Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeurs
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00879 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z77
N° MINUTE :
2024/4
ORDONNANCE DE REFERE
AVANT DIRE DROIT
rendue le 31 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et avant dire droit prononcée par mise à disposition le 31 mai 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00879 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z77
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2023, M. [S] [E] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [W] et Mme [Y] [U] épouse [W] sur des locaux situés au [Adresse 1] (4ème étage, 2ème porte à gauche), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
Par actes de commissaire de justice du 21 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 760 euros au titre de l'arriéré locatif (déduction faite du coût de l’acte) dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 26 décembre 2023, M. [S] [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [W] et Mme [Y] [U] épouse [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 830 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
À l'audience du 29 mars 2024, M. [S] [E] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 mars 2024, s'élève désormais à 7 382,09 euros, terme de mars 2024 inclus. M. [S] [E] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il précise que les locataires sont partis le 7 février 2024 et qu’ils ont remis les clés exposant que M. [D] [W] serait parti vivre en Algérie tandis que Mme [Y] [U] épouse [W] résiderait en Espagne. Il expose par ailleurs que les locataires ont, lors de la signature du contrat de bail, remis une caution et réglé le premier loyer, et que depuis ce jour, aucun règlement n’a été effectué.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [D] [W] et Mme [Y] [U] épouse [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M. [S] [E] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [S] [E] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [D] [W] et Mme [Y] [U] épouse [W].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur ne justifie pas du signalement du commandement de payer à la CCAPEX ou la CAF.
Il n’a pas justifié non plus de la dénonciation de l’assignation au Préfet de PARIS dans les six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi , qui est exigée à peine de nullité de la demande.
Il convient donc de constater que la demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas recevable.
Il sera néanmoins rappelé qu’aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, à défaut de poursuite du bail au profit d’un conjoint, partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, de descendants, ascendants, dans les conditions visées par ce même article, le contrat de location est résilié de plein droit par l'abandon du domicile par les locataires.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [S] [E] ne verse aux débats aucun justificatif permettant d’établir qu’à la date 26 décembre 2023, M. [D] [W] et Mme [Y] [U] épouse [W] lui devaient la somme de 4 830 euros et au jour de l’audience du 29 mars 2024 la somme de 7382,09 euros.
Il ne peut en conséquence être fait droit à sa demande.
Sur les dépens :
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de dire que le demandeur supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au Greffe :
DECLARE IRRECEVABLE la demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, à défaut de poursuite du bail au profit d’un conjoint, partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, descendants, ascendants, dans les conditions visées par ce même article, le contrat de location est résilié de plein droit par l'abandon du domicile par les locataires ;
DEBOUTE Monsieur [S] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [S] [E] supportera la charge de ses dépens.
Le GreffierLa Juge
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