Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01845 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USD3
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. DE BOIS [W] prise en la personne de Me [R] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DISTRI-TECH INTERNATIONAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/03005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saoussane QOSSAY
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [D]
né le 14 Mai 1959 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Saoussane QOSSAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D129, substitué par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. DE BOIS [W] prise en la personne de Me [R] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DISTRI-TECH INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier de justice le 11 août 2021 par remise à Mme [J] [Y], assistante, habilitée à recevoir l'acte
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er novembre 1995, M. [I] [D] dit avoir été embauché par la société Distri-Tech International en qualité de directeur commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail aurait été régi en dernier lieu par la convention collective nationale Syntec.
Le 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre plaçait en liquidation judiciaire la société Distri-Tech International et nommait la société De Bois [W] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 juillet 2019, M. [D] était licencié pour motif économique à titre conservatoire, et sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié. Le 18 juillet 2019, le liquidateur judiciaire contestait la qualité de salarié à M. [D] avec pour conséquence l'absence d'effectivité de son licenciement.
Le 15 novembre 2019, M. [D] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre pour que sa qualité de salarié soit reconnue.
Vu le jugement du 10 mai 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :
- Dit que l'existence d'un contrat de travail entre M. [D] n'est pas démontrée
- Débouté en conséquence M. [D] de l'intégralité de ses demandes attachées à la reconnaissance de sons statut de salarié de la société Distri-Tech Ternational
- Débouté les parties de leurs autres demandes
- Laissé les éventuels dépens à chacune des parties en ce qui les concerne,
Vu l'appel interjeté par M. [D] le 11 juin 2021,
Vu les conclusions de l'appelant, M. [I] [D], notifiées le 29 mai 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 10 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- Juger à nouveau, et,
- Qualifier la relation contractuelle entre M. [D] et la société De Bois [W] de contrat de travail à durée indéterminée,
- Constater le contrat de travail liant les parties,
- Reconnaître à M. [D] le statut de salarié auprès de la société De Bois [W],
- Fixer l'ancienneté de M. [D] au 1er novembre 1995,
- Fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 2 971,35 euros
En tirer les conséquences et,
À titre principal,
- Constater que le mandataire liquidateur n'a pas procédé au licenciement du salarié puisqu'il lui a contesté cette qualité,
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
- Qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Fixer au passif de la société Distri-Tech International les sommes de, exprimées en brut :
- Rappel de salaire du mois de mars à juin 2019 11 885,40 euros
- Congés payés afférents 1 188,54 euros
- Rappel de salaire du mois de juillet 2019 jusqu'à la notification effective et définitive (sans réserve) de son licenciement 14 856,75 euros (à parfaire)
- Congés payés afférents 1 485,67 euros (à parfaire)
- Reliquat des congés restant dû au salarié 5 759,71 euros (à parfaire)
- Fixer au passif de la société Distri-Tech International les sommes de, exprimées en net :
- Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 51 998,62 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement 23 770,80 euros (à parfaire)
- Indemnité compensatrice de préavis 8 914,05 euros
- Congés payés afférents 891,40 euros
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 1 euro
À titre subsidiaire,
- Qualifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Fixer au passif de la société Distri-Tech International les sommes de, exprimées en brut :
- Rappel de salaire du mois de mars à juin 2019 11 885,40 euros
- Congés payés afférents 1 188,54 euros
- Reliquat des congés restant dû au salarié 5 759,71 euros (à parfaire)
- Fixer au passif de la société Distri-Tech International les sommes de, exprimées en net :
- Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 51 998,62 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement 23 770,80 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 8 914,05 euros
- Congés payés afférents 891,40 euros
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 1 euro
En tout état de cause,
- Déclarer le jugement à intervenir opposable aux AGS CGEA,
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 145 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
- Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devant l'article 1343-2,
- Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- Condamner la société De Bois [W] en la personne de Me [R] [W], ès qualités de mandataire liquidateur, à régler à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société De Bois [W] en la personne de Me [R] [W] aux entiers dépens d'instance,
Vu les écritures de l'intimée, l'AGS CGEA IDF Ouest, notifiées le 8 novembre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
A titre principal
- Juger que M. [D] ne démontre pas avoir été salarié de la société Distri-Tech International En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 10 mai 2021,
- Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire ;
Sur la demande de résiliation judiciaire formée par M. [D],
- Juger que la résiliation judiciaire ne pourra produire ses effets qu'au jour de la décision à intervenir
Dès lors,
- Constater l'absence de rupture du contrat de travail du salarié
En conséquence,
- Mettre l'AGS CGEA IDF Ouest hors de cause au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, savoir :
- Les rappels de salaires depuis mars 2019 et congés payés afférents,
- L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- L'indemnité de licenciement
- L'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Sur la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Juger que le licenciement pour motif économique notifié par la Mandataire liquidateur de la société Distri-Tech International est justifié
En conséquence,
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause
- Mettre hors de cause l'AGS CGEA IDF Ouest au titre de la demande d'astreinte et d'article 700 du code de procédure civile
- Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce
- Juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail
- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société
- Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
A titre reconventionnel
- Condamner M. [D] à verser à l'AGS CGEA IDF Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [D] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée,
Bien que régulièrement assignée, la société De Bois-[W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Distri-Tech International ne s'est pas constituée devant la cour. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en ce qui la concerne,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2022,
SUR CE,
Sur la qualité de salarié revendiquée par M. [D]
Pour justifier ses demandes formées à l'encontre de l'AGS, M. [D] revendique la qualité de salarié de la société Distri-Tech International.
