit par ailleurs :
- l'engagement de la société [N] Entreprises INC de verser à la SA Eurocom Finances SPF une prime de risque proportionnelle à la durée du prêt de 500.000 euros en rémunération du soutien financier apporté à la SCI Renaissance 12,
- l'acquisition par la SA Eurocom Finances SPF, de 10% des parts de la société [N] Entreprise INC au prix du dollar symbolique,
- l'engagement de caution solidaire contracté par M. [O] [N] pour l'ensemble des dettes ainsi contractées par la SCI Renaissance 12 vis à vis de la société Eurocom Finances SPF en capital et prime de risque.
Par acte sous seing privé signé à Los Angeles (USA) le 2 juin 2015, la SCI Renaissance 12 et la société Eurocom Finances SPF ont convenu de procéder à un prêt complémentaire de 100.000 dollars US, remboursable sur une durée de 9 mois par termes mensuels de 12.800 dollars US consécutifs à compter du 1er juillet 2015, au taux de 15% l'an à compter de la mise à disposition des fonds.
Estimant les deux prêts usuraires, la SCI Renaissance 12 a, par acte d'huissier du 30 juin 2016, fait assigner la société Eurocom Finances devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de substitution du taux de l'usure.
2-1/ Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Reims a notamment :
- condamné la SCI Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances SPF :
500 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,37 % à compter du 23 août 2017 et au taux majoré de 6,37 % à compter du 23 novembre 2017,
la contre-valeur en francs (sic) de la somme de 100.000 dollars, outre les intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 1er mars 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière,
- rejeté toutes les autres demandes,
- rejeté les demandes de la SCI Renaissance 12 et de la société Eurocom Networks au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamné la SCI Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances SPF la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
2-2/ En appel de cette décision et par arrêt du 30 juillet 2019, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Reims, tel que rectifié par jugement du 27 novembre 2019, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances SA SPF de la somme de 500.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,37% l'an à compter du 23 août 2017 et au taux majoré de 6,37% à compter du 23 novembre 2017.
2-3/ Par réformation de cette décision la cour d'appel de Reims a condamné le 08 décembre 2020 la société civile Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances SA SPF la somme de 263.325 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,37% l'an à compter du 23 août 2017 et au taux majoré de 6,37% l'an à compter du 23 novembre 2017 sur la somme de 451.200 euros, puis intérêts au taux majoré de 6,37% l'an sur la somme de 221.200 euros à compter du 27 avril 2020.
3-1/ Par ailleurs, suivant jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Reims a condamné la SCI Renaissance 12 à verser à la société Eurocom Finances SPF :
la somme de 500.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,37% à compter du 23 août 2017 et au taux majoré de 6,37% à compter du 23 novembre 2017 au titre du prêt notarié du 23 février 2015,
la contre-valeur en euros de la somme de 100.000 USD, outre les intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 1er mars 2016 au titre du prêt sous seing privé du 2 juin 2015.
3-2/ Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement rendu le 30 juillet 2019, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait condamné la SCI Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances SPF la somme de 500.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,37% l'an à compter du 23 août 2017 et au taux majoré de 6,37% à compter du 23 novembre 2017,
Et, la cour d'appel, statuant à nouveau sur ce seul chef, a par suite :
- condamné la SCI Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances SPF la somme de 263.325 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,37% l'an à compter du 23 août 2017 et au taux majoré de 6,37% l'an à compter du 23 novembre 2017 sur la somme de 451.200 euros, puis intérêts au taux majoré de 6,37% l'an sur la somme de 221.2000 euros à compter du 27 avril 2020.
4/ Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2022, la SA Eurocom Finances SPF a fait procéder à la saisie des droits d'associé de la SCI Renaissance 12 au capital de la SCI EFP, soit 498 parts sociales numérotées de 2 à 499, en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims en date du 8 décembre 2020 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 30 juillet 2019 rectifié par jugement du 27 novembre 2019, pour paiement de la somme de 243.972,38 euros en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur par acte d'huissier en date des 22 et 26 septembre 2022.
5-1/ La SCI Renaissance 12 a fait assigner la SA Eurocom Finances SPF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir réduire à 145.358,53 euros la créance invoquée dans l'acte de saisie, et d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée, sous réserve de la consignation préalable, par la SCI Renaissance 12 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, du montant de la créance réduite ou de toute autre somme qu'il estimerait suffisante pour désintéresser le créancier.
