Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE DAZUR / [G], [H], Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
N° RG 23/00056 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4WZ
N° 24/00123
Du 13 Juin 2024
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Le 13 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE DAZUR Société civile coopérative, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [C]-[F] [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Florent VERGER de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [A] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] ( MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Florent VERGER de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR Société civile coopérative, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Emma BALDUCCI
A l'audience du 18 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation du 11 janvier 2024 (RG n° 24/00008) ayant validé la saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis moyennant le prix minimum de 50.000 euros net vendeur, taxant les frais de poursuite à la somme de 2.220,19 euros ;
Lors de l'audience de rappel du 18 avril 2024 et par conclusions visées le même jour, les débiteurs saisis ont sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire alors que le créancier poursuivant a demandé le renvoi en vente forcée ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l'espèce, par jugement d’orientation du 11 janvier 2024 (RG n° 24/00008), le Juge de l’Exécution a validé la saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis moyennant le prix minimum de 50.000 euros net vendeur, taxant les frais de poursuite à la somme de 2.220,19 euros.
Les débiteurs saisis produisent une attestation notariée établie par Me [I] [K], notaire associée à [Localité 6], selon laquelle il existe une proposition d’acquisition des biens litigieux dans les conditions du jugement d’orientation.
Dans ces conditions et malgré l’opposition du créancier poursuivant, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Par ces motifs,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d'orientation du 11 janvier 2024 (RG n° 24/00008),
Accorde à M. [C]-[F] [G] et son épouse Mme [A] [H], un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.220,19 euros ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12 septembre 2024, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La greffière Le juge de l'exécution
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