Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le caractère indissociable de l'ouvrage de la chaudière n'était pas démontré et que la réalité des désordres allégués n'était pas établie, la cour d'appel a, d'une part, exactement relevé que les articles 1792 et 1792-2 du Code civil n'étaient pas applicables, d'autre part, et sans dénaturation, souverainement retenu que l'impropriété de l'équipement à sa destination n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une malfaçon du conduit d'évacuation et du tubage, qui préexistait à l'installation de la chaudière, n'était pas en relation certaine avec le fonctionnement de celle-ci, qui avait été normal pendant les deux dernières années ayant suivi sa mise en place, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur un éventuel manquement à l'obligation de conseil de l'installateur que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Brossel et à la Société mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
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