5-2/ Par jugement en date du 28 août 2023, dont l'appel nous est soumis, le juge de l'exécution de Reims a, notamment :
- arrêté la créance de la SA Eurocom Finances SPF à l'encontre de la SCI Renaissance 12 à la somme de 155.340,37 euros au titre du prêt de 100.000 USD arrêté en date du 16 août 2022,
- autorisé la consignation de la somme de 155.340,37 euros par la SCI Renaissance 12 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement par la partie la plus diligente,
- ordonné, en cas de consignation de la somme de 155.340,37 euros dans les délais requis, la mainlevée de la saisie pratiquée,
- rappelé en revanche qu'à défaut de consignation, il sera loisible à la SA Eurocom Finances SPF de reprendre le cours de la procédure de la saisie des parts sociales de la SCI EFP, et de procéder à leur vente dans les conditions des articles R233-1 et suivants du code des procédures d'exécution,
- débouté la société Eurocom Finances SPF de ses prétentions,
- débouté la société Eurocom Finances SPF et la SCI Renaissance 12 de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
5-3/ Les motifs décisoires de cette décision retiennent :
1. Concernant le montant de la créance de la SA Eurocom Finances SPF, que d'une part, la dette de la SCI Renaissance 12 au titre de la créance de 500.000 euros est déjà soldée compte tenu de la compensation entre les créances résultant des condamnations de la SA Eurocom Finances SPF par le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 03 janvier 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 21 octobre 2020 sur laquelle les parties se sont accordées ainsi que du cours des intérêts suivant les modalités fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 décembre 2020. Le premier juge a retenu d'autre part, concernant la créance dont est titulaire la SA Eurocom Finances SPF au titre du prêt de 100.000 USD, qu'à la date de la condamnation du 30 juillet 2019, le taux de change USD - euros s'élevait à 0.8974, amenant ainsi le capital à rembourser pour la SCI Renaissance 12 à la somme de 89.740 euros. Il a également retenu que le trop versé du paiement réalisé par la société [N] Enterprises INC le 9 novembre 2020 d'un montant de 52.659,99 euros devait s'imputer sur la créance de 100.000 USD dès lors qu'elle était la plus onéreuse à raison du taux d'intérêt de 15% et de l'anatocisme découlant du jugement du 30 juillet 2019 confirmé par la cour d'appel de Reims le 8 décembre 2020, ainsi que du risque de saisie des parts sociales auquel la société holding était exposée. Le premier juge en a conclu que la créance dont est titulaire la SA Eurocom Finances SPF au titre du prêt de 100.000 USD s'élève à la somme de 155.340,37 euros.
2. Pour faire droit à la demande de mainlevée et de consignation de la SCI Renaissance 12, le premier juge a retenu qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déjà procédé à la consignation demandée au motif que l'essentiel des contestations qu'elle a soulevé au titre de la régularité du décompte produit par le créancier a été accueilli. Ainsi, la créance de la SA Finances SPF se révèle nettement inférieure à celle mentionnée sur le décompte de créance annexé à l'acte de saisie et à sa dénonciation.
3. Pour débouter la SA Eurocom Finances SPF de sa demande indemnitaire, le premier juge a retenu que celle-ci excède la compétence du juge de l'exécution dès lors qu'elle ne s'attache pas à l'indemnisation d'une résistance abusive à une mesure d'exécution.
6-1/ La SA Eurocom Finances SPF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 septembre 2023, son recours portant sur l'ensemble des dispositions, sauf celle ayant rappelé qu'à défaut de consignation, il sera loisible à la SA Eurocom Finances SPF de reprendre le cours de la procédure de la saisie des parts sociales de la SCI EFP, et de procéder à leur vente dans les conditions des articles R233-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
6-2/ Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 novembre 2023, la SA Eurocom Finances SPF demande à la cour, par voie d'infirmation de la décision déférée, de :
- dire et juge que la créance de la SA Eurocom Finances SPF à l'encontre de la SC Renaissance 12 est d'un montant de 269.557,98 euros au titre du prêt de 100.000 USD arrêtée à la date du 31/12/2023 sauf à parfaire,
- constater que cette somme n'est toujours pas remboursée alors qu'elle devait être remboursée le 01/04/2016,
- dire et juger la saisie des droits d'associés du 19/09/2022 parfaitement valable,
- débouter la SC Renaissance 12 de toutes demandes contraires,
- condamner la SC Renaissance 12 à régler à la SA Eurocom Finances SPF 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
- ordonner la consignation de la somme de 242.981,21 euros due au titre du prêt de 100.000 USD arrêtée à la date du 16/08/2022 sauf à parfaire,
- condamner la SC Renaissance 12 à régler à la SA Eurocom Finances SPF 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SC Renaissance 12 en tous les dépens.
