Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE :22/1067
N° RG 22/01454 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF3T
Jugement (N° 51-21-0005) rendu le 01 Mars 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune
APPELANT
Monsieur [Z], [F], [V] [G]
né le 27 Juin 1979 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉ
Monsieur [M] [C]
né le 02 Décembre 1967 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne, assisté de son frère
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 1989 à effet du 1er octobre 1989, M. et Mme [O] [B], aux droits desquels vient M. [Z] [G], ont donné à bail à M. [M] [C], pour une durée de neuf ans, une parcelle de terre cadastrée AD [Cadastre 3], devenue AD [Cadastre 2], d'une contenance actualisée de 44 ares et 68 centiares sur la commune de [Localité 6].
Suivant acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2021, M. [Z] [G] a notifié à M. [M] [C] un congé pour la location de la parcelle de terre susvisée, au visa du régime des petites parcelles, avec effet au 30 septembre 2021.
Suivant requête enregistrée au greffe le 16 juin 2021, M. [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune d'une contestation du congé qui lui a été notifiée.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 14 septembre 2021 et aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 1er mars 2022,auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune a :
- déclaré nul le congé portant refus de renouvellement délivré par M. [Z] [G] à M. [M] [C] le 17 mars 2021, portant sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 6],
- débouté M. [Z] [G] de sa demande tendant à voir M. [M] [C] être expulsé de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 6] (62),
- ordonné le maintien de M. [M] [C] dans l'exploitation pour un bail d'une durée de neuf années courant à compter du 1er octobre 2016,
- débouté M. [Z] [G] de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
- condamné M. [Z] [G] aux dépens,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
M. [Z] [G] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [Z] [G], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour d'infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune en date du 1er mars 2022 et demande à la cour, statuant à nouveau de:
A titre principal,
- valider le congé de petites parcelles signifié le 17 mars 2021 par la SAS AXCYAN,
- débouter M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de M. [C] de la parcelle AD[Cadastre 2] sise commune de [Localité 6] dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à considérer que les parties étaient soumises au régime des baux ruraux,
- débouter M. [C] de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail rural d'une nouvelle durée de neuf ans à compter de la date du congé soit à compter du 1er octobre 2021,
- juger que le bail en date du 3 octobre 1989 s'est tacitement renouvelé par périodes de neuf années et viendra prochainement à échéance le 30 septembre 2025,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
M. [G] fait essentiellement valoir que si le bail est effectivement initialement soumis au statut du fermage, il s'est cependant, à l'échéance contractuelle, renouvelé dans les conditions de l'article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime, la surface louée étant inférieure au seuil des 50 ares. Il précise que depuis l'échéance contractuelle, le bail est sorti du statut du fermage et se trouve dorénavant soumis au régime des petites parcelles, le bail renouvelé étant un nouveau bail et les dispositions de l'article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime étant d'ordre public.
En outre, il expose que le délai de préavis raisonnable applicable au régime des petites parcelles a été respecté en l'espèce, le congé ayant été signifié le 17 mars 2021 pour une date d'effet au 30 septembre 2021.
Par ailleurs, l'appelant précise qu'aucune indemnité n'est due à M. [C] au titre des améliorations culturales en l'absence de démonstration de ces dernières.
Enfin, à titre subsidiaire, il précise que le bail initial se serait alors tacitement renouvelé par périodes de neuf ans et viendrait prochainement à échéance le 30 septembre 2025.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [M] [C], assisté par son frère M. [C], soutient ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande à cette cour de :
- rejeté la demande de M. [G] en tous points,
- constaté que la parcelle cadastrée AD[Cadastre 2] a été volontairement louée sous le statut du fermage,
- constaté que le congé rural de petite surface ne s'applique pas à la parcelle AD[Cadastre 2],
- constaté que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L.411-31 du code rural,
- ordonné le maintien du preneur [M] [C] dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans à compter du lendemain de la date du congé soit à compter du 1er octobre 2021,
- condamner M. [G] aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire, si le bail devait se terminer le 30 septembre 2021, l'intimé demande à la cour de condamner le bailleur, M. [Z] [G], à lui verser la somme de 1 235 euros au titre des indemnités d'amélioration et d'arrière-fumures.
M. [C] soutient que le bail est soumis au statut du bail à ferme et non à celui des petites parcelles de sorte que le congé n'est pas justifié. Il précise que le bail de la parcelle AD[Cadastre 2] a été volontairement soumis au statut du fermage et que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs prévus par l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE ,
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L.411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes/
II- Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants:
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L.411-35;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L.411-38;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L.411-37, L.411-39 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 3 octobre 1989, M. et Mme [B] ont donné à bail à M. [M] [C] une parcelle AD[Cadastre 2] d'une contenance de 44 ares et 68 centiares dans le cadre d'un 'bail à ferme' d'une durée de neuf ans, expressément soumis au statut du fermage.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2021, M. [G] a notifié à M. [C] son congé pour la location de la parcelle cadastrée AD[Cadastre 2], ce congé intitulé 'congé rural de petite parcelle' visant expressément le régime des baux de petites parcelles prévu par l'article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime.
M. [G] soutient que si le bail initial était effectivement soumis au statut du fermage, à l'échéance contractuelle, il s'est renouvelé dans les conditions de l'article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime, la surface louée étant inférieure au seul de 50 ares. Il fait valoir que le bail est sorti du statut du fermage pour être dorénavant soumis au régime des petites parcelles.
Alors que les parties peuvent soumettre le bail qu'elles concluent au statut du fermage même si les conditions légales d'application de ce statut ne sont pas réunies, le tribunal a justement relevé qu'aucune disposition normative ne prévoit que le renouvellement d'un bail soumis par les parties au statut du fermage a pour effet de lui rendre applicable les règles issues du régime applicable aux petites parcelles et ce même si la parcelle concernée répond aux conditions de superficie requise pour l'application de ce dernier régime de sorte qu'en l'absence de volonté des parties de remettre en cause, d'un commun accord, le statut du fermage, la parcelle louée reste soumise au régime du fermage.
En conséquence, il y a lieu de constater que le congé délivré par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2021 est dépourvu de motifs et présente dès lors un caractère irrégulier.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré nul le congé portant refus de renouvellement délivré par M. [G] à M. [C] par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2021, portant sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 6] et débouté M. [G] de sa demande tenant à voir M. [C] expulsé de la parcelle cadastrée AD[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 6] (62).
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le maintien de M. [C] dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans courant à compter du 1er octobre 2016, compte tenu de la reconduction du bail par périodes de neuf années.
Enfin, le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [G], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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