Il doit être rappelé, sur la réalité du contrat de travail, que l'existence d'un tel contrat ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. La preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut.
Toutefois, dès lors, que celui qui se prévaut de la qualité de salarié produit un contrat de travail, il revient alors à l'employeur supposé de démontrer qu'il n'existait entre les parties aucune relation de travail salarié.
En l'espèce, M. [D] verse aux débats un contrat de travail régularisé par lui avec la société Distri-Tech International le 1er novembre 1995 portant sur les fonctions de directeur commercial (pièce 1 de l'appelant).
L'AGS conteste le lien de salariat revendiqué par M. [D] avec la société Distri-Tech International et fait valoir les observations suivantes.
En premier lieu, cet organisme souligne qu'aucune prestation de travail de la part de M. [D] ne peut être établie en dépit des fonctions dont il se prévaut.
Il ressort du rapport établi par le juge commissaire (pièce 2 de l'AGS page 2) que depuis 2013, la société n'a enregistré aucune commande et a limité son activité à la maintenance des cartes installées qui avaient été sous-traitées à la société USA Technologies.
Cependant, M. [D] verse aux débats différents documents attestant de plusieurs commandes effectuées par la société depuis 2013 (pièces 12 à 35 de l'appelant). L'AGS ne porte aucune contradiction sur ces pièces.
Dans ces circonstances, il apparaît contrairement à ce que soutient l'AGS, que la société a déployé une activité depuis 2013.
En deuxième lieu, l'AGS s'interroge sur la réalité de la rémunération ayant pu être perçue par M. [D] et sur la qualification de salaire des sommes reçues.
Cet organisme observe que le contrat de travail dont se prévaut l'appelant prévoyait le versement d'un salaire de 8 000 francs et se référait à l'application de la convention collective du commerce de gros. L'examen du relevé de carrière produit par l'intéressé (pièce 10 de l'appelant) démontre que, pour l'année 1996, M. [D] a perçu 21 005 francs soit 2,65 mois de salaire seulement pour l'année considérée. En outre, sur les bulletins de paie afférents aux années 2013 et jusqu'au mois de juin 2018, il n'est plus fait mention de la convention collective visée à l'origine et à partir du mois de juillet 2018, est visée la convention Syntec (pièces 2-2 à 2-5 de l'appelant). Sur le relevé de carrière de l'intéressé, la cour observe une importante variation du montant des sommes reçues : en 2007, 21 953 euros ; en 2008, 15 664 euros ; plus de 30 000 euros entre 2009 et 2014 et en 2015, seulement 8 013 euros.
Au terme de ces observations faisant apparaître d'importantes variations des sommes versées à l'appelant, l'AGS considère que ces versements s'apparentent davantage à des versements de dividendes qu'à des versements de salaire.
Il apparaît que les conclusions ainsi exprimées par l'AGS relèvent de la supposition mais ne reposent sur aucun élément tangible.
En troisième lieu, sur la réalité d'un lien de subordination.
Entre le 1er janvier 2000 et le 10 janvier 2014, la femme de l'appelant était gérante de la société et M. [D] a assumé ces fonctions à compter du 10 janvier 2014.
Il n'est pas contesté qu'il avait toujours bénéficié de la signature sur les comptes bancaires, même avant cette désignation (pièce 2 de l'AGS).
Le rapport établi par le juge commissaire (pièce 2 de l'AGS) révèle que M. [D] a procédé à des paiements préférentiels pour son propre compte en remboursement de son compte courant soit 10 000 euros le 12 octobre 2018, 10 000 euros le 13 février 2019 et 3 750 euros en juin 2019 alors qu'il prétendait ne pas avoir perçu de salaire depuis le mois de mars 2019.
Enfin le juge commissaire fait état du caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements, ce qui a aggravé le passif au seul profit de M. [D] qui était le seul salarié.
Il n'apparaît pas que ces seules observations soient de nature à permettre d'écarter toute référence à un lien de subordination dès lors, au surplus, que l'intéressé n'a jamais eu la qualité d'associé de la société.