6-3/ Au soutien de ses prétentions, la SA Eurocom Finances SPF fait principalement valoir que la saisie des 498 parts sociales du capital de la SCI EFP propriété de la SC Renaissance 12 est réalisée uniquement sur le prêt de 100.000 USD non réglés au titre duquel reste due la somme de 269.557,98 euros conformément à ce qui a été retenu par le jugement du 27 novembre 2019 rectifiant le jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 30 juillet 2019, confirmé par la cour d'appel de Reims le 8 décembre 2020 et au taux de change en vigueur.
La concluante indique qu'en fixant sa créance à la somme de 155.340,37 euros et en ordonnant la mainlevée de la saisie sous réserve de consignation de cette somme, le juge de l'exécution a commis plusieurs erreurs listées ci-après :
un amalgame entre la créance de 500.000 euros et celle de 100.000 USD au titre de laquelle des sommes restent dues ;
des erreurs de compensation avec la condamnation par le tribunal de grande instance de Reims le 03 janvier 2018, les intérêts résultant de cette condamnation et la condamnation par la cour d'appel de Reims le 14 mai 2019 ;
la déduction de la somme de 90.640,14 euros versée par [N] Enterprises INC le 9 novembre 2020 du solde dû au titre du prêt de 500.000 euros ;
la non prise en compte des intérêts contractuels courus pendant la période de prêt de 9 mois et la prise en compte du taux de change au jour de la condamnation et non au jour du paiement concernant la créance de 100.000 USD ;
l'imputation d'un trop versé par la SC Renaissance 12 au titre du prêt de 500.000 euros alors qu'il n'existe, selon elle, pas ;
l'imputation du paiement des sommes dues au titre des prêts sur la prime de risque de la SA Eurocom Finances SPF ;
ainsi que la critique des saisies conservatoires pratiquées par la SA Eurocom Finances SPF alors qu'il n'était pas saisi de ce contentieux et qu'elles étaient, en tout état de cause, valides.
Au soutien de sa demande indemnitaire, l'appelante indique que son préjudice est établi en ce que le prêt de 100.000 USD en date du 02 juin 2015 qui devait être remboursé sous 9 mois n'a jamais été remboursé, ce en dépit du délai de 7 ans qui s'est écoulé et d'une décision de justice exécutoire et définitive de condamnation de la SC Renaissance 12. Elle fait valoir que l'absence de remboursement du prêt l'a empêché de réinvestir la somme sur d'autres investissements à fort rendement, et tout particulièrement au titre d'une opération immobilière '[Adresse 2]' à [Localité 4] USA qui aurait dû lui rapporter le double de son investissement.
7-1/ En l'état de ses écritures du 14 décembre 2023, la société Renaissance 12 poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- débouter la société Eurocom Finances de son appel,
- condamner la société Eurocom Finances à verser à la société Renaissance 12 la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
7-2/ Au soutien de ses prétentions tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a arrêté le montant de sa dette à 155.340,37 euros, la SC Renaissance 12 fait valoir que la créance d'Eurocom Finances SPF au titre du prêt de 500.000 euros est totalement soldée et que la dette afférente est donc éteinte, nonobstant l'annulation ultérieure de la vente aux enchères orchestrée par Eurocom Finances SPF et la restitution de la somme de 110.590,66 euros qu'Eurocom avait perçue de l'huissier en sa qualité de créancière saisissant. La SC Renaissance 12 soutient qu'elle pouvait à juste titre compenser la créance de trop versé résultant du remboursement de ce prêt de 500.000 euros avec sa dette résultant du prêt de 100.000 USD, d'autant que ces deux prêts ont donné lieu à une décision judiciaire unique. Elle précise en outre que ladite compensation n'a eu lieu qu'une fois et non deux comme le soutient la SA Eurocom Finances SPF. Elle indique de plus que la somme de 90.610,14 euros versée le 9 novembre 2020 par la société [N] Enterprises l'a bel et bien été pour le compte de la SC Renaissance 12 conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du code civil, et que ce versement n'a par ailleurs jamais été ni contesté ni refusé par la SA Eurocom Finances SPF, de sorte qu'il peut légitimement s'imputer sur la dette de la SC Renaissance 12 à l'égard de la SA Eurocom Finances SPF.
Sur la mainlevée de la saisie en contrepartie de la consignation des sommes, l'intimée soutient que c'est à juste titre que le premier juge l'a ordonné dès lors que de nombreuses procédures judiciaires opposent encore les parties de part et d'autre et que les sommes consignées étant 'spécialement affectées au profit du créancier saisissant', une telle consignation ne peut avoir pour effet de faire échapper la SC Renaissance 12 à ses obligations.
Enfin, sur la confirmation du débouté de la demande indemnitaire faite par la SA Eurocom Finances SPF, la concluante soutient qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution d'accorder des dommages et intérêts pour d'autres préjudices que ceux résultant de la mise en oeuvre de voies d'exécution. La SC Renaissance 12 indique également que les pièces versées aux débats par l'appelante ne permettent pas de justifier de manière probante de la perte d'investissement alléguée. Elle relève par ailleurs que la SA Eurocom Finances SPF a déjà, par le passé, été déboutée par jugement du 30 juillet 2019 confirmé par arrêt du 8 décembre 2020, de cette demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement. Enfin, elle soulève le fait que la SA Eurocom Finances SPF sollicite déjà l'indemnisation de ce préjudice dans le cadre d'une autre procédure au fond initiée en 2019 et actuellement pendante devant le juge de l'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la liquidation de la créance cause de la saisie :
A) De manière liminaire il sera relevé que les parties ne contestent pas la régularité formelle de la saisie des droits d'associé de la SCI Renaissance 12 au capital de la SCI EFP effectuée par la société Eurocom Finances suivant procès-verbal dressé par la société de commissaire de Justice Acthuiss Grand Est le 19 septembre 2022.
Seul le décompte de la créance est querellé.
B) Pour justifier de leurs décomptes respectifs la société Eurocom Finances produit aux débats un relevé de compte du prêt de 100 000 USD (pièce appelante n° 24) accusant un solde restant du de 269 557,98 €
La société Eurocom Finances produit également un décompte des sommes restant dues au titre du prêt de 500 000 € pour 72 891,05 €. (pièce appelante n° 25)
Pour justifier de son décompte la SCI Renaissance 12 produit un décompte des sommes restant dues selon elle au 16/08/2022, à hauteur de 141 367,36 € . (pièce intimée n° 32 et annexes)
C) Il sera relevé en premier lieu que le procès-verbal de saisie des droits d'associé de la SCI Renaissance 12 au capital de la SCI EFP du 19 septembre 2022 est établi en exécution d'un seul titre exécutoire à savoir : l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 décembre 2020 statuant par confirmation partielle du jugement du tribunal de grande instance de Reims du 30 juillet 2019 rectifié le 27 novembre 2019.
C'est donc en fonction de ces seuls titres exécutoires que la liquidation de la créance cause de la saisie devra être appréciée par la cour.
L'opposition des parties provient de l'appréciation du remboursement ou de la compensation des différents engagements financiers réciproques des sociétés Eurocom Finances et Renaissance 12.
Toutefois, le juge de l'exécution ne peut statuer sur une créance en modifiant le titre exécutoire qui lui sert de fondement.
D) En l'espèce pour la lisibilité du raisonnement, il importe de relever que la lecture comparée des dispositifs de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 décembre 2020 et du jugement du tribunal de grande instance de Reims du 30 juillet 2019 permet de considérer :
Que la SCI Renaissance 12 a été condamnée à payer à la société Eurocom Finances :
Au titre du prêt sous seing privé du 2 juin 2015 (signé à Los Angeles) : la contre-valeur en euros de la somme de 100.000 USD, outre les intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 1er mars 2016
Au titre du prêt notarié du 23 février 2015 (capital emprunté de 500 000 €) : La somme de 263.325 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,37% l'an à compter du 23 août 2017 et au taux majoré de 6,37% l'an à compter du 23 novembre 2017 sur la somme de 451.200 euros, puis intérêts au taux majoré de 6,37% l'an sur la somme de 221.2000 euros à compter du 27 avril 2020.
La cour d'appel de Reims a donc validé la dette de la SCI Renaissance 12 en ce qui concerne le prêt de 100.000 USD telle que liquidée par le TGI de Reims et a minoré les sommes fixées par le TGI de Reims sur le seul prêt notarié de 500 000 €.
Pour en arriver à ce résultat la cour d'appel de Reims en son arrêt du 8 décembre 2020 a repris les motivations suivantes :
Outre les intérêts la cour d'appel de Reims a estimé de manière définitive et sans que le juge de l'exécution ne puisse en modifier les termes :
Qu'il convenait de déduire les sommes de 48.800 euros et 230.000 euros du montant de la créance de la société Eurocom Finances sur le seul prêt de 500 000 € du 23/02/2015, de sorte qu'il reste dû en capital et sur ce prêt par la société Renaissance 12 la somme de 221.200 euros.
Que, sur le prêt du 02/06/2015 il restait à rembourser la totalité du capital emprunté, soit la contre-valeur en euros (et non francs) de la somme de 100.000 dollars, outre les intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 1er mars 2016.
C'est donc en fonction de cette seule grille de lecture que la créance cause de la présente voie d'exécution doit être liquidée.
E) Il ressort des pièces échangées que postérieurement aux décisions de justice fondant la créance cause de la saisie deux versements sont intervenus et sont déduits du décompte présenté par la SCI Renaissance 12 et repris en compensation par la décision déférée :
Une cession de créance au profit de la SCI Renaissance 12 à l'encontre de la société Eurocom Finances intervenue le 21 octobre 2020 pour 276 769,91 € en principal (309 477,00 euros avec intérêts) et compensée avec la créance de la société Eurocom Finances.
Un règlement du 9 novembre 2020 pour 90 610,14 €
S'agissant du premier point, la cession de créance a légitimement pu se compenser avec la créance de la société Eurocom Finances et ne fait pas double emploi avec la compensation déjà opérée par la cour d'appel de Reims en son arrêt du 8 décembre 2020 puisque la cour avait déduit du solde du prêt de 500 000 euros une somme de 230.000 euros le 27 avril 2020 à la suite de la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI [E], somme sans rapport avec la compensation suite à cession de créance du 21/10/2020.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
S'agissant du second point, la SCI Renaissance 12 invoque une seconde compensation avec la créance cause de la saisie (annexe 10 pièce intimée n° 32).
Toutefois il ressort de l'examen d'une décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 novembre 2021 (pièce appelant n° 8) que ce paiement est intervenu dans le cadre d'une autre créance liant la société Eurocom Finances non à la SCI Renaissance 12, mais aux époux [O] et [F] [N].
Ce paiement de 90.610,14 € a été effectué par [N] Enterprises INC pour éviter la vente aux enchères des parts sociales dont monsieur [O] [N] était propriétaire au capital social de Renaissance12.
Il ne peut donc être compensé dans les liens obligataires entre la société Eurocom Finances et la SCI Renaissance 12.
C'est donc légitimement que la SELARL Dubois Fontaine, commissaire de Justice, n'a pas imputé cette somme sur les sommes dues par la SCI Renaissance 12 à la société Eurocom Finances.
Il s'ensuit que la décision du juge de l'exécution de Reims sera infirmée sur ce point en ce qu'il a considéré que la somme de 90 614.14 € versée par [N] Enterprises INC venait en déduction des sommes dues, la société Eurocom Finances.
F) En fonction des éléments suivants le compte entre la société Eurocom Finances et la SCI Renaissance 12 devra s'établir comme suit :
Au titre du prêt sous seing privé du 2 juin 2015 ( capital
100 000 USD)
Au titre du prêt notarié du 23 février 2015 (capital 500 000 €)
Intérêts sur la contre-valeur en euro de 100 000 USD selon le jugement du TGI de Reims du 30/07/2019 confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 08/12/2020 :
$ 93 226,40
Intérêts sur 263 325 € selon arrêt de la cour d'appel de Reims du 08/12/2020 arrêtés au 21/10/2020 :
83. 916,65 €
Compensation du 21/10/2020 pour 309.477,00 €
Intérêts sur 37. 764,65 € arrêtés au 09/11/2020 : 125,22 €
Solde : $ 193.226,40 = 177.178,94 € (valeur du 24/01/2024)
Solde : 37.889,87 €
Total : 215.068,81 €
En conséquence, statuant par voie de réformation sur ce point il sera considéré que la créance restant due par la SCI Renaissance 12 à la société Eurocom Finances au titre de la présente procédure est de 215.068,81 € arrêté au 9 novembre 2020 et sous réserve des intérêts postérieurs.
2/ Sur la demande de main-levée et de consignation de la saisie :
L'article R. 232-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.'
La décision déférée a autorisé la main-levée de la saisie pratiquée moyennant la consignation par la SCI Renaissance 12 de la somme à laquelle le juge de l'exécution avait arrêté la créance cause de la saisie (155.340,37 €)
Pour les mêmes motifs que ceux du premier juge que la cour adoptera, la consignation sera autorisée mais pour la somme de 215.068,81 € à laquelle la cour a arrêté la créance à la date du 09/11/2020.
La décision déférée sera donc confirmée en son principe mais infirmée en ses modalités.
3/ Sur la demande indemnitaire de la société Eurocom Finances :
La société Eurocom Finances sollicite de nouveau en appel la condamnation de la SCI Renaissance 12 à lui verser la somme de 150.000€ au motif qu'aucun remboursement n'a été réalisé au titre de ce prêt nonobstant son ancienneté, lui causant un grave préjudice, tiré de l'impossibilité de réinvestir la somme dans une opération immobilière " [Adresse 2] ", à [Localité 4] USA.
Le premier juge a rejeté cette demande aux motifs suivants :
' ... Force est de constater que cette demande a été expressément rejetée suivant jugement du TGI de Reims en date du 30 juillet 2019, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 8 décembre 2020.
Par ailleurs, il ressort de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire que le Juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d`exécution forcées ou des mesures conservatoires.
Or, force est de constater que la demande indemnitaire formée par la société EUROCOM FINANCES SPF excède la compétence du juge de l'exécution, dès lors qu'elle ne s'attache pas à l'indemnisation d'une résistance abusive à une mesure d'exécution.
Par suite, la SA EUROCOM FINANCES SPF sera déboutée de ses prétentions de ce chef.'
La cour confirmera dette disposition par adoption de motif en vertu de l'article 955 du code de procédure civile.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
Le premier juge a rejeté la demande de frais irrépétibles de procédure de première instance, estimant que la SCI Renaissance 12 avait été accueille en l'essentiel de ses contestations.
Bien que la décision soit infirmée quant au montant de la fixation de la créance de la société Eurocom Finances, le principe de consignation est maintenu de sorte que la décision du juge de l'exécution sera confirmée quant aux frais irrépétibles de procédure de première instance.
La société Eurocom Finances voit son appel largement accueilli au titre du montant de la créance revendiquée.
Il est donc légitime que la SCI Renaissance 12 soit tenue aux dépens de l'appel et à payer à la société Eurocom Finances la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 28 août 2023 en ses dispositions :
Ayant autorisé la main-levée moyennant consignation de la saisie pratiquée sur les droits d'associés de la SCI Renaissance 12 au capital de la SCI EFP (498 parts sociales numérotées 2 à 499) à la demande de la société Eurocom Finances et par acte de la société Acthuis Grand Est titulaire d'un office de commissaire de Justice le 19 septembre 2022.
Débouté la société Eurocom Finances de sa demande de dommages-intérêts
Laissé les dépens de première instance à la charge de chacune des parties.
Rejeté les demandes de frais irrépétibles de procédure de première instance
L'infirme dans ses autres dispositions déférées.
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées :
Arrête la créance de la SA Eurocom Finances SPF à l'encontre de la SCI Renaissance 12, cause de la saisie du 19 septembre 2022 à la somme de 215.068,81 € sur le fondement des condamnations issues de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 décembre 2020 et du tribunal de grande instance de Reims du 30 juillet 2019.
Autorise la consignation de la somme de 215.068,81 € par la SCI Renaissance 12 auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai de 30 jours à compter du présent arrêt.
Ordonne en cas de consignation de la somme de 215.068,81 € dans les délais requis, la main-levée de la saisie pratiquée sur les droits d'associés de la SCI Renaissance 12 au capital de la SCI EFP (498 parts sociales numérotées 2 à 499) à la demande de la société Eurocom Finances et par acte de la société Acthuis Grand Est titulaire d'un office de commissaire de Justice le 19 septembre 2022.
Dit qu'en cas de défaut de consignation la société Eurocom Finances pourra reprendre le cours de la saisie des parts sociales et de procéder à leur vente.
Y ajoutant :
Condamne la SCI Renaissance 12 aux dépens de l'appel.
Condamne la SCI Renaissance 12 à payer à la SA Eurocom Finances SPF la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
Le Greffier Le Président