Au terme de ces développements, en présence du contrat de travail revendiqué par M. [I] [D], l'AGS ne démontre pas par des éléments pertinents comme il lui appartient de le faire, que l'intéressé n'était pas salarié de la société Distri-Tech International.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de retenir la qualité de salarié de la société Distri-TTech International au bénéfice de M. [D].
Sur les conséquences financières du contrat de travail bénéficiant à M. [D]
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
M. [D] demande que son ancienneté au sein de la société soit fixée au 1er novembre 1995 et que le salaire moyen brut de référence soit fixé à 2 971,35 euros.
Sur ces deux points l'AGS ne forme aucune observation.
S'agissant de l'ancienneté de l'intéressé, il apparaît que la date revendiquée correspond à celle qui figure sur le contrat de travail et ne souffre, dès lors, d'aucune contestation.
S'agissant du montant du salaire de référence : il apparaît que le montant invoqué correspond au montant des rémunération figurant sur les bulletins de paie délivrés à M. [D] (pièce 2-5 de l'appelant) et sa demande est, dès lors, fondée.
M. [D] demande un rappel de salaire sur la période du mois de mars au mois de juin 2019, soit 11 885,40 euros et 1 188, 54 euros au titre des congés payés afférents.
L'AGS ne forme aucune observation sur le principe et / ou le quantum de cette créance.
Il convient de faire droit en son principe à cette demande.
M. [D] revendique le versement correspondant à 48 jours de congés payés dont il indique que le paiement n'est pas intervenu.
Le dernier bulletin de paie délivré à l'intéressé pour le mois de juin 2019 mentionne effectivement l'existence de 48 jours de congés payés (pièce 2-5 de l'appelant).
L'AGS ne forme aucune observation sur cette demande.
Cette demande doit en son principe être accueillie mais, compte tenu des éléments de l'espèce, doit être fixée à la somme de 4 160 euros.
M. [D] réclame réparation du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société et il demande une somme de un euro à titre de dommages-intérêts.
A cet égard il faut observer que M. [D] ne justifie par aucune circonstance l'exécution déloyale du contrat de travail qu'il évoque, ne caractérisant au surplus pas le préjudice dont il demande réparation.
Sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
M. [D] indique que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
D'une part, il fait valoir qu'aucune indication ne permet d'identifier le signataire de la lettre de licenciement qui lui a été adressée et ainsi de contrôler le pouvoir de celui-ci de procéder à ce licenciement (pièce 3 de l'appelant).
Il apparaît, sans qu'un doute soit possible, que cette lettre a été adressée à M. [D] par le liquidateur judiciaire de la société que l'appelant avait rencontré le 5 juillet 2019 soit 4 jours avant la notification de la rupture du contrat de travail. L'appelant n'a pu, dès lors, se méprendre sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement.
Le moyen invoqué par M. [D] est dénué de tout fondement et sera écarté.
D'autre part, M. [D] indique que la preuve n'est pas apportée que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ait été satisfaite.
Il convient, à ce propos, de rappeler que la liquidation judiciaire de la société a conduit à sa disparition ultérieure, sans qu'il ait pu être possible d'envisager une solution de reclassement dès lors qu'il est constant que la société Distri-Tech International ne comptait qu'un seul service, un seul salarié et ne faisait partie d'aucun groupe.
Aucune critique ne saurait être formée dans de telles conditions au titre du reclasssement.
Enfin, M. [D] prétend que le motif économique invoqué au soutien de son licenciement n'est pas établi et il demande, en conséquence, que lui soit allouée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon le rapport établi par le juge-commissaire à la date du 31 décembre 2018, la dette de la société s'élevait à 159 178 euros tandis que les capitaux propres étaient à moins 145 121 euros et le résultat à moins 20 163 euros (pièce 2 de l'AGS) ; il est manifeste dès lors, au regard de ces indications, que la situation de la société était irrémédiablement compromise et impliquait la suppression du poste occupé par M. [D].
Dans ces circonstances, celui-ci ne peut utilement contester le motif économique ayant été à l'origine de la rupture des relations contractuelles.
La demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
A l'inverse, M. [D] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 8 914,05 euros (et 891,40 euros au titre des congés payés afférents) ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement soit 23 770,80 euros en remarquant que l'AGS ne forme aucune observation sur les sommes en cause.
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
La société devra supporter la charge des dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS sera déboutée de sa demande formée au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la Selarl De Bois-[W] prise en la personne de Me [R] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Distri-Tech International,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a dénié à M. [I] [D] la qualité de salarié de la société Distri-Tech International et a débouté M. [I] [D] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe ainsi qu'il suit la créance de M. [I] [D] au passif de la liquidation de la société Distri-Tech International :
- 11 885,40 euros à titre de rappel de salaire et 1 188,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 160 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 8 914,05 euros en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et 891,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 23 770,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA Île de France ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n'incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la société Distri-Tech International en liquidation judiciaire à verser à M. [I] [D] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'AGS de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Distri-Tech International en liquidation judiciaire aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT